Chères consœurs, chers confrères, je tiens à souligner l'initiative du bâtonnier du Québec, Me Denis Mondor, qui a eu l'excellente idée d'ouvrir la présente tribune à divers intervenants du Barreau, dont, cette fois, aux 11 400 avocats de Montréal que je représente à titre de bâtonnier de Montréal. J'aborderai trois sujets qui, par leur importance respective, figurent parmi mes priorités pour l'année à venir : 1) les dépens en matière civile; 2) la Chambre commerciale de la Cour supérieure; et 3) la discipline.
Récemment, le comité ad hoc mis sur pied en 2002 par le Conseil du Barreau de Montréal déposait ses recommandations relativement à la réforme du tarif des honoraires judiciaires. Je traiterai ici de l'une de ces recommandations, qui, à mon sens, favorisera l'accès à la justice.
Le comité propose, avec raison, d'augmenter de façon importante les dépens accordés à une partie victorieuse afin de lui permettre de récupérer une bonne partie des honoraires extrajudiciaires qu'elle aura payés. Il va sans dire que, dans un tel contexte, les honoraires judiciaires devraient être remis aux clients.
Cette proposition d'augmentation des frais judiciaires doit toutefois être étudiée dans un contexte où les tribunaux pourront, lors de l'octroi des dépens à l'issue d'un procès, prendre en considération les offres raisonnables faites par l'une ou l'autre des parties avant le procès.
À cet effet, il est difficilement concevable qu'une partie ait à assumer les dépens lorsque, préalablement au procès, elle a fait des offres raisonnables qui ont été refusées; et je m'explique.
Si, dans une action civile de 100 000 $, la partie défenderesse offre en règlement final la somme de 60 000 $ et que cette offre est refusée, les parties iront à procès. Or, si après audition au mérite et jugement, la Cour condamne la partie défenderesse à moins de 60 000 $, nous suggérons que le demandeur supporte alors les dépens, qui devraient s'apparenter à au moins la moitié de ce que le défendeur a dû payer pour sa défense.
Certaines provinces de common law ont d'ailleurs adopté cette politique d'octroi des dépens en permettant à une partie de déposer au dossier de la Cour, dans une enveloppe scellée, les offres qu'elle a faites à la partie adverse, telle enveloppe ne pouvant être ouverte qu'après jugement final sur le sort du dossier. Nous pensons que, dans un tel contexte, l'accès à la justice serait favorisé et que le taux de règlement des dossiers augmenterait de façon substantielle, ce qui bénéficierait aux justiciables.
J'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le répète : il est inacceptable que les grandes entreprises canadiennes qui ont leur siège social à Montréal et un important chiffre d'affaires au Québec déposent leurs procédures de C-36 ou leurs recours en réorganisation dans d'autres provinces, et particulièrement en Ontario.
Cette situation est inacceptable, et il est important que le magasinage des juridictions cesse. Il est urgent que la force de la Chambre commerciale de la Cour supérieure du Québec soit reconnue à sa juste valeur.
Il apparaît souhaitable que cette Chambre soit principalement constituée de juges dotés d'une expertise et d'un intérêt particuliers dans le domaine commercial et qui exercent leurs activités de magistrat activement à l'intérieur de cette Chambre.
Dans cette foulée, il serait important qu'une certaine continuité soit assurée dans la désignation des juges à cette Chambre afin de favoriser la constance de la jurisprudence émanant du Québec.
Il est vrai que, depuis deux ans, des améliorations significatives ont été apportées à la Chambre commerciale, ce qui permet aux avocats et aux entreprises d'avoir accès rapidement à un juge et d'avoir l'assurance que les décisions de la Cour supérieure en matière d'oppression ou dans toute autre matière commerciale soient uniformes.
Il y aurait toutefois lieu de publiciser de façon plus avant-gardiste la force de notre cour commerciale, afin que sa compétence soit reconnue au-delà des frontières québécoises. À cet égard, la meilleure publicité consiste à publier les décisions importantes rendues par la Chambre commerciale dans les deux langues et ainsi favoriser une plus large diffusion dans tout le Canada.
Récemment, la Cour suprême, dans l'arrêt Finney c. Barreau du Québec, condamnait le Barreau du Québec à payer à l'appelante la somme de 25 000 $ pour avoir tardé à déposer des accusations disciplinaires.
Bien qu'elle réaffirme le principe de protection du public et le devoir du Barreau d'agir avec diligence contre l'avocat délinquant, cette décision ne traite malheureusement pas du peu de moyens d'action que la législation actuelle accorde aux décideurs en matière disciplinaire.
Ainsi, il m'apparaît inadmissible qu'un avocat délinquant puisse, par le truchement de nombreuses requêtes préliminaires ou incidentes, retarder l'audition de sa cause par des appels répétés à des instances supérieures.
Les délais occasionnés par les requêtes interlocutoires qui sans cesse font l'objet d'appels sont inadmissibles. Bien que je puisse admettre que la présomption d'innocence existe, il ne faut pas perdre de vue que la pratique de la profession d'avocat s'avère un privilège et non un droit absolu. Les décisions interlocutoires ne devraient faire l'objet que d'un seul appel à la fin du processus disciplinaire. Ainsi, la protection du public serait préservée et l'image de l'avocat sauvegardée.
Parlant d'image, il est important de se rappeler que la très grande majorité des avocats exerce le droit de façon hautement compétente, mais que l'image de la profession n'est généralement ternie que par les écarts qui sont le lot d'une infime minorité, dont les actes sont cependant fort médiatisés.
Sur ce, bonne réflexion et bonne rentrée judiciaire!
Bernard Synnott
Bâtonnier de Montréal