Depuis un certain temps déjà, le Journal du Barreau songe à offrir à ses lecteurs un tour d'horizon d'une partie de la jurisprudence relative au droit des professions au Québec, soit celle du Tribunal des professions, de la Cour supérieure, de la Cour d'appel et, le cas échéant, de la Cour suprême du Canada.
Ce survol parcellaire se limitera à une sélection des jugements et arrêts rendus par ces instances, abstraction faite, dès lors, des litiges se réglant entièrement au stade des comités de discipline des divers ordres professionnels du Québec, bien que l'ajout de certaines affaires au stade de ces comités ne soit pas totalement exclu pour l'avenir.
Le but n'est évidemment pas de montrer du doigt les conduites fautives visées dans ces instances, ni les professionnels objets de mesures disciplinaires, mais bien de faire état des diverses situations de faits et de droit qui forment une partie autorisée du corpus jurisprudentiel de ce vaste domaine qu'est le droit des professions.
Ce faisant, les occasions ne manqueront certes pas de constater combien exigeant peut être l'exercice d'une profession au Québec, en raison notamment de la législation et de la réglementation strictes qui régissent, de manière assez détaillée, les actes de même que la conduite des professionnels. Et là réside, surtout, l'intérêt de faire état de la jurisprudence en ce domaine.
Pour cette première chronique, nous offrons d'abord un tour d'horizon rapide du système professionnel québécois lui-même, pour terminer par une affaire du Tribunal des professions relative à un médecin.
Il est défendu à qui n'est pas membre d'un ordre à titre réservé d'utiliser un titre semblable, un titre évocateur de la profession ou des initiales laissant croire qu'elle l'est.
Système professionnel québécois
Au cœur de l'activité socioéconomique du Québec et reconnu comme des plus novateurs dès sa mise en place en 1974 par le Code des professions, le système professionnel québécois compte plus de 300 000 professionnels, soit près de 8 % de la population active.
Regroupés au sein de 45 ordres, ces « professionnels », c'est-à-dire ces personnes s'acquittant de tâches ou fonctions énumérées au Code des professions, agissent auprès des individus, des entreprises ou des institutions. Ils sont présents dans des secteurs stratégiques comme la santé, les relations humaines, le génie, l'aménagement, les sciences, le droit, l'administration et les affaires, posant des millions d'actes professionnels chaque année et influant, par voie de conséquence, sur la qualité de vie et le développement des personnes et de l'économie.
Création d'une profession
Toutes les activités ne justifient pas que les personnes qui s'y adonnent soient regroupées en un ordre professionnel. La protection du public n'exige pas, en effet, que toutes les activités soient soumises à un contrôle strict. Pour déterminer s'il y a lieu de créer un ordre professionnel, l'article 25 du Code des professions énumère un ensemble de facteurs à considérer, tels les connaissances requises pour exercer une activité, le degré d'autonomie dont jouissent les personnes qui l'exercent, le caractère personnel des rapports entre les personnes exerçant l'activité et les gens recourant à leurs services, la gravité du préjudice que les gens peuvent subir si la compétence et l'intégrité de ces personnes ne sont pas contrôlées et le caractère confidentiel des renseignements que ces personnes viennent à connaître en exerçant l'activité.
En fonction de ces critères, certains débats ou polémiques naissent, par moment, ou perdurent à propos de la nécessité de créer ou non un ordre professionnel pour régir des activités données. À titre illustratif : d'aucuns estiment que les connaissances requises pour enseigner, les actes posés par les enseignants et les rapports étroits qu'ils entretiennent avec leurs pupilles justifient la création d'un ordre professionnel les régissant; par contre, un certain nombre d'enseignants et leurs syndicats soutiennent le contraire.
Compétence et intégrité
Chaque ordre professionnel s'acquitte de sa mission première d'assurer la protection du public en contrôlant l'exercice de la profession par chacun de ses membres. Ce contrôle se manifeste dès l'admission d'un membre, puis tout au long de la carrière de celui-ci. Il vise à assurer, en tout temps, la compétence et l'intégrité des professionnels, ces deux qualités étant considérées comme le meilleur gage de sécurité pour le public.
Le Code des professions établit deux types de professions : les professions d'exercice exclusif et les professions à titre réservé.
Professions d'exercice exclusif
Dans une profession d'exercice exclusif, seuls les membres en règle de l'ordre peuvent poser les actes caractéristiques de cette profession et en porter le titre. Et pour poser ces actes, les membres doivent détenir un permis valide et être inscrits au Tableau de l'ordre de la profession visée.
Il y a actuellement 25 professions d'exercice exclusif au Québec. Chacune est régie par une loi qui lui est propre, en plus du Code des professions. Ce sont les lois particulières qui confèrent aux membres de ces ordres le droit exclusif d'exercer leurs activités professionnelles, en énumérant les différents actes ou fonctions qui sont de leur ressort exclusif. Divers règlements et codes de déontologie complètent l'encadrement des membres d'un ordre.
