Sur les 55 accusés jugés devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) depuis sa création, en 1993, seulement deux accusés ont été acquittés en première instance, et trois autres ont été déclarés non coupables par la Chambre d'appel en 2001.
Est-ce parce que les 50 autres accusés étaient réellement coupables ou parce que la justice pénale internationale pratiquée devant le TPIY élimine la possibilité d'un acquittement en raison, notamment, de la gravité des accusations et de la notoriété des crimes qui auraient été commis?
Plusieurs avocats de la défense devant le TPIY ont cette impression, notamment du fait que de nombreuses demandes adressées au président et au greffier du Tribunal par leur représentant — l'Association des Conseils de la défense du TPIY (ci-après ADC) — sont laissées sans réponse.
Démissionner pour alerter
C'est d'ailleurs cette situation qui a conduit l'avocat québécois Stéphane Bourgon, président de l'ADC, à démissionner du poste de président.
D'abord pour alerter les juges des problèmes multiples vécus par les avocats de la défense devant le TPIY et qui demeurent non résolus, mais aussi pour protéger les intérêts du général Enver Hadzihasanovic, qu'il représente depuis plus de trois ans, et éviter que ses prises de position à titre de président de l'ADC ne soient confondues avec la situation de son client.
Couronne et défense : pas à armes égales
À la tête de l'ADC depuis octobre 2003, Me Bourgon avait la nette impression que les demandes de son Association n'étaient pas entendues, que la défense n'était pas prise au sérieux et qu'il fallait agir pour convaincre les juges et le greffier du Tribunal que le temps est venu de faire avancer les dossiers laissés en attente depuis trop longtemps.
« La défense devant le TPIY est présentement dans une situation difficile », résume-t-il, tout en précisant qu'il ne fait pas référence au procès sur lequel il travaille, ce qu'il jugerait inapproprié dans les circonstances, mais à la situation générale des avocats qui pratiquent en défense, situation qui devient de plus en plus critique.
Plusieurs de ces avocats doutent du respect du principe de l'égalité des armes au TPIY. « Pendant le procès, la situation n'est pas catastrophique, la différence entre le procureur et la défense n'est pas si grande. De surcroît, les ressources dont dispose la défense ne l'empêchent pas de faire valoir les droits des clients, explique Me Bourgon. Au stade de la mise en état, par contre, il y a une apparente inégalité entre les ressources à la disposition de l'accusation et celles de la défense, qui ne permet pas aux Conseils de la défense de suivre la poursuite. »
« Il y a bien sûr les demandes de l'Association en vue d'améliorer les conditions dans lesquelles les Conseils de la défense s'acquittent de leurs fonctions, mais l'inégalité va beaucoup plus loin et touche à la fonction même et à la raison d'être de la défense », renchérit Joeri Maas, directeur général de l'ADC.
Joeri Maas, directeur général de l'ADC |
Un budget déséquilibré
Les crédits totaux affectés à la défense représentent 10 % du budget total du TPIY. La poursuite, elle, compte sur 50 % du budget.
« Évidemment, les tâches ne sont pas les mêmes; et l'égalité des armes ne veut pas dire qu'il faille avoir l'égalité des ressources, mais l'égalité des opportunités. Les ressources ont un impact significatif sur les opportunités. Sans dire que nous devrions avoir les mêmes ressources — nous reconnaissons que la poursuite a le fardeau de la preuve — la différence est extrême », relève Joeri Maas.
Lorsque les enquêtes étaient en cours au Bureau du procureur en vue de déposer de nouveaux actes d'accusation, la différence pouvait s'expliquer, dans une certaine mesure. Or, depuis la fin de 2004, aucune nouvelle enquête ne peut être ouverte par le procureur.
« J'ai travaillé sur le budget, et je peux dire que le montant alloué à la poursuite pour le personnel affecté uniquement aux enquêtes en cours pour soutenir les actes d'accusation existants est au moins le même que le budget de la défense au complet. Il y a là une grande inégalité », continue le directeur général de l'ADC.
Association méconnue ou non reconnue?
Depuis sa création, en octobre 2002, l'ADC regroupe les avocats qui pratiquent en défense devant le TPIY, sans exception. Il faut être membre de l'Association pour représenter un accusé devant ce Tribunal, les juges ayant imposé cette condition lorsqu'ils ont modifié le Règlement de procédures et de preuves en juillet 2002.
En dépit de cette condition avant-gardiste qui, selon Me Bourgon, distingue son association des autres, tels que les Conseils de la défense devant le TPI pour le Rwanda, ou la Cour spéciale pour la Sierra Leone, l'ADC n'arrive pas à se faire entendre.
Depuis plus de deux ans, les Conseils de la défense tentent d'obtenir la mise à jour de la Directive sur l'assignation des Conseils de la défense, qui régit la relation entre le Tribunal et les avocats. En juillet 2004, les juges ont modifié la Directive afin de préciser les conditions à remplir pour qu'un avocat puisse représenter un accusé devant le Tribunal, mais aucune modification sur les relations entre l'ADC et le Tribunal n'a été apportée. Et, encore en mai dernier, rien n'indiquait que ce dossier allait progresser lors de la prochaine séance plénière des juges.
