Dans l'édition du 15 décembre 2003 du Journal du Barreau sous la rubrique « Regard sur le droit », dans un article intitulé « Consentez que je vous soigne! », on y retrouve des propos pour le moins étonnants et certainement inquiétants. La professeure Danielle Laudy, coordonnatrice de l'enseignement de l'éthique à la faculté de médecine de l'Université de Montréal et membre de plusieurs comités d'éthique, répondait aux questions de la journaliste Myriam Jézéquel sur le sujet du consentement des patients. Lorsque Mme Laudy a abordé la question du Témoin de Jéhovah en situation d'urgence, elle a dit :
« Il y a une règle qui existe, mais le médecin va tout faire pour la contourner, tout en restant dans les limites légales. Quand les gens arrivent à l'urgence on (le personnel médical) ne va pas trop fouiller dans leurs affaires pour savoir s'ils sont Témoins de Jéhovah ou pas. On peut espérer qu'ils sont inconscients, comme cela on agit au plus vite. On sait qu'ils auraient refusé la transfusion. »
À cela elle ajouta : « [L]a règle du consentement est une bonne chose, à condition que l'on se souvienne que l'intérêt, c'est toujours la bienfaisance à l'égard du patient. »
Confession des plus surprenantes! Mme Laudy endosse-t-elle, ici, au nom de « la bienfaisance à l'égard du patient », le geste du personnel médical qui espère qu'un patient arrive inconscient pour ensuite lui administrer une transfusion « au plus vite », tout en sachant que le patient l'aurait refusée? Qualifie-
t-elle un tel geste dolosif de la part du personnel en question de comportement éthique?
Écarter aussi facilement, au nom de la bienfaisance, le droit à l'autodétermination du patient, principe fondamental tant éthique que juridique, relève du paternalisme. Un tel paternalisme, aujourd'hui révolu, nous rappelle les paroles d'un juge de la Cour supérieure du Québec qui devait statuer sur une question de consentement en 1899 : « [...] il n'y a que l'honneur entre la conscience du médecin et le patient, et il n'y a entre eux, pour juge, que Dieu »1.
En 1899, le patient était « sans pouvoir ». Cependant, avec l'avènement de « l'éthique médicale » ou la « bioéthique », la situation du patient s'est grandement améliorée2 à tel point qu'aujourd'hui on parle de « partenariat »3 entre le patient et le médecin. Une telle relation impose un devoir d'honnêteté et de franchise. Le patient d'aujourd'hui dispose de différents outils pour exprimer à l'avance sa volonté quant aux soins qu'on peut lui administrer, tels le mandat en cas d'inaptitude et le « testament biologique ». Or, il est de connaissance générale que les Témoins de Jéhovah portent sur eux un document interdisant, en cas d'urgence, le recours aux transfusions sanguines. En même temps, le document autorise tous les autres soins que le médecin jugera appropriés. Agir de façon à contrecarrer la volonté clairement exprimée du patient par une ruse quelconque relève de la malhonnêteté et porte atteinte au droit à l'autodétermination du patient. De plus, un tel stratagème contrevient au Code de déontologie des médecins, qui impose l'obligation de respecter « la dignité et la liberté de la personne » et de toujours agir avec « intégrité et loyauté »4.
Quelles sont « les limites légales » auxquelles M5. Dans cette affaire, la Cour d'appel de l'Ontario s'est prononcée sur la responsabilité du médecin qui administre une transfusion sanguine sur un malade inconscient dont la vie pourrait très bien être menacée, et que ce malade porte sur lui une carte indiquant qu'il est Témoin de Jéhovah et qu'il refuse les transfusions sanguines quelles que soient les circonstances.
La Cour d'appel de l'Ontario voyait dans les instructions écrites que les Témoins de Jéhovah portent sur eux une expression claire de leur volonté. Selon le juge Robin, « [d]ans le cas qui nous intéresse, la patiente, en prévision d'une éventuelle urgence où elle risquerait de ne pas pouvoir prendre les décisions portant sur les soins d'urgence, a donné des instructions spécifiques indiquant que les transfusions sanguines constituent pour elle un acte médical et qu'elles ne doivent donc pas lui être administrées. [...] Un médecin n'est pas plus en droit de méconnaître la volonté du malade exprimée à l'avance qu'il ne l'est de violer ces mêmes instructions quand elles lui sont données au moment de l'urgence »6.
Cette décision s'harmonise avec le Code civil du Québec qui requiert le consentement, même en cas d'urgence, lorsque les conséquences des soins « pourraient être intolérables pour la personne »7, ce qui est le cas d'une transfusion sanguine pour un Témoin de Jéhovah.
Le droit à l'autodétermination demeure un principe des plus fondamentaux dans une société qui a pu constater la faillibilité de la médecine moderne à la suite des scandales du sang contaminé, entre autres. Le médecin n'est plus 'seul avec Dieu' pour décider du sort de son patient et le patient n'est plus 'sans pouvoir' dans la relation médecinpatient, dit partenariat.
Il est à espérer que, par ses propos, Mme Laudy n'avait aucunement l'intention d'encourager le médecin à manquer à son devoir d'intégrité envers ses patients en évitant « de trop fouiller dans leurs affaires », de peur de trouver une claire manifestation de leur volonté. Dans les cours d'enseignement de l'éthique, le futur médecin doit apprendre à rejeter la tendance au paternalisme et exercer sa profession dans le respect « de la dignité et de la liberté de la personne »8, ce qui est, heureusement, le cas de la majorité des médecins. Ainsi, la volonté du patient ne sera pas bafouée par celui qui insiste « Consentez que je vous soigne! »; au lieu, sa dignité sera rehaussée lorsqu'on lui demande « Consentez-vous que je vous soigne »?
1 Parnell c. Springle (1899), 5 R. de J. 74.
2 André Carbonneau, Ethical Issues and the Religious and Historical Basis for the Objection of Jehovah's Witnesses to Blood Transfusion Therapy, New York, Edwin Mellen Press, 2003 à la p. 87.
3 Marie-Hélène Parizeau et André Carbonneau, « Analyse éthique du consentement à l'acte transfusionnel et repères juridiques dans le contexte canadien et québécois » dans Sophie Gromb et Alain Garay, dir., Consentement éclairé et transfusion sanguine : aspects juridiques et éthiques, Rennes, Ed. ENSP, 1996 à la p. 159.
4 Code de déontologie des médecins, R.R.Q., 2002, c. M-9, r. 4.1, art. 4, 5.
5 Malette v. Shulman, 67 D.L.R. (4e) 321 (C.A Ont.). Pour l'application des principes de cette décision, voir Robert P. Kouri et Charlotte Lemieux, « Les Témoins de Jéhovah et le refus de certains traitements : problèmes de forme, de capacité et de constitutionnalité découlant du Code civil du Québec » R.D.U.S., 26 :1 (1995) 77.
6 Ibid. à la p. 330.
7 Code civil du Québec, art. 13.
8 Code de déontologie des médecins, supra note 4, art. 4.