Les 25 professions d'exercice exclusif sont : avocat, notaire, médecin, dentiste, pharmacien, optométriste, médecin vétérinaire, agronome, architecte, ingénieur, arpenteur-géomètre, ingénieur forestier, chimiste, comptable agréé, technologue en radiologie, denturologiste, opticien d'ordonnances, chiropraticien, audioprothésiste, podiatre, infirmier, acupuncteur, huissier de justice, sage-femme, géologue .
Professions à titre réservé
Dans une profession à titre réservé, seuls les membres détenant un permis valide de l'ordre visé sont autorisés à porter le titre qui y est attaché. Toutefois, contrairement à la profession d'exercice exclusif, les actes caractéristiques d'une profession à titre réservé peuvent être accomplis par des non-membres de l'ordre. Par exemple, des non-membres de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec peuvent traduire des textes, à condition toutefois de ne pas utiliser le titre de traducteur agréé, ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu'ils le sont. Car il est défendu à toute personne qui n'est pas membre d'un ordre à titre réservé d'utiliser un titre semblable, un titre évocateur de la profession ou encore des initiales pouvant laisser croire qu'elle l'est.
Il y a actuellement 25 professions à titre réservé au Québec, regroupées au sein de 20 ordres professionnels. Un même ordre regroupe à la fois les travailleurs sociaux et les thérapeutes conjugaux et familiaux, alors qu'un autre regroupe les conseillers d'orientation et les psychoéducateurs. Ces professions sont régies uniquement par le Code des professions. À la différence des professions d'exercice exclusif, les professions à titre réservé n'ont pas leurs lois particulières constitutives.
Les 25 professions à titre réservé sont : administrateur agréé, comptable en management accrédité, comptable général licencié, conseiller d'orientation, conseiller en ressources humaines ou en relations industrielles agréé, diététiste, ergothérapeute, évaluateur agréé, hygiéniste dentaire, infirmier auxiliaire, inhalothérapeute, interprète agréé, orthophoniste et audiologiste, physiothérapeute, psychoéducateur, psychologue, technicien dentaire, technologiste médical, technologue professionnel, thérapeute conjugal et familial, thérapeute en réadaptation physique, terminologue agréé, traducteur agréé, travailleur social, urbaniste .
Radiation pour abandon de patient
Suivi médical par voie du téléphone arabe
Un médecin a fait appel au Tribunal des professions (le Tribunal) d'une décision du Comité de discipline du Collège des médecins du Québec (le Comité) lui ayant imposé une radiation temporaire d'une semaine, au motif qu'il a négligé de communiquer lui-même avec son remplaçant à la fin de son quart de travail et de s'assurer de la prise en charge d'un patient ou, à défaut, de l'assurer lui-même jusqu'à ce qu'un autre médecin de l'urgence du centre hospitalier prenne la relève.
Il demande au Tribunal d'y substituer une réprimande, alléguant que le patient bénéficiait de services médicaux et paramédicaux, qu'il était en observation et qu'il n'a donc jamais été abandonné.
Le syndic soutient, lui, qu'il s'agit d'un abandon de patient, et, malgré le peu de risque de récidives, la sanction doit aider à modifier le comportement de l'appelant et dissuader les autres confrères de poser des gestes semblables.
En appel, le Tribunal souligne qu'il doit se limiter à appliquer la norme d'intervention de la décision raisonnable simpliciter, « la prudence et la déférence s'imposant donc à l'égard de la décision du Comité ». Pour lui, le fait que l'appelant considère que ses arguments n'ont pas été suffisamment pris en compte ne confère pas d'emblée un caractère déraisonnable à la décision du Comité. Au mieux, affirme-t-il, cela permet de constater « une certaine sévérité dans la sanction imposée, mais il faut davantage pour que le Tribunal intervienne ».
Par ailleurs, estime le Tribunal, « les faits mis en preuve relativement à la consultation demandée en cardiologie, la demande d'admission, les prescriptions médicales effectuées et les tests de laboratoire entrepris par l'appelant paraissent difficilement compatibles avec le concept d'abandon du patient ». Cela dit, il n'en demeure pas moins que le médecin a fait défaut de s'assurer d'une véritable prise en charge de son patient.
Le Tribunal refuse de considérer comme facteur atténuant qu'il puisse exister, dans ce centre hospitalier, une pratique voulant que le transfert des patients se fait automatiquement sans formalité. Rejetant l'appel, il confirme la radiation d'une semaine.
Dr D.L., intimé-appelant c. Dr J.-C. Fortin, Syndic du Collège des médecins du Québec, Tribunal des professions, District d'Iberville, 755-07-000008-031, 23 juin 2005, juges Louise Provost, Raoul Barbe, Martin Hébert.