Sept juges de la Cour suprême du Canada l'ont rappelé de manière unanime en mai dernier : malgré son importance et la protection que lui accordent la Charte des droits et libertés de la personne (la Charte canadienne) et les lois d'organisation professionnelle, le secret professionnel du médecin connaît des limites. Le titulaire du droit au secret peut y renoncer, et la divulgation d'informations confidentielles peut être imposée pour protéger des intérêts concurrents1.
Bien que cet arrêt règle essentiellement un différend au stade interlocutoire des procédures, en l'occurrence relatif à une objection formulée lors d'un interrogatoire préalable avant défense, il offre un bon récapitulatif des normes entourant le secret professionnel, tout en établissant l'état du droit dans les circonstances particulières de l'espèce. Des circonstances qui soulèvent un problème d'application du secret professionnel médical, à savoir l'accès au dossier psychiatrique d'une personne qui poursuit ses médecins traitants et un manufacturier d'appareils médicaux.
Plusieurs questions se posent dans cette affaire, qui relève de plus d'un domaine de droit : le droit au respect de la vie privée, garanti par la Charte canadienne; le secret professionnel, son étendue et ses limites; la nature du secret professionnel médical en droit québécois et les renonciations à celui-ci; le fardeau de preuve de la partie qui veut obtenir l'accès au contenu d'un dossier médical et l'étendue de cette communication; et, enfin, certaines règles de production de documents en procédure civile.
Mme Glegg intente par la suite une action en responsabilité civile contre l'orthopédiste et Smith & Nephew (S&N, appelants en Cour suprême), leur réclamant, entre autres sommes, 2 000 000 $ à titre de dommages pour douleurs, souffrances, perte de jouissance de la vie, choc et nervosité subis. Elle allègue que des réactions allergiques à l'installation de l'implant et les douleurs ainsi causées l'ont rendue invalide et inapte au travail. Ce qui aurait provoqué, chez elle, une dépression situationnelle.
Au cours de l'interrogatoire préalable, avant la production de la défense, les appelants S&N apprennent que Mme Glegg consulte un psychiatre et demandent la communication du dossier psychiatrique. Elle refuse, et les parties se présentent au cabinet du juge Roger E. Baker, de la Cour supérieure du Québec.
Lors d'une première audience, le juge ordonne à l'avocat de Mme Glegg d'apporter le dossier pour lui permettre de statuer sur l'objection. Lors de la seconde audience, il rejette l'objection, faute d'avoir pu consulter le dossier psychiatrique, car Mme Glegg ne s'est pas conformée à la première ordonnance.
Trois juges de la Cour d'appel, Jean-Louis Baudouin, André Forget et André Biron (ad hoc), cassent ce jugement. Ils retournent le dossier devant la Cour supérieure, « pour que celle-ci, selon la preuve qui lui sera présentée, décide de façon contradictoire et [si elle] l'estime utile, à huis clos, quelles parties du dossier psychiatrique de Mme Glegg doivent être communiquées à [S&N] 2 ».
La Cour suprême accueille ici le pourvoi interlocutoire de S&N et rétablit la décision de la Cour supérieure, qui rejetait les objections de Mme Glegg à la production de son dossier médical, pertinent. C'est donc dire que le contenu du dossier psychiatrique de Mme Glegg est rendu accessible aux procureurs des défendeurs (S&N) à l'action en responsabilité civile intentée en première instance contre eux.
La Cour suprême devait déterminer si, une fois que le juge des faits constate qu'un patient a clairement renoncé à la confidentialité de son dossier psychiatrique, ce magistrat conserve ou non un pouvoir d'appréciation, au stade préliminaire des procédures, pour analyser le contenu du dossier médical et en restreindre l'accès en fonction d'un critère de nécessité. Et lorsque la portée de la renonciation du patient à son droit à la confidentialité n'est pas claire, le tribunal peut-il la déterminer? Le cas échéant, comment?
La reconnaissance des renonciations explicites ne pose pas de problèmes de principe. Les règles relatives au secret professionnel sont d'ordre public de protection. Par conséquent, le titulaire du droit peut y renoncer. Et la Cour suprême a donné effet à ces renonciations à l'égard des dossiers hospitaliers dans l'arrêt Frenette c. Métropolitaine (La), Cie d'assurance-vie3. « La règle vaut aussi à l'égard du secret professionnel médical, protecteur du même droit au respect de la vie privée. Il suffit que la renonciation soit volontaire, claire et émane d'une personne qui connaît l'existence de son droit », rappelle le juge LeBel.
