Droit des communautés culturelles
Quelle application de l'article 15 de la Charte canadienne?
Myriam Jézéquel, juriste
*
À l'occasion du 20e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, le Comité des communautés culturelles du Barreau du Québec a consacré un atelier du Congrès à « l'application dynamique de cet article ». L'atelier a été ponctué de capsules vidéo faisant place aux témoignages de plaignants qui n'ont pas hésité à saisir les tribunaux pour défendre leur droit à l'égalité. Mais, précisément, quelle est la meilleure défense du droit à l'égalité devant les tribunaux? Et que peut-on espérer du droit à la réparation?
Pour une « égalité inclusive »
Pour traiter une personne ou un groupe également, il faut parfois le traiter différemment. Le droit à l'égalité s'est imposé en droit canadien avec la reconnaissance de l'égalité réelle ou substantielle, et le recul de l'égalité formelle, constate
Mme Colleen Sheppard.
Mme Colleen Sheppard, la juge Carole Brosseau, animatrice de l'atelier, Me Carmen Palardy
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Il faut encore aller plus loin, suggère la professeure à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, vers « une égalité d'appartenance » qui ne se suffit plus de la solution de l'égalité formelle (procédurale) ou de la prise en compte des effets discriminatoires (égalité substantielle). Elle doit évoluer vers « une analyse qui lie les effets négatifs aux processus d'exclusion dans la société », afin d'être en mesure de conclure à une atteinte à la dignité d'un groupe protégé par l'article 15(1).
Repenser la justice contextuelle
Comment établir une situation de discrimination? «
Dans l'affaire Nancy Law
c. Canada
, la Cour suprême a formulé trois étapes d'une analyse constitutionnelle d'inégalité, rapporte M
me Sheppard.
A) La Loi a-t-elle pour objet ou pour effet d'imposer une différence de traitement entre le demandeur et d'autres personnes? B) La différence de traitement est-elle fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues? C) La Loi en question a-t-elle un objet ou un effet discriminatoire au sens de la garantie d'égalité? » Il doit y avoir atteinte à la dignité humaine pour un motif prohibé par la Charte et une atteinte à la protection des groupes historiquement désavantagés dans la société.Pour une analyse contextuelle à trois niveauxPour M
me Sheppard, l'approche contextuelle formulée par la Cour suprême est trop restrictive. Et de proposer une analyse contextuelle à trois niveaux : macro (à la lumière des changements sociétaux), micro (à travers l'expérience des inégalités) et institutionnel (les processus systémiques qui reproduisent ces inégalités). Ainsi, serons-nous à même d'évaluer l'impact de l'évolution du rôle de l'État sur les décisions de justice, d'appréhender les réalités vécues par les victimes de discrimination et d'examiner les inégalités systémiques au sein des institutions sociales. M
me Sheppard conclut à «
un certain recul dans la jurisprudence récente », qu'elle associe à une approche contextuelle peu élaborée.
Conseils aux avocats
Me Noël Saint-Pierre, avocat spécialisé en droit des minorités et membre du Comité des communautés culturelles, offre quelques conseils aux avocats qui voudraient faire valoir le droit à l'égalité de leur client. Il rappelle qu'à la différence de la
Charte québécoise, la
Charte canadienne des droits et libertés ne régit que les relations des personnes aux autorités étatiques. Inutile donc d'invoquer l'article 15 de la
Charte canadienne dans les cas s'appliquant aux relations entre personnes.
La définition d'un groupe de comparaison
Pour invoquer un motif de discrimination au sens de l'article 15 de la
Charte canadienne, «
il faut d'abord établir qu'il y a un traitement différent. On doit ensuite démontrer que ce traitement a un impact sur la personne concernée et lui cause un préjudice réel et sérieux », tel que l'atteinte à sa dignité ou la marginalisation subie par son groupe d'appartenance.
Me Saint-Pierre nous livre que la Cour suprême accorde beaucoup d'importance au « groupe de comparaison » à partir duquel vous établissez qu'une disposition ou pratique fait subir une discrimination à votre client ou à son groupe de référence, en comparaison avec d'autres groupes de la société.
