À la base de la démocratie, la liberté d'expression est le gage du bon fonctionnement d'une société. Puisque la Cour suprême s'est prononcée à plusieurs reprises dans des causes sur la liberté d'expression, l'ex-sénateur Gérald-A. Beaudoin, le bâtonnier Viateur Bergeron et Jean-Pierre Kingsley, directeur général des élections du Canada, ont discuté des limites et des enjeux de cette liberté, garantie par la Chartre canadienne des droits et liberté, à la conférence intitulée Liberté d'expression et diffusion des idées et des opinions.
L'ancien sénateur Gérald-A. Beaudoin, Jean-Pierre Kingsley et Me Viateur Bergeron |
L'ex-sénateur Beaudoin a brossé un tableau de plusieurs jugements de la Cour suprême relatifs à la politique, au référendum, au discours commercial, à la propagande haineuse, au droit de vote ainsi qu'au droit à la vie privée.
Même si la liberté d'expression est le fondement de la démocratie, elle se heurte à certaines limites. « Il y a des balises, et on ne peut faire autrement », déclare Me Beaudoin.
Il expose quelques arrêts de la Cour suprême dans lesquels on dresse les frontières de la liberté d'expression. Par exemple, les propos violents ne sont pas couverts par la Chartre (l'arrêt Keegstra1), le piquetage pacifique y est protégé (l'affaire Dolphin Delivery2), « laissant sous-entendre que le piquetage soutenu par des moyens violents ne le serait pas [couvert par la Charte] ».
« Ce récit est une illustration de la mise en œuvre de règles touchant des millions de personnes, un exemple éloquent d'une liberté d'expression ébréchée : une étape inquiétante dans la voie de la censure, au nom de la vertu, appelée transparence et équité », indique Me Bergeron.
« Ce n'est pas une motion de blâme à l'encontre du directeur des élections du Québec ni de son personnel, qui ont été, somme toute, dans mon aventure, très corrects, ajoute le bâtonnier Bergeron. Ce qui n'est pas correct, ce sont les gouvernements successifs, depuis 1980, qui réfléchissent de plus en plus le sort de la liberté d'expression des citoyens en période électorale ou référendaire. »
Il reçoit, conséquemment à cette démarche, un appel d'un enquêteur du bureau du DGE l'informant que les règles ont changé et qu'il a commis une infraction pénale en ne s'inscrivant pas comme personne autorisée auprès du DGE à faire des dépenses électorales avant de distribuer ses textes.
Surpris par ces règles, qu'il qualifie de folleries, Me Bergeron s'inscrit alors, rétroactivement, en faisant un rapport de dépenses pour quelque 200 feuilles, l'encre de l'impression et l'usure de son ordinateur. Total, près de 25 $.
Il bute ensuite contre toute une machine bureaucratique s'il veut poursuivre sa campagne pour le référendum puisque les règles ne sont pas les mêmes que pour celles d'un registre.
« Selon la Loi référendaire fédérale, toute personne, ou groupe a le droit de participer et d'engager des dépenses pour favoriser ou s'opposer à l'une des deux options. La Loi exige que toute personne ou groupe qui engage des dépenses supérieures à 5 000 $ s'enregistre auprès du DGE. On ne parle pas ici des dépenses d'un dollar », indique Jean-Pierre Kingsley, directeur général des élections du Canada, à l'attention de Me Bergeron, ayant vécu quelques problèmes au palier provincial.
« La Loi électorale est là pour servir les électeurs, et non le contraire », soutient M. Kingsley.
Il ajoute que la Chartre canadienne des droits et libertés a un impact important sur la législation électorale et sa mise en application.
« La législation électorale fédérale est sans doute parmi l'une des plus contestées sur la base des droits et libertés constitutionnels. Depuis l'avènement de cette Chartre, on recense une trentaine de recours judiciaires en matière électorale seulement », observe M. Kingsley. Il compte plusieurs cas invoquant la liberté d'expression (11 cas), la liberté d'association (6), le droit de vote et de se porter candidat (22), et le droit à l'égalité (10).
La Cour d'appel de l'Alberta a statué que les formules d'allocation du temps d'antenne étaient constitutionnelles, même si cela favorisait certains partis. Par contre, elle a déclaré inconstitutionnel le plafond qui empêchait les partis d'acheter, s'ils le désiraient, plus de temps d'antenne qu'il n'est d'emblée accordé par la Loi.
Jean-Pierre Kingsley précise qu'en tant que DGE, il propose au gouvernement des modifications à faire pour améliorer l'application de la Loi en concordance avec la Charte. « Par contre, s'il y a contradiction entre la Chartre et la Loi, le directeur général des élections n'a d'autre choix que d'appliquer la Loi, puisqu'il n'est pas juge. »
1 R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697.
2 [1986] 2 R.C.S. 573, supra, note 1.