Nous avons pris connaissance avec consternation de l'article paru dans l'édition du 1er juin 2005 intitulé « Réprimande pour avoir menti à une consoeur ».
L'article 4.02.01 d) du Code de déontologie (tel que libellé en avril 2003) édicte qu'il est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un avocat « de faire une déclaration en droit ou en faits, la sachant être fausse ». Selon ce qui est rapporté de la décision rendue par le Comité de discipline, et dont il est question dans l'article, cela signifie qu'un avocat ne peut jamais mentir. Peu importe les circonstances, le mutisme vaut mieux que le mensonge. En d'autres mots, si on s'absente pour un rendez-vous ou une activité personnelle à l'extérieur, il ne faut pas dire que l'on est en réunion à l'extérieur ou à la Cour!
Il nous semble qu'il y a lieu de nuancer l'interprétation de la règle déontologique en se posant des questions quant au contexte. Premièrement, la déclaration est-elle liée au travail professionnel? Deuxièmement, la déclaration porte-t-elle sur un fait dont la divulgation est obligatoire? Troisièmement, le mensonge a-t-il procuré un avantage? Et enfin, le mensonge a-t-il causé un préjudice? Même si ces quatre conditions étaient réunies, il faudrait se demander si les circonstances peuvent constituer une défense complète à l'infraction, et non seulement un critère pour réduire la sentence.
Notre consoeur n'avait aucune obligation de donner le détail de sa condition médicale. En fournissant des renseignements inexacts sur sa santé, elle ne s'est procurée aucun avantage et n'a causé aucun préjudice. Selon les faits qui sont relatés dans le Journal du Barreau, son état de santé justifiait entièrement sa demande de remise. Il n'était pas nécessaire de mentir. Elle aurait pu invoquer son droit à la vie privée.
Selon nous, il faut être particulièrement insensible aux explications sur le contexte données par notre consoeur pour évacuer complètement l'impact de son état de santé sur la déclaration elle-même. Il y a peut-être des circonstances, que nous ignorons certes, qui ont motivé son adversaire à porter plainte contre elle. Mais une question nous préoccupe davantage : comment expliquer la démarche du Bureau du Syndic de porter plainte, d'enclencher le processus disciplinaire et d'exiger une sanction après son enquête?
Nous nous questionnons aussi sur le fait que le Comité de discipline n'a pas pris les mesures pour respecter le droit à la vie privée de notre consoeur en restreignant l'accès aux informations médicales la concernant. Et, par-dessus tout, comment expliquer que le Journal publie à la grandeur de la province ces mêmes informations? En quoi est-ce que toute cette histoire protège le public?
Il nous semble que notre consoeur a subi une atteinte à ses droits qui ternit beaucoup plus l'image de la profession que la déclaration mensongère à l'origine de cette histoire.
Me Suzanne P. Boivin
Me Hélène Guay
Me Michèle S. Lefebvre