L'importance de la preuve
Gardez-vous d'abuser des arguments constitutionnels sans solides preuves à l'appui, avertit M
e Saint-Pierre. Votre seul enthousiasme n'impressionnera guère les juges de la Cour suprême! Il vous faut attacher une importance extrême à la préparation de la preuve.
Me Saint-Pierre recommande que vos arguments reposent sur des « faits juridiques », tels que des réalités sociales ou des statistiques pertinentes, appuyés par des articles ou études scientifiques. Alléguer un traitement différent ne suffit pas, vous devez encore analyser la situation du plaignant et démontrer l'impact de ce traitement sur les personnes du même groupe. Les témoignages d'experts et témoignages individuels prennent ici toute leur importance. « Par exemple, dans les procédures en Cour supérieure concernant l'accès des couples homosexuels au mariage, nous avons produit un mélange de preuves d'experts (psychologue, sociologue et intervenant en VIH/Sida) et de témoignages individuels illustrant différents types de problèmes vécus par ces couples.»
Le meilleur recours
«
Le choix du recours peut avoir un impact sur le résultat de vos arguments constitutionnels, souligne M
e Saint-Pierre.
Le recours peut être choisi en fonction de certains critères : que désire le client, comme réparation? L'élément pécuniaire constitue-t-il un aspect central de ses préoccupations? Le litige actuel se trouve-t-il devant un tribunal administratif? Si oui, ce tribunal a-t-il juridiction pour recevoir des arguments constitutionnels? » Il faut envisager un recours déclaratoire si l'objectif du recours n'est pas une réparation pécuniaire.
La nature du problème
Quel sera le fondement du recours? L'article 24 de la
Charte canadienne? L'article 52 de la
Loi de 1982 sur le Canada? L'article 49 de la
Charte québécoise? Ou l'article 15 de la
Charte canadienne? «
Si une disposition législative ou réglementaire est en jeu, c'est l'article 52 de la Loi de 1982 sur le Canada
qui sera le fondement du recours. Si c'est un acte d'un représentant étatique, c'est l'article 24 de la Charte canadienne
qui sera invoqué. » De la nature du problème et de la disposition en jeu dépendra l'analyse de la réparation recherchée.
Quid du droit à la réparation?
Sachez que la reconnaissance d'une discrimination ou d'un préjudice subi n'entraîne pas systématiquement une réparation. «
Depuis l'arrêt Schachter
, le droit à la réparation, prévu à l'article 24 (1) de la Charte canadienne
, est pratiquement nié, notamment lorsque le droit à l'égalité est en cause », explique
Me Carmen Palardy, spécialisée en droit social. Une incompréhension largement partagée par ses clients, qui estiment avoir droit à une réparation dès lors qu'ils ont obtenu gain de cause. «
Il n'y a pas de droits réels sans droit à la réparation », insiste M
e Palardy.
Une course à obstacles
Dans l'affaire
Gosselin, dont M
e Palardy a été chargée, la majorité des juges de la Cour suprême a conclu qu'il n'y avait pas eu atteinte à la dignité de M
me Gosselin, malgré la preuve faite eu égard aux effets d'une prestation sociale très réduite. M
e Palardy estime qu'«
on est resté à une interprétation très restrictive de l'article 15 ». Par ailleurs, il appartient au demandeur de démontrer que la Loi a des objectifs qui peuvent porter atteinte à son droit à l'égalité.
Il est grand temps de rouvrir le débat
Si l'atteinte au droit à l'égalité a été reconnue, le pouvoir discrétionnaire de la Cour permet une interprétation encore plus restreinte de l'article 24. Après 20 ans d'application de la
Charte canadienne, il est temps, selon M
e Palardy, «
d'ouvrir l'interprétation de l'article 15, pour donner plein effet au droit à l'égalité ». Il est temps que les justiciables obtiennent «
une réparation convenable et juste » lorsqu'une atteinte à leur droit à l'égalité a été reconnue.
* Myriam Jézéquel, Ph. D. (Sorbonne - Paris IV), chercheure et consultante en gestion de la diversité et en affaires interculturelles.