Bien plus qu'une simple revue juridique sur les droits des Premières nations, l'atelier sur le droit autochtone a présenté un portrait social et politique d'une situation qui perdure depuis plus de 400 ans. Les congressistes ayant assisté à cet atelier n'ont pas manqué de confier leur satisfaction au Journal du Barreau.
Me Renée Dupuis |
Tous les conférenciers ont lancé le même message : la nécessité d'une meilleure communication et de la participation des communautés autochtones.
La situation juridique, avant la décision de la Cour suprême Calder c. Colombie-Britannique1 était laborieuse : les autorités fédérales ne négociaient plus de traités avec les Autochtones depuis 1920, les provinces se sentaient peu concernées par la situation, et l'essentiel du droit autochtone se résumait à la Loi sur les Indiens2.
Me Renée Dupuis rappelle d'ailleurs que cette même Loi interdisait aux Indiens, entre 1927 et 1951, de retenir les services d'un avocat afin d'intenter des procédures judiciaires, pour faire valoir leurs droits, sans l'autorisation du gouvernement. Elle indique de plus que, dans l'opinion populaire, on s'attend à ce que les Autochtones ne fassent pas respecter leurs droits.
Mes Morin et Pelletier font ressortir les impacts de ces décisions pour les avocats, notamment la négociation de revendications territoriales, la conclusion d'accords entre les gouvernements et les peuples autochtones, la recrudescence des litiges concernant les peuples autochtones, et la révision de certaines lois, afin de les arrimer aux décisions de la Cour suprême.
Par ailleurs, les deux avocats, œuvrant respectivement au sein des ministères de la Justice à Québec et à Ottawa, constatent une « diversification des activités et une augmentation des effectifs des administrations fédérale et provinciale compétentes en matière autochtone et une sensibilité plus grande à l'égard de la question autochtone ».
Selon Me Ken Rock, un Innu, cette situation prévaut toujours. Il cite en exemple une communauté autochtone de la Basse Côte-Nord qui a appris par les médias un projet hydroélectrique sur son territoire.
Me Ken Rock |
Me Schulze semble du même avis et rappelle qu'en effet, des traités modernes ont été signés depuis l'affaire Calder, mais que ceux-ci concernent surtout les territoires nordiques. Au sud du 60e parallèle, où résident de nombreuses communautés autochtones, aucune entente n'est intervenue avec les gouvernements, note-t-il.
Me Schulze mentionne que le territoire se développe à grande vitesse, mais que ce développement se fait souvent en faisant abstraction des revendications et des négociations des peuples autochtones. Les communautés voient arriver sur leurs territoires des projets miniers, constatent les coupes forestières, subissent l'ennoiement de leurs territoires.
Cette opinion est aussi celle du juge Réjean Paul, de la Cour supérieure, agissant à titre d'animateur de l'atelier, qui mentionne qu'en droit autochtone, il « faut arrêter de continuellement partir de la base pour s'en aller à la Cour suprême du Canada huit ans plus tard »!
Pour le moment, Me Rock constate qu'il n'y a ni processus, ni politique adéquate afin de mettre en œuvre les décisions Haïda et Taku River, ce qui empêche l'amorce d'un processus de consultation. Il déplore qu'une pression sociale soit exercée sur les communautés autochtones. En effet, il mentionne que les compagnies annoncent des pertes d'emplois à la suite des revendications autochtones et font porter le blâme aux Premières nations.
Selon lui, la rupture d'une quelconque paix sociale n'est pas attribuable aux communautés autochtones, mais plutôt à l'absence de consensus sur un éventuel processus de consultation.
Pour répondre à la croyance que « les Autochtones sont tous pareils », Me Murdoch mentionne que tous les peuples sont différents : seulement dans la nation crie, dont il fait partie, neuf communautés différentes évoluent sur le territoire du Québec.
« Les entreprises autochtones ne fonctionnent pas », disent certains. Rien de plus faux, indique Me McNeil, citant en exemple une communauté atikamekw qui a acquis une pourvoirie qui se porte à merveille, deux ans plus tard.
Même si elle admet que les décisions peuvent parfois se prendre plus lentement au sein des communautés autochtones, Me McNeil spécifie toutefois que les ententes prennent un caractère extrêmement sérieux pour ces peuples, et qu'une fois le consentement accordé, la décision prise par la communauté est forte et solide.
Les deux avocats conseillent à quiconque voulant faire affaire avec des autochtones de visiter la communauté, puisque les Autochtones développent des relations sur une base personnelle. Ils soulignent aussi la nécessité de penser à la barrière linguistique qui peut exister et de savoir que, pour les peuples autochtones, la tradition orale est primordiale.
« L'aspect juridique de la question autochtone n'est que le reflet d'une question sociale et politique qui est beaucoup plus profonde », croit Me Renée Dupuis, qui indique qu'il est du devoir des avocats, juges et professeurs de droit de s'y intéresser autant qu'aux questions environnementales, fait-elle remarquer.
La « justice » est arrivée au Nunavik et a bouleversé les habitudes de vie des Inuits, laissant pour compte leur droit coutumier. Depuis, les Inuits subissent la justice imposée.
Une Cour itinérante visitera 11 des 14 communautés du Nunavik, une centaine de jours seulement, pendant la prochaine année. Il n'y a qu'un bureau d'Aide juridique à Kuujjuaq pour les résidents de la baie d'Ungava, alors que ceux de la baie d'Hudson doivent se référer à celui de Val-d'Or.
Pis encore, souligne Me Barrett, « pour ceux qui ne se qualifient pas pour l'Aide juridique, les coûts exorbitants créent une barrière à la justice. Par exemple, si une comparution est requise, le billet d'avion de Montréal à Kuujjuaq coûte en moyenne 2 000 $ ».
Me Barrett insiste sur la nécessité de collaborer et de communiquer avec les Autochtones pour les questions d'administration de la justice, de faire intervenir le comité de justice dans la résolution des différends et de garder à l'esprit cette idée de justice communautaire, qui pourrait être appliquée ailleurs au Québec.
Elle croit fermement qu'« un crime n'est jamais commis sans contexte, et l'objectif de résoudre un problème dans son ensemble, d'une manière holistique, est simplement logique ».
1 Calder c. Procureur général de la Colombie-Britannique, [1973] R.C.S. 313.
2 S.R.C. 1970, chapitre I-6.
3 Guérin c. La Reine [1984] 2 R.C.S. 335.
4 Nation Haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Fôrêts), [2004] 3 R.C.S. 511.
5 Première nation Tlingit de Taku River c. Colombie-Britannique (Directeur de l'évaluation des projets), [2004] 3 R.C.S. 550.
6 Gros-Louis et al. c. Société de développement de la Baie James [1974] R.P. 38 (C.S.), p.177.