La torture : le tourment du Canada
M
e Jean-C. Hébert,
LL.M.
Publiquement, le Canada défend la civilisation contre la barbarie en prohibant toute forme de supplice, qu'il s'agisse de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Notre loi concernant le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre dénonce la torture commise à l'étranger. À l'instar des États-Unis, notre pays a ratifié la Convention des Nations unies contre la torture. Toutefois, comme son puissant voisin, le gouvernement canadien n'a toujours pas adhéré au protocole additionnel de cette convention, soit celui prévoyant l'inspection des centres de détention. Pourtant, dans le monde actuel, seul un contrôle international permet de percer le secret des lieux de torture.
Long examen de compatibilité
Pour l'heure, notre gouvernement national réfléchit. Devant le Comité contre la torture des Nations unies, la délégation canadienne se fait rassurante : on examine les mécanismes fédéraux et provinciaux en place pour vérifier leur compatibilité avec le protocole facultatif. Une fois l'analyse complétée, dit-on, notre pays sera en mesure de signer et ratifier cet instrument juridique international.
Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais…
Puisque le Canada admet que « seule la protection des droits de l'homme au plan interne permet d'enrichir la protection internationale » de ces droits, ne vaut-il pas mieux signer et ratifier dès maintenant le protocole? Nul doute que cette démarche inciterait les organismes canadiens à faire diligence pour s'y conformer. À travers le monde, s'abstenant de prêcher par l'exemple, le Canada peut difficilement inciter des pays délinquants à jouer franc jeu.
La protection des droits humains relève d'un mode d'emploi précaire. Le fait pour un pays de parapher une convention sur les droits de l'homme ne coûte rien et rapporte gros sur le plan de l'image. Cependant, faute d'intégrer les instruments internationaux dans la loi nationale, les gouvernements peuvent, au besoin, ignorer ou violer le droit international.
La méthode américaine
Le 26 juin 2003, le
président Bush manifesta son empathie aux torturés du monde entier. Rappelant l'adhésion de son pays à la Convention internationale contre la torture, il convia l'ensemble des nations à dénoncer ce fléau : «
The United States is committed to the world-wide elimination of torture and we are leading this fight by example. » Le même jour, un représentant de la diplomatie américaine rappelait que l'interdiction de la torture est absolue et ne comporte aucune exception.
Voilà pour la rhétorique. Que se passe-t-il en réalité?
Changer la raison pour laquelle on châtie n'adoucit pas le châtiment
Insidieusement, la torture s'est réinvestie dans des unités spéciales de l'armée américaine. Au nom de la guerre contre le terrorisme, des experts du renseignement confèrent à la torture une apparence de légitimité.
Avant d'être récemment promu ministre de la Justice, Alberto Gonzales a convaincu le président Bush que la guerre au terrorisme «rendait obsolètes les restrictions imposées par les Conventions de Genève sur la question du statut des combattants/prisonniers ennemis1 ».
Quant à la Convention contre la torture, la signature américaine comporte une importante réserve : la Constitution du pays aura toujours préséance sur le droit international.
Quand le dictionnaire erre, force est de le réécrire…
Quoi qu'il en soit, en décembre 2002, les juristes du département de la Justice avaient préparé un mémorandum limitant la définition de la torture aux seules douleurs dont l'intensité pouvait mener «
à la défaillance d'un organe ou à la mort2 ».
Plus la faute est haute, plus les coupables sont bas
Face aux preuves accablantes de torture émanant de Guantanamo, d'Irak ou d'Afghanistan, l'administration américaine a réagi en inculpant des seconds couteaux de la hiérarchie militaire. À ce jour, aucun responsable civil du Pentagone ou de la CIA n'a fait l'objet d'enquête ou de poursuite judiciaire.
À grand renfort d'imagination
Responsable des travaux pratiques, le
secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, a secrètement autorisé, en décembre 2002, des méthodes créatives d'interrogatoire : privation de lumière, isolement, utilisation de cagoule, assourdissement, positions de stress, dénuement, intimidation avec des chiens et même des «
contacts physiques mesurés ».
Selon une récente investigation de l'armée américaine, deux prisonniers afghans (détenus dans la sinistre prison de Bagram, en Afghanistan) furent torturés à mort par des soldats américains en 2002. Les autorités militaires ont reconnu que, depuis 2001, huit prisonniers sont morts en détention.
Aider à n'est point commettre
Question d'efficacité, en janvier 2005, la Maison Blanche et le Pentagone firent obstacle à l'adoption par le Congrès d'une loi interdisant aux agents de la CIA d'utiliser des «
mesures extrêmes d'interrogatoire3 »
Ironiquement, bon an mal an, le département d'État publie un rapport dénonçant les abus contre les droits humains dans le monde. Sont notamment visés certains pays pratiquant (en sous-traitance) la torture sur de présumés terroristes… avec la collaboration de la CIA.
Voilà pour la réalité. Que se passe-t-il de l'autre côté de la frontière?
