Des statistiques le démontrent : les modifications apportées en 2002 au Code civil du Québec (CcQ), créant ce qu'il est convenu d'appeler le « projet familial », ont eu des répercussions dans la société québécoise. Grâce à ces amendements, 15 enfants en 2002, 36 en 2003, et 52 en 2004 ont le nom de deux parents de sexe féminin à leur acte de naissance.
Mme Suzanne Philips-Nootens |
Trois ans plus tard, quel bilan peut-on tracer de cette décision du législateur? Selon Mme Suzanne Philips-Nootens, professeure en droit familial à l'Université de Sherbrooke, l'avènement du projet parental a donné lieu à de faux débats et créé un certain nombre de problématiques non résolues.
La filiation de l'enfant s'établira par l'acte de naissance ou par possession constante d'état. L'implication du tiers pourra se faire par don de gamètes ou, précise le Code, par relation sexuelle. Seule la personne qui a contribué au projet parental par la seconde hypothèse pourra établir son lien de filiation.
Il y a peu de jurisprudence venant préciser la portée de ces nouveaux articles du CcQ.
Est-ce dire que, en vertu du concept de projet parental, les couples d'hommes ne pourraient émettre l'idée d'avoir un enfant? Cette hypothèse semble totalement impossible, selon le législateur. Ainsi, comme l'indiquait Mme Philips-Nootens, cette modification adoptée, qui se voulait une façon d'assurer l'égalité des couples, est plutôt un moyen d'enchâsser la liberté de la femme de mettre un enfant au monde.
Aucun lien ne pouvant être établi avec le père biologique dès lors que deux parents de sexe féminin sont inscrits à l'acte de naissance de l'enfant, Mme Philips-Nootens regrette que les nouvelles règles entourant le projet parental « privent l'enfant de sa réalité masculine ».
La professeure fait remarquer que cette situation va à contre-courant des mouvements de retrouvailles et de l'ouverture à l'accès aux origines dans les cas de procréation assistée pour plusieurs pays européens. Elle rappelle que « l'enfant est une personne, non une possession maternelle ».
En effet, pour Me Jarry, la conjointe de la mère de l'enfant ne devrait pas, elle aussi, porter le titre de mère.
Loin d'être en désaccord avec le fait qu'un couple de femmes puisse avoir un enfant, elle précise cependant que d'utiliser la terminologie des deux mères risque de créer une confusion chez l'enfant. Elle fait le parallèle avec les familles reconstituées, où on exprime clairement aux enfants que la nouvelle conjointe de leur père n'en devient pas pour autant une seconde mère. On peut s'étonner que le législateur ait choisi ce vocabulaire, alors que la langue française est riche d'expressions et que le concept de mère est hautement physiologique. Mme Philips-Nootens souligne que cette situation témoigne de la précipitation avec laquelle le Projet de loi a été adopté.
La qualité de l'éducation qui sera donnée à un enfant par un couple de même sexe n'est pas niée ni amoindrie, selon Mme Philips-Nootens. Cependant, elle fait remarquer qu'il ne s'agit pas d'un argument permettant de modifier la filiation d'un enfant, comme le fait le projet parental. Mme Philips-Nootens note qu'il y a autant de ruptures chez les couples de même sexe et que ceux-ci vivent les mêmes problèmes que les couples hétérosexuels.
À cet effet, l'un des participants à l'atelier a soulevé la question de savoir si la mère biologique serait favorisée pour la garde de l'enfant, dans un cas de rupture entre les deux conjointes. La professeure croit que, dans ce cas, comme dans tous les cas de litige de garde d'enfant, l'intérêt de celui-ci devra être favorisé, et le juge devrait décider qui, de la mère biologique ou de la « co-mère », serait le plus en mesure de répondre aux besoins de l'enfant.
Me Tétrault émet une réserve à la suite de certains jugements en matière de secret professionnel qui ont distingué entre le secret professionnel de l'avocat et celui des autres professionnels, rendant le premier plus étanche. Me Tétrault note que l'interprétation large et libérale que doit recevoir le droit au secret professionnel est un principe bien établi qui « se concilie mal avec le concept d'un secret professionnel de seconde zone lorsque les communications ont été faites à un professionnel autre qu'un avocat ».
Médiation familiale
Le rôle du conseiller indépendant
Les avocats sont appelés à jouer le rôle de médiateur, mais ils interviennent également à titre de conseillers des parties lors d'une médiation. Me Violaine Belzile rappelle quelques règles de base de cet aspect du travail de l'avocat en droit familial.
Me Violaine Belzile |
Quant au rôle de l'avocat conseiller, elle indique que celui-ci permettra à son client de favoriser les compromis et de gérer l'aspect temporel efficacement. L'avocat conseiller devra effectuer des tâches aussi variées que de comprendre les objectifs de son client au cours du processus de médiation, de sensibiliser son client aux séances de face à face, de dresser un portrait de la situation familiale financière et de la société d'acquêts, d'évaluer avec le client les propositions de l'autre partie et de donner confiance à son client quant à sa capacité de négocier.