De la même épaisseur que le dernier livre d'Harry Potter », aurait déclaré un attaché de presse de Marc Bellemare1 en parlant de la décision de la juge Carole Julien, de la Cour supérieure, invalidant le régime d'exception prévu au Chapitre IX de la Loi sur l'équité salariale (LÉS). Il s'exprimait ainsi alors qu'un journaliste lui demandait, au lendemain de la diffusion du jugement, si le gouvernement entend se pourvoir en appel. On l'aura compris, l'attaché voulait signifier que le gouvernement n'avait pas encore eu le temps d'analyser le jugement et de prendre une décision finale à cet égard. Le jugement Julien fait quelque 750 pages, corps de la décision (350 pages) et annexes (400 pages) comprises. Et au moment d'écrire ces lignes, l'on ignorait toujours s'il y aura appel de ce jugement.
Les grandes centrales syndicales ont mené une chaude lutte dans ce dossier. De gauche à droite, Henri Massé (FTQ), Claudette Carbonneau (CSN), Monique Richard (CSQ), Jennie Skene (FIIQ) et Michel Sawyer (SFPQ). |
Rappelons que le régime d'exception prévu au Chapitre IX de la LÉS, dont se sont prévalues quelque 120 entreprises québécoises, permettait aux employeurs d'être dispensés de l'application de cette loi, s'ils pouvaient démontrer qu'ils ont implanté un programme d'équité salariale avant l'adoption de la loi en 1996.
En attendant, les syndicats sont ravis. La bataille juridique acharnée qu'ils ont menée connaît pour eux et pour les femmes du Québec le dénouement recherché. Et ainsi, « l'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation, et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain », Stendhal (1783-1842), lit-on en exergue du jugement Julien, dans un avant-propos fort à-propos qu'offre la magistrate, en exposant admirablement bien, de façon à la fois concise, précise et complète, l'ensemble de la situation et des questions à résoudre dans ce litige important, aux ramifications très englobantes.
En court, le jugement Julien fait ressortir l'incohérence du régime d'exception prévu au Chapitre IX avec les enjeux définis par le législateur lui-même dans l'élaboration de la LÉS, ce qui a justement pour effet de diluer le droit des femmes qu'elle cherche à protéger. « La Loi crée une distinction entre les femmes en emploi visées par le Chapitre IX et un autre groupe défavorisé, les femmes en emploi visées par le Régime général (RG) consacré dans la LÉS », observe la juge. Et encore, « la Loi, vu ses effets au Chapitre IX incompatibles avec son objet et vu la vulnérabilité préexistante des femmes en emploi, crée une distinction plus fondamentale entre les femmes en emploi visées par le Chapitre IX et les hommes en emploi dans la société », poursuit-elle. D'où les atteintes discriminatoires au droit à l'égalité consacré à l'article 15 de la Charte canadienne et à l'article 10 de la Charte québécoise.
Pour la magistrate, les faits particuliers des neuf dossiers types soumis à son analyse montrent « une divergence profonde entre les parties sur le mérite des programmes antérieurs à la Loi, évalués à l'aulne de la correction de l'écart salarial résultant de la discrétion systémique faite aux femmes en emploi et donc de l'objet de la Loi ».
En outre, écrit la juge, « le processus décisionnel élaboré par la Loi n'a pas permis aux salariés de participer pleinement au processus de vérification et d'approbation et n'a pas permis de disposer du mérite de ces divergences en regard de l'objet de la Loi ». C'est notamment ce qui l'a amenée à conclure que la Commission de l'équité salariale (la Commission) a eu tort de refuser d'entendre les représentations syndicales lorsque des employeurs demandaient à être exemptés de l'obligation de se conformer à la LÉS. C'était bien là entre autres que le bât blessait de manière particulièrement aiguë2.
S'appuyant sur de solides autorités jurisprudentielles qu'elle dissèque minutieusement, la juge Julien estime que la Charte canadienne des droits et libertés reconnaît aux syndicats le droit de se faire entendre dans de telles circonstances. Elle déclare invalides, par voie de conséquence, toutes les dispenses accordées par la Commission en vertu de ce régime d'exception, « puisqu'elles résultent de dispositions législatives invalides ». Cette décision toucherait quelque 500 000 travailleuses québécoises. Elle entraînera certes des coûts importants pour les employeurs visés.
Consciente de l'ampleur des effets de cette déclaration d'invalidité du Chapitre IX de la LÉS, la juge Julien la « suspend pour une période de six mois, pour permettre au législateur de corriger la Loi en conformité du présent jugement ».
Dans son jugement, la juge fait état du contexte du déroulement judiciaire de ce litige, impliquant un très grand nombre de personnes, justiciables comme procureurs. Un contexte « idéal », si l'on peut dire. En effet, dès mars 2001, André Deslongchamps, juge en chef adjoint de la Cour supérieure, ordonnait que tous les recours institués dans tous les districts judiciaires de la province de Québec relativement à la LÉS soient référés à la juge Carole Julien. L'objectif visé par cette centralisation était d'assurer la mise en état des dossiers et une audition des recours dans les meilleurs délais ; le tout en vue « d'éviter les coûts et les complications inutiles résultant de la fragmentation du traitement de ces nombreux dossiers ».
La juge salue haut et fort l'attitude de coopération de tous les procureurs impliqués dans les 67 dossiers institués en Cour supérieure. Ils ont été conviés à six conférences préparatoires tenues entre le 1er mai 2001 et le 16 décembre 2002. À cet égard, écrit la juge Julien, « le Tribunal veut souligner la collaboration offerte par les procureurs au Tribunal et entre eux. L'exercice est d'autant plus remarquable que les procureurs, tout en respectant cet esprit de collaboration, n'ont jamais dévié de la loyauté due à leurs clients dans la défense de leurs intérêts ».
