Devant l'importance grandissante que prennent les questions de déontologie et d'éthique au sein de la société, les juristes, à l'instar des autres professionnels, ressentent parfois un manque de préparation, d'autant plus manifeste que la société évolue sur ces questions à un rythme beaucoup plus rapide que celui des progrès accomplis par les pairs en matière de réflexion déontologique.
Michel Robert, juge en chef de la Cour d'appel du Québec |
Aussi, puisqu'il accuse un certain retard en ce domaine, le milieu juridique se doit d'accroître ses efforts pour réfléchir aux principes qui doivent régir les interventions des membres par rapport à ces changements.
Tel est le propos tenu par le juge en chef de la Cour d'appel du Québec, Michel Robert, à titre de président d'honneur du colloque annuel organisé sur ces questions, en mai dernier, par le Service de la formation permanente du Barreau du Québec, lequel était intitulé « Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire ».
À leur arrivée, les participants ont reçu un volume regroupant la plupart des allocutions prévues au programme. L'ouvrage, qui reprend le titre du colloque, vient d'être publié aux Éditions Yvon Blais.
Il cite à ce propos les changements survenus au sujet du rôle des vérificateurs généraux des gouvernements. Autrefois, ces derniers se limitaient à faire des vérifications de nature plutôt comptable. Aujourd'hui, dit-il, ces experts font déborder leurs évaluations du côté de la performance même des gouvernements.
Il en va de même du rôle des comptables agréés, qui sont chargés de la préparation des états financiers des entreprises. Les membres de cette profession effectuent maintenant leur travail dans un cadre bien plus large qu'auparavant.
Le rôle des corporations professionnelles évolue également, déclare le juge Robert. Il suffit de penser à l'arrêt Finney, dans ce domaine. Enfin, d'autres faits témoignent aussi de cette évolution, comme la mise sur pied de commissions d'enquête pour vérifier la justesse de certaines interventions gouvernementales ou encore le recours à des renvois par les gouvernements dans des dossiers, tel celui de la procréation assistée.
Ces changements, fait valoir le juge en chef, posent un défi particulier aux professionnels. Ils les obligent à assimiler de nouveaux schèmes de référence qui prennent en compte la notion de l'intérêt public. Dans le passé, note-t-il à propos du travail de l'avocat, « on représentait un client le mieux que l'on pouvait avec les moyens légaux. Et on faisait un bon travail. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de continuer à faire ce travail de cette façon-là ».
Le principal défi pour les juristes, comme pour les professionnels en général, consiste maintenant à opérer, selon ses mots, une juste « jonction entre, d'une part, les intérêts du client que le professionnel représente et, d'autre part, cet impératif d'intérêt public ». C'est pourquoi, déclare le juge Robert, la tenue d'un colloque comme celui organisé par le Barreau s'avère si importante.
Les pouvoirs d'enquête du syndic, souligne la juriste, sont en effet « régulièrement mis à l'épreuve devant les tribunaux depuis quelques années et sont exposés à diverses attaques ».
Figure dans cette dernière catégorie, mentionne-t-elle, la perquisition menée par des agents de la Sûreté du Québec aux bureaux de son Ordre, le 30 novembre 2004. Tout un dossier d'enquête du syndic, soit deux caisses de documents, a alors été mis sous scellé. Comme on pouvait s'y attendre, le syndic a contesté la validité de la perquisition.
L'acte perpétré par les autorités policières pouvait remettre en cause, soutient Me Imreh, voire mettre en péril les pouvoirs d'enquête du syndic. Il soulevait par ailleurs de graves questions sur le caractère confidentiel des informations colligées par un syndic. Heureusement, dévoile l'avocate, peu avant la tenue du colloque, la Sécurité publique a annoncé qu'elle présenterait une requête en restitution de biens saisis, ce qui mettra fin à l'imbroglio.