La méthode canadienne
Dans l'affaire
Suresh4, la Cour suprême a statué que, règle générale, face à des motifs de croire que l'expulsion d'un réfugié l'exposera à un risque sérieux de torture, il ne peut être renvoyé dans son pays d'origine. Cependant, la Cour n'exclut pas «
la possibilité que, dans des circonstances exceptionnelles, une expulsion impliquant un risque de torture puisse être justifiée».
Histoire de roque… entre une tour et une cour
Faisons l'hypothèse que cette insolite affirmation n'est pas étrangère à une situation inédite. L'audition de la cause eut lieu quelques mois
avant les attentats terroristes du 11 septembre 2001; le jugement fut rendu
après, soit en janvier 2002. Les juges ont forcément délibéré dans un contexte trouble.
Ce serait de bon ton… mais il n'y a pas astreinte
Ayant conclu que le «
droit international rejette les expulsions impliquant un risque de torture », la Cour suprême a convenu du caractère déterminant de cette norme sur le contenu des principes de justice fondamentale de la
Charte canadienne. Au préalable, les juges avaient pris soin de rappeler que, faute d'incorporation formelle au droit canadien, notre pays n'est pas lié par les normes internationales consignées dans un traité.
Bref, ce n'est pas parce qu'une disposition de la Convention contre la torture limite directement l'action gouvernementale que le Canada ne peut expulser une personne susceptible d'être torturée dans un autre pays. C'est plutôt la prise en compte des principes de justice fondamentale qui fait généralement (mais pas toujours) obstacle à un renvoi comportant un risque de torture.
Qu'est une promesse diplomatique?
S'agissant pour le ministre canadien de l'Immigration d'apprécier les assurances d'un pays étranger en matière de torture, la prudence s'impose, d'opiner la Cour.
En effet, un gouvernement étranger peut tacitement autoriser l'usage d'interrogatoires musclés ou être incapable de contrôler la conduite de ses agents. Comment savoir?
Selon Human Rights Watch5, sur la base de fragiles « assurances diplomatiques », exposant gravement les détenus au risque d'être torturés ou maltraités, plusieurs gouvernements envoient des personnes vers des pays violant les droits humains.
À propos du Canada, l'organisme international avance l'explication suivante : «One can assume that by securing assurances for controversial deportations, the Canadian government is seeking to avoid invoking the disturbing "exception" carved out by the Suresh court.»
Entre « peur pour lui » et « peur de lui », la torture se meut et se peut
Tout récemment, à Genève, le Comité onusien contre la torture entendait la délégation canadienne affirmer que les autorités du pays peuvent exécuter des mesures de renvoi même si la personne visée «
fait face à un risque important de torture » lorsque «
le risque pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui l'emporte sur le risque pour l'individu ». Confrontée à des interlocuteurs dubitatifs, la délégation canadienne admit l'incompatibilité de sa position au regard de la Convention, dans la mesure où le droit international interdit de façon absolue le recours à la torture.
Revoir la liste des « bons » et des « méchants »
Prenant appui sur l'arrêt
Suresh, nos porte-parole firent valoir la «
nécessité de protéger la sécurité intérieure tout en préservant les droits de l'Homme». Parmi les solutions de remplacement, les délégués canadiens préconisent la révision des «
pays sûrs » pour expulser des indésirables.
En finale, nos représentants ont soutenu que « seule la protection des droits de l'homme au plan interne permet d'enrichir la protection internationale des droits de l'Homme ».
Épilogue
Les deux pays de l'Amérique du Nord tiennent un discours commun : la torture est interdite… selon ce qu'en dit la Constitution.
En lien avec la guerre au terrorisme, Amnistie internationale6 dénonce le « mépris flagrant du droit international relatif aux droits humains » affiché par certains pays. Cette déconstruction du droit humanitaire international « a vidé de toute signification les déclarations du président George Bush faisant des États-Unis le premier défenseur des droits humains7 ».
Le possible est, si le vouloir le soutient
Au Canada, la Constitution vise à assurer aux citoyens un minimum de droits fondamentaux. Il est possible que, dans certains cas, les droits protégés par une loi aient une portée plus large que les droits comparables garantis par la Charte canadienne
8. Rien n'empêche le législateur canadien de modifier la
Loi sur l'immigration pour intégrer la norme internationale qui prohibe de façon absolue le recours à la torture.
Souhaitons vivement que la Commission d'enquête sur l'enlèvement et la torture de Maher Arar propose cette avenue au gouvernement canadien.jchebert@hdavocats.com
1 Libération, 28 avril 2005, «Abou Ghraïb, un an après : l'impunité».
2 Le Nouvel Observateur, no 2107, 24-30 mars 2005, «L'Amérique tortionnaire».
3 Id.
4 [2002] 1 R.C.S. 3.
5 New York, 15 avril 2005, «"Assurances diplomatiques" autorisant la torture».
6 Rapport du 25 mai 2005.
7 Id.
8 R. c. Oickle, 2000 2 R.C.S. 3, par. 31.