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Le Journal
Volume 37, no 14, octobre 2005

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De quoi on se mêle?
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No to chari'a law in Canada
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Question résolument au cœur de l'indépendance de la magistrature
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L'AIAD forme des avocats africains
Nouveau programme d'échange international
De nouveaux partenariats au service des avocats
L'avocate Renée Dupuis reçue Membre de l'Ordre du Canada
Une contestation axée sur les droits individuels
Les processus passés au peigne fin
Naissance d'une nouvelle Charte
Bâtonnière D'Onofrio veut des membres informés et branchés
Rentrée des tribunaux
Douloureuse épellation du droit
Une expatriée à Santiago
La permission de présenter une preuve appropriée
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Contrer l'idée d'un naïf romantisme féminin
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Entre collaborateurs, eux-mêmes soupçonnés, et contribution à la va-comme-je-te-pousse…
Vers une nouvelle référence en droit ?
C'est la faute à la common law
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Téléchargement illégal de musique : l'étau se resserre au Canada
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Justice et société

Harcèlement psychologique : l'État c. l'État

Me Jean-C. Hébert, LL.M.

Récemment, un organisme d'État — la Commission des normes du travail — accusait de harcèlement psychologique en milieu de travail un autre organisme public — la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ). La loi fait devoir à un troisième organisme étatique — la Commission des relations de travail — de juger l'affaire. Ce litige fait suite à un désaccord opposant Me Pierre Marois, président de la CDPDJ, à sa directrice des communications, Ginette L'Heureux.

Bon filon pour les avocats! N'empêche que cette singulière discorde d'officines gouvernementales n'en grève pas moins le fardeau financier des contribuables.

Au Québec, depuis juin 2004, tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. L'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir cette forme d'oppression ou, s'il est informé de la chose, y mettre fin.

Ce qui en est et ce qui n'en est pas

La loi définit le concept de harcèlement psychologique comme étant une conduite vexatoire se manifestant par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés. Cette conduite porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique d'un salarié, auquel cas un milieu de travail néfaste s'ensuit.

Le concept de dignité

De culture juridique anglo-saxonne, les concepteurs de la Charte canadienne n'ont pas jugé bon de devoir insérer le concept de dignité dans la nomenclature des droits et libertés. Selon la Cour suprême (affaire Rodriguez ), bien que la dignité humaine soit le fondement de nombreux droits et libertés garantis par la Constitution et l'un des principes fondamentaux de notre société, sans compter qu'elle est à la source de plusieurs principes de justice fondamentale, on ne peut la qualifier en soi de principe de justice fondamentale.

Au contraire, inspiré par la culture juridique continentale européenne, notamment le droit civil français, le législateur québécois fait la part belle au concept de dignité. La Charte québécoise affirme péremptoirement le droit à la vie, à la sûreté et à l'intégrité de chaque personne. Cette déclaration est renforcée par la reconnaissance explicite des droits à la sauvegarde de la dignité et au respect de la vie privée. Surtout, cette loi quasi constitutionnelle sanctionne les atteintes aux attributs fondamentaux de l'être humain.

Chaque personne possède une valeur intrinsèque la rendant digne de respect. S'agissant du milieu de travail, le Code civil dispose notamment que l'employeur doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. À cela, dans la Loi sur les normes du travail, s'ajoute un bloc de mesures régissant le harcèlement psychologique en milieu de travail.

Face à d'autres droits fondamentaux, la notion de dignité est en réalité une notion englobante. Le catalogue des instruments internationaux fait voir, aux premières lignes de la plupart des textes juridiques, une affirmation de cette valeur. Toutefois, l'absence de définition précise de la dignité humaine lui confère l'allure d'un concept gigogne. Le juge dispose d'un pouvoir flexible d'appréciation des atteintes alléguées et des réparations méritées.

L'approche française

En France, on ne badine pas avec le harcèlement en milieu de travail. En 2002, le législateur a sorti l'artillerie lourde. Désormais, le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'emprisonnement et d'amendes .

Chez nous, sans égard au contexte, c'est la sécurité d'une personne que le crime de harcèlement criminel vise à protéger .

Avant ce coup de répression pénale, le législateur français s'était intéressé à la question sous l'angle des relations de travail. En 1998, une psychothérapeute, Marie-France Hirigoyen, fit un succès de librairie en publiant un livre fétiche, Le harcèlement moral : la violence au quotidien .

Sujet prégnant de l'actualité politique française, le harcèlement moral fait maintenant l'objet de protection spécifique au Code du travail : aucun salarié ne doit subir les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel .

L'approche américaine

En matière de protection de la vie privée à l'encontre des intrusions de l'État, notre Cour suprême a greffé au droit constitutionnel canadien le critère américain d'expectative raisonnable de vie privée. Toutefois, s'agissant du respect de la dignité des salariés en milieu de travail, l'approche américaine fut écartée par le législateur québécois. Aux États-Unis, l'intervention étatique s'arrime à la volonté d'éradiquer la discrimination raciale.

Une vague notion…

Bien sûr, le droit américain n'ignore pas la notion de dignité. N'étant pas une valeur phare, la dignité de la personne est plutôt évoquée comme une conséquence de la discrimination faite aux femmes et aux minorités : «The US has a strong body of civil rights jurisprudence based on statutory anti-discrimination provisions, but only a vague notion of dignitary protections . »

Par conséquent, la doctrine européenne du harcèlement moral (mobbing) n'a pas trouvé preneur en terre américaine. Chez nos voisins du Sud, l'accent porte plutôt sur le harcèlement sexuel : «Sexual harassment law is manifestly a child of the civil rights movement, the slow-maturing twin of racial harassment law, and the goal of sexual harassment advocates is to eradicate social structures that disadvantage disempowered groups . »

Sur le continent européen, la question du harcèlement sexuel fut très tôt liée à la dignité de la personne. Le harcèlement moral s'est tout naturellement intégré dans la notion enveloppante de dignité humaine.

Bijuridisme ou hygiène législative?

La loi québécoise sur le harcèlement psychologique serait-elle une coquetterie de notre bijuridisme? Ou, plus simplement, serait-ce une manifestation d'hygiène législative?

Cette tendance politique fait de l'État un protecteur des faibles contre les forces du marché. Du coup, ça fait aussi de l'État un guide paternaliste protégeant les gens contre leurs faiblesses. Ce faisant, le gouvernement rendrait les citoyens plus libres, davantage capables de vivre en toute dignité.

Premiers balbutiements

Le modèle québécois de contrôle du harcèlement psychologique en milieu de travail est tout jeune : à peine plus d'un an de fonctionnement. À l'usage, nous verrons bien quels en sont les bienfaits… ou les effets pervers.

jchebert@hdavocats.com

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