Parmi eux, il y a certainement l'affaire Finney c. Barreau du Québec, [2004]. Cet arrêt de la Cour suprême, analyse Me Poirier, modifie de façon considérable le paysage de la discipline professionnelle parce qu'il pose de nouveaux jalons quant à l'imputabilité des organismes d'encadrement professionnel en regard de leur mandat de protection du public. « En d'autres termes, poursuit l'avocate, alors que, par le passé, ces organismes avaient toujours fait valoir avec succès qu'ils n'ont pas le devoir de protéger individuellement chacun des membres du public, mais que leur rôle était plutôt envers le public en général, l'arrêt Finney détermine maintenant que l'organisme a une obligation envers les individus de s'acquitter diligemment de son mandat de protection. »
Avocat de pratique privée et inspecteur au Service de l'inspection professionnelle du Barreau du Québec, Me Doré cumule une quinzaine d'années d'expérience comme inspecteur. Il a effectué à ce titre pas loin de 1 500 visites à travers le Québec. Il a ainsi mis les pieds dans des cabinets d'avocats de taille et d'importance diverses. L'objectif de ces inspections reste encore aujourd'hui de s'assurer de la compétence des membres.
Ce qu'il aime voir et ne pas voir lorsqu'il est sur le terrain? La première partie de la question est plus facile à répondre. Il recherche, dit-il, « une pratique dont les différents modèles et résultats répondent, le plus parfaitement possible, aux exigences règlementaires ».
Parmi les comportements qu'il souhaite ne pas voir, il énumère la négligence et le désintéressement dans la mise à jour des connaissances, la difficulté d'adaptation aux nouvelles technologies, l'organisation déficiente, le non-respect de la confidentialité, une comptabilité non conforme aux règles, et enfin l'acceptation de mandats au-delà des limites de la compétence.
Les tribunaux n'ont d'ailleurs pas d'hésitation, constate Me Thouin, à se référer, en matière de responsabilité professionnelle, aux dispositions déontologiques qui encadrent les professionnels. Or le devoir de conseil, enchaîne-t-elle, représente l'une des nombreuses obligations qui ont à la fois un caractère civil et déontologique. On retrouve d'ailleurs la règle enchâssée dans le Code de déontologie des avocats.
Divers enseignements peuvent être tirés de la jurisprudence dans ce domaine. Mais il y en a un sur lequel insiste tout particulièrement Me Thouin : « Il est possible de réduire sensiblement le risque de faire l'objet de poursuites en responsabilité professionnelle tout simplement en écrivant un petit peu plus. » Selon la juriste, l'avocat peut se protéger adéquatement en conservant un écrit des instructions du client. Trop souvent, conclut Me Thouin, le praticien néglige d'écrire et de constituer une documentation à l'égard des conseils qu'il donne.
Ces décisions, indique Me Giuseppe Battista, ont été rendues dans le cadre du droit criminel. Elles ont contribué, relate-t-il, « à préciser la portée et la protection exceptionnelle dont jouit le secret professionnel de l'avocat en droit canadien et à identifier les rares exceptions qui permettent d'écarter son application ».
Cependant, il faut aussi signaler, note Me Battista, l'existence d'une autre et intéressante décision rendue par le plus haut tribunal en 2004 : l'arrêt Foster Wheeler. Dans ce cas-ci, les juges se sont penchés sur les modalités d'exercice du secret professionnel, cette fois en matière de droit civil québécois.
L'un des principaux mérites du jugement, retient Me Battista, est en effet d'avoir établi que les principes généraux développés par la Cour suprême dans les autres verdicts traitant de cette notion s'appliquent également au cadre juridique québécois. « En conséquence, observe Me Battista, les principes de justice fondamentale commandent l'interprétation du secret professionnel de l'avocat en droit québécois. »
Depuis cette date, les amendements confèrent au Bureau d'un ordre professionnel des pouvoirs d'intervention accrus et donnent au Syndic des moyens supplémentaires pour servir la mission de protection du public de ces organismes.
Les nouveaux pouvoirs peuvent être mis en œuvre dans des situations où l'état physique ou psychique d'un professionnel s'avère incompatible avec sa pratique, dans celles qui impliquent un membre reconnu coupable d'une infraction criminelle ou disciplinaire, et enfin dans des cas où il y a matière à radiation provisoire.
Peu de jurisprudence et beaucoup de débats à venir, voilà le tableau qui se présente pour le moment dans ce domaine, conclut Me Champagne après avoir décortiqué et mis en perspective le contenu des changements apportés. « Trop récentes pour avoir fait l'objet d'analyses doctrinales et jurisprudentielles, souligne l'avocate dans sa présentation, les nouvelles dispositions, intégrées au Code des professions, donneront très certainement lieu à des débats fort intéressants. Les professionnels et les ordres professionnels doivent donc être vigilants et surveiller l'interprétation des tribunaux sur ces sujets. »