Ces conférences préparatoires ont permis de dégager un consensus et d'arrêter un processus emportant l'assentiment de tous les procureurs. Les parties se sont entendues pour scinder l'audition sur divers aspects des recours, ce qui comporte des avantages et des inconvénients. Cependant, écrit la juge, « les avantages sont déterminants en regard de l'objectif recherché. Il s'agit de clarifier le plus rapidement possible la validité constitutionnelle du Chapitre IX de la Loi ». Et, « si la Loi est invalide, il est inutile de soumettre les parties à un débat coûteux, long et complexe sur les programmes soumis par chacun des employeurs auprès de la Commission », les décisions de cette dernière sur ces programmes seraient de toute façon invalides, puisque résultant de dispositions législatives invalides.
Sur le plan procédural, soulignons que les procédures introductives d'instance sont constituées de requêtes en révision judiciaire des décisions de la Commission3, d'actions directes en nullité4 et de requêtes pour jugement déclaratoire5. Dans tous les cas, à l'exception d'un dossier type, les procédures demandent au Tribunal une déclaration d'invalidité du Chapitre IX de la LÉS et des décisions rendues par la Commission en vertu de ces dispositions. Cette invalidité alléguée repose sur diverses violations aux Chartes canadienne et québécoise.
Des enjeux à multiples facettes sont au cœur des recours exercés par les salariés, écrit la juge, qui s'est vue par le fait même confrontée à une kyrielle de questions: le Chapitre IX comporte-t-il des atteintes au droit à l'égalité reconnu par l'article 15 de la Charte canadienne et par l'article 10 de la Charte québécoise? Constitue-t-il une différence de traitement en violation du droit à l'égalité? Trahit-il les objectifs de la LÉS? Est-il une atteinte à la dignité des personnes visées? Et encore, les salariés visés par le Chapitre IX sont-ils privés de recours devant un tribunal impartial et indépendant? Quels sont les fonctions, pouvoirs et devoirs de la Commission en regard de l'article 23 de la Charte québécoise et de l'article 24 de la Charte canadienne quant au droit d'être entendu? Enfin, la Commission a-t-elle violé les principes de justice naturelle et d'équité procédurale?
Méthode d'analyse
Dans une analyse relative à l'article 15(1) de la Charte canadienne, une disposition qui vise à éliminer la discrimination, la juge Julien réitère et applique les quatre lignes directrices établies par le juge Iacobucci dans Law6, dont les trois premières l'ont d'abord été par le juge McIntyre dans Andrews7, auxquelles elle juxtapose la méthode proposée dans l'arrêt plus récent Vriend8 mettant en cause l'homosexualité, soit l'évaluation de la LÉS en fonction du test de la « comparaison à deux niveaux simultanément ».
Pour l'essentiel, l'analyse constitutionnelle consiste à répondre aux trois questions suivantes: (1) la LÉS impose-t-elle une différence de traitement?; (2) la différence de traitement est-elle fondée sur un motif énuméré ou analogue?; et (3) la différence de traitement est-elle discriminatoire au sens de l'article 15(1) de la Charte canadienne? On connaît l'issue: la juge répond affirmativement à toutes ces questions, de même qu'à une quatrième: (4) la discrimination, ou distinction incriminée, porte-t-elle atteinte à la dignité humaine9?
L'analyse contextuelle du dossier révèle que le législateur privilégie la protection des efforts, consentis volontairement par certains employeurs avant l'adoption de la LÉS, au détriment de la priorité accordée dans le RG à la correction de l'écart salarial entre les hommes et les femmes en emploi. Ce faisant, écrit la juge, « il omet de tenir compte de l'état de vulnérabilité des femmes en emploi. Cette vulnérabilité est démontrée [...] en raison de la féminisation de leurs emplois. Il s'agit de stéréotypes dévalorisant les femmes en emploi ». Par conséquent, le législateur crée, par le Chapitre IX, « un régime qui perpétue, au moins en partie, ces préjugés. La dignité des femmes en emploi ne fait plus le poids face aux conséquences économiques imposées à des employeurs ».
La juge estime qu'il « n'y a pas d'autres motifs à l'existence du Chapitre IX que la volonté législative de préserver des exercices probablement incomplets ou insatisfaisants quant au résultat en regard des exigences du RG ». On pourrait y voir un arbitrage des intérêts divergents qui s'opposent dans la réalisation de l'équité salariale. Et « cet arbitrage est résolu illégalement au Chapitre IX aux dépens de ces femmes en emploi ».
Tout ceci mène à la déclaration d'invalidité du Chapitre IX prononcée par la juge Julien. Et cette analyse, adoptée en regard de l'article 15 de la Charte canadienne, est pertinente en vertu de l'article 10 de la Charte québécoise, écrit la magistrate. « Elle conduit à la même conclusion d'inconstitutionnalité sous les deux Chartes. »
1 Voir Jeanne Corriveau, « La cour donne raison aux syndicats », Le Devoir, samedi 10 janvier 2004, p. A1.
2 Voir par ex. notre article intitulé « Équité salariale - Plusieurs questions subsistent », dans le Journal du Barreau du 15 novembre 2001 (vol. 33, no 19) au http://www.barreau.qc.ca/publications/journal/vol33/no19/equite.html
3 Art. 846 et ss. C.p.c.
4 Art. 33 C.p.c.
5 Art. 453 C.p.c.
6 Law c. Canada (ministère de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497.
7 Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143.
8 Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493.
9 Law.