Mais voilà, le présent pourvoi soulève un problème de renonciation tacite. Celle-ci, à qui la jurisprudence et la doctrine donnent effet, s'infère des gestes posés par le titulaire du droit, et ces derniers se révèlent incompatibles avec la volonté de préserver le secret professionnel ou plutôt d'éviter la divulgation de l'information confidentielle que protège celui-ci.
Dans le domaine de la santé, écrit le juge LeBel, « le plaideur qui fait de son dossier médical ou de son état médical un élément pertinent à un litige renonce tacitement à la confidentialité de son dossier médical et au secret professionnel du médecin ».
Or, en l'espèce, où presque la moitié de la somme réclamée correspond aux postes de souffrance et douleur, choc et nervosité, Mme Glegg, par sa poursuite contre ses médecins et contre le manufacturier de la prothèse, soulève le problème de son état de santé, de ses causes et de ses conséquences.
Pour la Cour suprême, Mme Glegg consent, dès lors, « à ce que des questions touchant de très près à sa vie privée soient débattues devant le tribunal ou examinées au cours de la phase préliminaire de la mise en état du dossier ». D'ailleurs, éventuellement, au moment du procès, il lui faudra bien établir les bases de la responsabilité civile des personnes qu'elle poursuit. Mme Glegg « devra alors expliquer son état et les dommages subis, et donc renoncer pour autant au secret ou au droit qui protège la vie privée », constate le juge LeBel.
À l'occasion de l'interrogatoire préalable, avant ou après la production de la défense, la pertinence s'apprécie largement, principalement par rapport aux allégations contenues dans les actes de procédure. De plus, à cette étape, une obligation implicite de confidentialité s'impose aux parties, souligne le juge LeBel. Si la pertinence de la preuve demeure contestée, le juge des faits tranche et contrôle les modalités de la prise de connaissance et de la diffusion de l'information.
De l'avis de la Cour suprême, S&N a démontré la pertinence de l'information recherchée et l'existence d'une renonciation implicite, notamment du fait de la nature des allégations, de l'action prise et des réponses données par Mme Glegg au cours de l'interrogatoire préalable.
En effet, « la demande de communication portait sur des consultations postérieures à l'accident et aux traitements subis par Mme Glegg à l'égard des problèmes qui apparemment faisaient l'objet de la réclamation. Elle ne constituait pas une demande d'investigation incontrôlée et illimitée dans l'ensemble de l'histoire médicale de Mme Glegg », écrit le juge LeBel.
À cette étape, le juge de la Cour supérieure pouvait donc ordonner la communication du dossier aux avocats des appelants. En pratique, écrit le juge, « comme l'utilité apparente de la preuve était démontrée, il appartenait alors à l'intimée, Mme Glegg, d'expliciter son objection et de démontrer pourquoi les documents réclamés ne devraient pas être produits. Il lui fallait ainsi placer le juge en situation de connaître la portée de l'objection, de déterminer la manière dont elle serait débattue devant lui et de se prononcer en connaissance de cause à son sujet ».
Ce qui n'a pas été le cas.
Rien de cela n'a été fait en l'espèce, en raison de la manière dont l'intimée a conduit le débat sur son objection.
Devant une telle situation, la Cour suprême est d'avis que la Cour d'appel ne pouvait pas, à cette étape de la procédure, imposer un fardeau plus lourd à S&N, qui avait déjà démontré la pertinence apparente de l'information recherchée.
1 Carter et al. c. Glegg, répertorié Glegg c. Smith & Nephew Inc., réf. neutre 2005 CSC 31, no du greffe 30060, 20 mai 2005 ; sur le Web au http://www.lexum.umontreal.ca/fr/rec/html/2005csc031.wpd.html; coram : les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.
2 Voir le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel du Québec Glegg c. Smith & Nephew Inc. et al., no 500-09-013280-037, 26 sept. 2003, au http://www.jugements.qc.ca
3 [1992] 1 R.C.S. 647.