L'ouvrage collectif Développements récents en droit à l'accès à l'information jette un œil sur maintes facettes du droit : du droit fiscal aux droits fondamentaux compris dans les différentes chartes, en passant par les dernières décisions majeures rendues par les tribunaux.
Il soulève notamment deux aspects juridiques dans le domaine des renseignements personnels pour les professionnels, soit la divulgation de renseignements confidentiels pour accroître la protection de certaines personnes et l'incidence d'un passé criminel sur les activités professionnelles. Ce sont les deux volets que nous avons retenus ici.
En entrevue au Journal du Barreau, l'auteur et avocat Yves Dussault explique les raisons, à la suite d'un drame familial survenu à Baie Comeau en 1996, qui ont amené des changements législatifs majeurs en matière de divulgation des renseignements personnels. Le coroner avait conclu, à la suite de cette affaire, qu'il fallait améliorer la communication entre les différents professionnels et la rendre plus détaillée pour assurer que de meilleures mesures de protection soient mises en place afin d'éviter un drame similaire.
Me Yves Dussault |
Me Dussault explique que « le suivi du dossier, imposé par le coroner, a forcé la mise en place d'un comité interministériel chargé de la révision des lois de l'époque qui établissaient des régimes de confidentialité ». Le comité est parvenu à la conclusion qu'une révision des lois était nécessaire puisqu'aucune exception n'était prévue dans les lois québécoises pour permettre la divulgation des renseignements confidentiels en cas de danger pour une personne.
Développement législatif
En 1999, l'arrêt Smith c. Jones a bousculé le champ d'application du secret professionnel. Par la suite, le législateur a encadré les enseignements de l'arrêt Smith pour permettre à un professionnel de divulguer des renseignements nominatifs confidentiels afin de protéger des personnes en certaines circonstances. La Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la divulgation de renseignements confidentiels en vue d'assurer la protection des personnes a ainsi vu le jour.
Le libellé utilisé dans les 11 lois modifiées, pratiquement le même que celui énoncé dans l'arrêt Smith, permet de communiquer un renseignement sans le consentement des personnes concernées « en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiables . »
Finalement, selon Me Dussault, « il n'est pas impératif, mais bien discrétionnaire pour chacun des professionnels, de divulguer l'information en gardant toutefois en tête que certaines vies pourraient être sauvées. »
Vu la multiplicité des sources d'accès aux renseignements personnels d'une personne ayant un passé criminel, des protections générales sont prévues pour prévenir un accès illimité. Le respect de la vie privée et la sauvegarde de la réputation sont les droits fondamentaux qui permettent d'imposer des restrictions pour l'accès des dossiers judiciaires et des renseignements personnels. En revanche, même si des protections sont en vigueur pour limiter l'accès aux antécédents judiciaires, ces mesures sont plutôt relatives puisque les personnes ayant eu des démêlés avec la justice se voient quand même dans l'obligation de divulguer leur passé criminel en diverses circonstances.
Disposition controversée
Il y a quelques années, le Législateur a inséré l'article 18.2 dans la Charte des droits et libertés de la personne , empêchant ainsi la discrimination fondée sur les antécédents judiciaires. En créant un régime d'exception pour l'article 18.2 de la Charte québécoise, le Législateur assure une protection contre l'utilisation abusive des renseignements personnels, mais seulement dans le secteur de l'emploi. Quelques arrêts ont été rendus dans le but de clarifier le libellé de la disposition qui laisse planer des imprécisions quant aux catégories de personnes protégées.
L'arrêt Therrien ajoute que l'article 18.2 ne protège pas les informations personnelles dans le cadre d'une profession, tandis que l'arrêt Maksteel a établi le fardeau de la preuve dans l'établissement du lien entre l'infraction commise et l'emploi convoité.
Ces deux arrêts ont « éclairci certaines incertitudes », explique Me Claire Bernard, en entrevue au Journal du Barreau, « par contre, à l'occasion des 25 ans de la Charte, l'ambiguïté de l'article 18.2 a été soulevée par plusieurs organismes parce qu'en créant son propre moyen de défense, cet article laisse des trous pour d'autres domaines, comme le logement et les assurances, qui ne peuvent pas être traités par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse puisque l'article ne les prévoit pas. »
Me Claire Bernard |
La solution apportée presque unanimement est d'inclure la discrimination fondée sur les antécédents judiciaires dans l'article 10 de la Charte québécoise pour englober le plus de situations, et ce, en portant atteinte le moins possible aux droits fondamentaux des gens ayant un passé judiciaire.