Et la liste des secteurs d'intervention du fédéral est longue. Elle ne peut que s'allonger, car elle vise déjà la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, les brevets, le droit maritime, l'assurance-chômage et l'immigration.
La décision Mangat vise particulièrement le droit fédéral de l'immigration, mais elle est d'application générale à tout le domaine législatif fédéral.
S'agit-il d'un empiètement sur l'article 128 de la Loi sur le Barreau du Québec? Hélas non. L'état du droit constitutionnel au Canada autorise cet empiètement du fédéral sans que le droit provincial ne puisse s'en plaindre. Cela n'est toutefois pas une porte grande ouverte à l'exercice du droit par des non-juristes dans le domaine de l'immigration.
Le projet de loi a été adopté, et la Loi, modifiée. Elle contient des dispositions autorisant, par voie réglementaire, l'encadrement des consultants en immigration par le ministre de l'Immigration du Québec et diverses autres mesures.
Pour la conseiller sur l'encadrement des consultants, la ministre québécoise de l'Immigration a nommé un comité consultatif externe, qui a rendu son rapport le 18 mars dernier.
Aucun règlement n'a encore été publié à ce jour.
Afin de donner plein effet à cet accord, le Québec a adopté une loi et des règlements d'application. C'est ainsi que les dispositions fédérales autorisant les consultants en immigration ne sont d'aucune application au Québec, dans le cadre des démarches et procédures prises en vertu de la Loi sur l'immigration au Québec et des règlements d'application.
Par conséquent, les personnes non juristes, membres de la SCCI ou non, qui agissent en immigration dans le cadre des lois du Québec, le font en contravention de l'article 128 de la Loi sur le Barreau, qui consacre l'exclusivité à l'avocat, « pour le compte d'autrui, de préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux, et de plaider ou agir devant tout tribunal ». Cela comprend les instances exclusivement québécoises en immigration.
Il décidait, en outre, de poursuivre ses représentations devant les autorités québécoises en matière d'immigration afin d'éviter l'adoption d'un règlement sur l'immigration au Québec, imitant la réglementation fédérale sur les consultants.
Selon le Barreau de l'Ontario, puisque seuls les avocats inscrits peuvent communiquer avec les instances fédérales en matière d'immigration, le personnel de soutien d'un avocat serait empêché d'intervenir sur des aspects strictement administratifs sans être membre lui aussi de SCCI.
Cette pratique serait discriminatoire et constituerait une ingérence dans la gestion des cabinets d'avocats par le législateur fédéral. Dans les procédures déposées à ce jour, aucune question constitutionnelle n'a été formulée à ce moment. L'affaire suit son cours devant la Cour fédérale du Canada, à Toronto.
Si le Barreau de l'Ontario a gain de cause, le gouvernement fédéral aura le loisir de refaire un règlement qui se conformera à la Loi, sur la base des enseignements des tribunaux, la capacité constitutionnelle du fédéral d'édicter un tel règlement n'étant pas mis en cause dans cette affaire.
Par ailleurs, dans un rapport récent, le Barreau de l'Ontario a suggéré que les consultants en immigration, exerçant des fonctions similaires à celles des techniciens juridiques, devaient relever de l'autorité des avocats.
Compte tenu de l'enjeu pour la protection du public à l'échelle du pays, le Barreau du Québec continuera de sensibiliser les barreaux des différentes provinces afin de faire respecter le droit de chacune des provinces en cette matière.
1 Law Society of British Columbia c. Mangat, [2000] 3. R.C.S. 113.