Quatre amendes de 600 $
On ne badine pas avec la déclaration annuelle
Me Louise Comeau (Me Luc Lapierre), plaignante c. Me Ian Abugov, Comité de discipline du Barreau du Québec, dossier no 06-04-01969, 28 février 2005 (culpabilité et sanction).
Transmettre assidûment sa déclaration annuelle constitue une obligation importante incombant à tout membre du Barreau du Québec. Il s'agit d'une obligation édictée à l'article 4.02 du Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis des avocats (le Règlement). La présente affaire illustre tout le sérieux du devoir de se conformer annuellement à cette obligation et, en particulier, comment un avocat peut se voir imposer des amendes multiples pour des manquements récurrents à se conformer au Règlement à ce chapitre.
Lors d'une audition du Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité), l'avocat intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité sur chacun des quatre chefs d'infraction lui reprochant d'avoir fait défaut de transmettre la déclaration annuelle relative aux livres, registres et comptes pour les années terminées les 31 décembre 2000, 2001, 2002 et 2003.
Il a admis ne pas avoir produit les déclarations en cause. Il ne les a produites que le 31 janvier 2005, soit la veille de la présente audition. Ces manquements sont les seules infractions disciplinaires commises par l'intimé depuis son entrée au Barreau en novembre 1986.
Il présente ses excuses pour sa conduite et dit en ressentir « une grande honte ». Il se dit incapable d'offrir quelque explication que ce soit pour semblables contraventions au Règlement. Il admet une certaine « stupidité », selon ses propres mots, qui est en soi inexplicable. L'intimé admet, en outre, qu'il n'a su saisir aucune des nombreuses chances qui lui ont été données avant qu'une plainte ne soit déposée contre lui.
Considérant l'ensemble de la preuve, le Comité estime que l'imposition d'une amende de 600 $ sur chacun des quatre chefs n'est pas déraisonnable en l'espèce. Le cumul de quatre amendes de 600 $ peut, dans certains cas, constituer une sanction très sévère et comporter un aspect punitif. Selon le Comité, ce n'est pas le cas dans le présent dossier. Imposant donc quatre amendes de 600 $ à l'intimé, le Comité refuse de lui accorder, tel que sollicité, un délai pour l'acquittement des quatre amendes.
L'art d'éviter ses rendez-vous
3 000 $ pour entraves répétées au travail des inspecteurs
Me Marie-Claude Thibault, plaignante c. Me William Figueroa, Comité de discipline du Barreau du Québec, dossier no 06-04-01938, 29 octobre 2004 (culpabilité), 14 février 2005 (sanction).
Dans la présente affaire, caractérisée notamment par des défauts nombreux non valablement motivés, de fournir l'accès aux inspecteurs du Service de l'inspection professionnelle du Barreau du Québec (le Service de l'inspection), le message ressort clairement : les visites d'inspection sont une priorité à l'agenda de la direction de ce service.
Aussi, en présence d'entraves répétées au travail des inspecteurs du Barreau, Me William Dufort, directeur du Service de l'inspection, Me Marie-Claude Thibault, du Bureau du syndic du Barreau et le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) s'accordent pour affirmer que pareilles contraventions multiples aux dispositions de l'article 114 du Code des professions devraient entraîner l'imposition d'une sanction importante. En l'espèce, le Comité a jugé qu'une amende de 3 000 $ constitue une telle sanction.
Lors d'une audition disciplinaire sur culpabilité, tenue en octobre 2004, l'avocat intimé n'est ni présent ni représenté par avocat, bien qu'il ait été dûment informé de la date de déroulement de cette séance.
Considérant la preuve accablante offerte par la plaignante et par le directeur du Service de l'inspection, le Comité a refusé d'accorder à l'intimé la remise demandée. Ce refus est, en bonne partie, motivé par le modus operandi même de l'intimé, qui, à de très nombreuses reprises, a invoqué des raisons diverses (manque de disponibilité, maladie, etc.) pour remettre ou retarder les visites d'un inspecteur du Service de l'inspection à son cabinet d'avocat.
Après analyse de la preuve, le Comité a déclaré l'intimé coupable de l'infraction reprochée, soit « depuis le 2 juin 2003, a, sans justification raisonnable, fait défaut de se soumettre à une visite d'inspection professionnelle, et ce, malgré les nombreuses dates auxquelles la visite d'inspection professionnelle devait avoir lieu et les avis transmis à l'intimé, entravant ainsi le travail des inspecteurs […] ».
Le dossier révèle, entre autres choses, qu'une dernière tentative pour avoir accès au cabinet de l'intimé, le 14 juillet 2004, a été tout aussi infructueuse. La présente plainte a été déposée le 22 juillet 2004.
Lors de l'audition sur sanction, tenue en février 2005, la plaignante informe le Comité que l'intimé a démissionné du Barreau le 30 septembre 2004. Le Bureau du syndic a, depuis lors, pris possession des dossiers de l'intimé.
Dans la présente affaire, le Comité, tout comme la plaignante, estime que la conduite de l'intimé, qui a « évité » à plusieurs reprises qu'une inspection de son cabinet soit effectuée par un inspecteur du Service de l'inspection, est inacceptable. Il rappelle toutefois qu'en vertu de sa compétence, il n'a pas le pouvoir de punir l'intimé, à qui il doit imposer une sanction comportant un volet éducatif auprès de celui-ci et dissuasif auprès des autres membres de la profession.
Pour le Comité, le nombre d'esquives réalisées par l'intimé constitue un facteur aggravant qui justifie l'imposition d'une amende d'un montant supérieur au minimum de 600 $ prévu à l'article 156 du Code des professions.
Aussi, considérant le nombre de tentatives de visites du Service de l'inspection que l'intimé a fait échouer, ainsi que la jurisprudence pertinente (p. ex., Richard c. Brodeur, 06-03-01784), le Comité fixe à 3 000 $ le montant de l'amende qu'il impose à l'intimé.