Dans certaines régions du Québec, on ne retrouve pas de juges résidents. En outre, les juges de la Cour du Québec résidents doivent siéger dans d'autres districts et, par conséquent, il y a des moments de l'année où aucun juge n'est présent dans un district », lit-on dans une lettre du bâtonnier Pierre Gagnon adressée au ministre de la Justice JacquesP. Dupuis. Le Barreau du Québec estime que « les justiciables des régions ont le droit à des services équivalents à ceux du reste de la province, et les juges déjà débordés ne doivent pas être indûment surchargés ».
Cette carence de magistrats en région dérange passablement le Barreau. Et c'est en bonne partie ce qui transparaît de son intervention législative concernant le projet de loi 501, la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives eu égard au statut des juges de paix, présentée par Mes Pierre Gagnon et Denis Mondor (quelques jours avant l'accession de ce dernier au bâtonnat) devant la Commission des institutions de l'Assemblée nationale du Québec, le 28 mai.
Ce projet de loi a été déposé par le ministre de la Justice le 12 mai 2004, il fut adopté le 11 juin suivant et sanctionné le 16 juin2, ce qui n'a laissé au Barreau, entre le dépôt du projet de loi et son intervention, qu'une quinzaine de jours pour l'analyser et consigner ses commentaires et recommandations par écrit. Au moment d'écrire ces lignes, le mode d'entrée en vigueur du projet de loi n'avait pas été établi.
Le projet de loi 50 modifie principalement la Loi sur les tribunaux judiciaires (LTJ) en ce qui concerne les juges de paix. En court, il consacre deux types de juges de paix : les juges de paix magistrats et les juges de paix fonctionnaires de justice. À l'égard de ces derniers, il prévoit des catégories selon l'étendue des pouvoirs exercés.
Les juges de paix fonctionnaires sont nommés à titre amovible par le ministre de la Justice, qui détermine la catégorie qui leur est attribuée. Ils exercent leurs fonctions soit auprès de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, soit auprès d'une cour municipale.
Les juges de paix magistrats, eux, font partie de l'ordre judiciaire et sont, par voie de conséquence, nommés durant bonne conduite par le gouvernement. Ils sont placés sous l'autorité du juge en chef de la Cour du Québec et sont soumis à la compétence déontologique du Conseil de la magistrature. Le projet de loi 50 contient des dispositions de nature à assurer leur sécurité financière en ce qui concerne leur traitement, leurs conditions de travail, leurs avantages sociaux et leur régime de retraite. La détermination de leur rémunération globale sera soumise à la compétence du Comité de la rémunération des juges à compter de 2007.
Le projet de loi soumet enfin tous les juges de paix à l'obligation de prêter un serment d'exercer leurs fonctions avec impartialité et honnêteté.
Sous les aspects de l'indépendance, de l'inamovibilité et de la sécurité financière des juges de paix, le Barreau du Québec se déclare satisfait du projet de loi. Ce sont là en effet des principes applicables aux juges de paix exerçant des fonctions judiciaires en matière criminelle, lorsqu'ils accomplissent des actes ayant une incidence importante sur les droits et libertés des citoyens3.
Le Barreau se dit toutefois perplexe face à l'obligation faite au juge en chef de la Cour du Québec de soumettre un rapport au ministre de la Justice relativement aux activités des juges de paix4. Cette obligation nouvelle lui semble de nature à heurter le principe de l'indépendance du pouvoir Judiciaire par rapport à l'Exécutif. Barreau est, par conséquent, d'avis que cette contrainte ne devrait pas être imposée au juge en chef.
Pénurie en région
Lors de son intervention à l'Assemblée nationale, le Barreau a insisté pour communiquer ses craintes et recommandations quant à la problématique de la carence de juges en région. Cette situation s'est d'ailleurs aggravée depuis l'application de l'arrêt de la Cour d'appel Pomerleau c. La Reine5. Aussi, depuis le 30 janvier 2004, les juges de paix n'exercent plus de fonctions judiciaires, et tout ce fardeau de travail additionnel retombe sur les épaules des juges de la Cour du Québec qui sont déjà en nombre insuffisant, observe le Barreau. Auparavant, par exemple, en l'absence d'un juge de la Cour du Québec, un juge de paix pouvait présider des enquêtes sur les remises en liberté provisoire.
Or, de l'avis du Barreau, « le projet de loi 50 ne solutionne d'aucune manière cette problématique », le législateur ayant choisi de ne pas accorder aux juges de paix magistrats le pouvoir de présider des enquêtes sur remise en liberté provisoire contestées6.
Cette situation obligera les juges de la Cour du Québec à recourir de plus en plus au téléphone ou à des systèmes de vidéoconférence pour présider à des comparutions et tenir des enquêtes sur remise en liberté, même contestées. Or, pour le Barreau, le fait de procéder fréquemment ou systématiquement à des auditions à distance risque de porter atteinte non seulement à l'image de la justice, mais aux garanties minimales pour une audition juste et équitable. En effet, croit le Barreau, « l'absence de contact visuel entre le justiciable, le témoin et le juge, handicape considérablement la capacité d'apprécier la preuve et, notamment, la crédibilité des parties. La justice doit êtrehumaine pour susciter la confiance du citoyen ».
Le Barreau du Québec refuse d'accepter une justice dans les grands centres et une autre en région. Et, selon lui, le projet de loi 50 risque d'amplifier cette problématique de la justice en région. Il est fermement d'avis que « des juges additionnels de la Cour du Québec doivent être désignés pour agir en région sans réduire, par ailleurs, le nombre des juges affectés dans les grands centres ». C'est là pour lui la meilleure solution.
À défaut d'ajouter des juges à la Cour du Québec, le législateur pourrait remédier en partie à la pénurie de juges en région en modifiant l'Annexe V de la LTJ, qui énumère les attributions des juges de paix magistrats. Ceux-ci devraient pouvoir présider des enquêtes contestées sur remise en liberté provisoire dans les cas où le juge est absent ou incapable d'agir et sur consentement des parties.
Par ailleurs, remarque le Barreau, le juge de paix magistrat a le pouvoir de statuer en matière de fouilles, de perquisitions ou de saisies. Une vigilance s'impose ici, prévient le Barreau, « ce pouvoir ne doit pas inclure les questions relatives au secret professionnel tant que le législateur fédéral n'aura pas remplacé l'article 488.1 du Code criminel qui prévoit que ces questions sont traitées par un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle de la province où la saisie a été faite ».
1 Voir le texte au http://www.assnat.qc.ca/fra/37legislature1/Projets-loi/Publics/04-f050.htm
2 (2004, c.11).
3 Ell c. Alberta, [2003] 1 R.C.S. 857.
4 Au moins deux fois par année et pour chaque district judiciaire, art. 183 LTJ.
5 REJB 2003-52032 (C.A.).
6 Voir l'Annexe V de la LTJ.