Une voix sans écho
« En tant que président de l'ADC, j'ai eu l'honneur de m'adresser aux juges réunis en séance plénière à trois reprises pour expliquer les problèmes rencontrés par les Conseils de la défense et proposer des solutions qui permettraient au greffier d'améliorer la situation. Nous savons qu'il ne revient pas aux juges de faire les changements nécessaires, car cela relève du greffier. Toutefois, c'est le président du Tribunal au nom des juges qui supervise le Greffier, et il a l'autorité d'exiger du greffier qu'il s'occupe davantage de la défense, ce que, malheureusement, les juges ne semblent pas avoir cru bon de faire puisque la plupart des dossiers que je leur ai présentés n'ont pas bougé. C'est l'une des raisons qui ont motivé ma démission, car je ne pouvais pas retourner une quatrième fois devant les juges pour leur présenter les mêmes dossiers », explique Me Bourgon.
La part discrétionnaire du greffier
Alors que l'ADC représente officiellement tous les avocats de la défense au TPIY, elle n'a pas un droit de vote au sein du Comité sur le règlement du Tribunal; elle n'est parvenue à obtenir que le statut de membre non votant.
Pour proposer des modifications, l'Association doit passer par le greffier, alors que le procureur et le greffier peuvent déposer leurs propres propositions. « Nous sommes indépendants en apparence, mais, en pratique, nous dépendons à 100 % du greffier, qui, lui, insiste pour dire qu'il répond avant tout au Secrétariat des Nations unies à New York avant les juges du Tribunal », déplore Me Bourgon.
Pour l'établissement des calendriers d'audiences, la défense n'a pas non plus sa place. « En raison de la longueur des procès, il est primordial pour les avocats de la défense de connaître à l'avance à quel moment le procès est susceptible de débuter, ne serait-ce que pour planifier les activités de leur cabinet de même que pour planifier la meilleure utilisation possible des ressources insuffisantes mises à leur disposition au cours de la phase de mise en état », explique l'avocat.
En matière d'établissement du calendrier, le procureur, lui, est consulté. « L'argument avancé est que les avocats de la défense n'ont pas de position institutionnelle. Ce n'est pas vrai, allègue Me Bourgon, l'ADC peut représenter ses membres selon les instructions des avocats. »
Un sérieux problème de paye
Parmi les autres problèmes vécus par la défense, Joeri Maas mentionne l'indigence partielle, lorsqu'un accusé n'est que partiellement admissible à l'Aide juridique. Selon le système en vigueur, la partie des frais qui doit être payée par l'accusé doit être perçue par l'avocat qui le représente, cette somme étant soustraite des ressources qui seraient mises à la disposition de l'avocat.
Joeri Maas explique : « L'avocat qui est aux prises avec un client qui refuse de payer place ce dernier dans une situation extrêmement difficile, car il ne peut se plaindre au greffier pour obtenir des ressources additionnelles. Il n'a pas de moyens pour exiger le paiement de son client, et doit continuer à le représenter. »
Me Bourgon rapporte que « le problème a beau être connu par le greffier, cela dure depuis deux ans, et aucune solution n'a été apportée ».
Un droit sélectif à la traduction
Parmi les demandes de l'ADC figure l'adoption d'une politique sur les documents qui doivent être traduits, afin de respecter les droits des accusés d'être jugés dans une langue qu'ils comprennent et de présenter une défense pleine et entière.
« Douze ans après la création du Tribunal, il n'y a toujours pas de politique institutionnelle à ce sujet, c'est tout de même surprenant », remarque Me Bourgon. La question est cependant en cours de discussion.
Pour le moment, les documents traduits (outre les jugements, décisions et ordonnances émis par les Chambres de première instance ou d'appel) se limitent à ceux déposés en preuve, ce qui engendre plusieurs problèmes.
« Supposons qu'un Conseil de la défense obtienne, dans le cadre de son enquête, 10 000 documents rédigés dans une langue qui lui est étrangère. Il est possible qu'il n'y ait que 500 de ces documents qui seront déposés en preuve alors 1500 documents additionnels seront nécessaires pour préparer l'interrogatoire ou le contre-interrogatoire des témoins sans qu'il ne soit utile de les déposer en preuve. Or, seuls les 500 premiers documents seront traduits. Aucune ressource n'est allouée pour sélectionner les documents ou pour traduire ceux qui seront utilisés sans être déposés », dénonce le directeur général de l'ADC.
Un juge devenu «juge et partie »
Joeri Maas explique que seul le Conseil de sécurité de l'ONU peut modifier le Statut du TPIY, mais que les juges sont toutefois habilités à modifier eux-mêmes le Règlement de procédures et de preuves. »
« Au début, il était nécessaire d'octroyer un tel pouvoir extraordinaire aux juges, qui ont su l'utiliser avec parcimonie, afin d'éviter que les travaux du TPIY ne soient paralysés en raison de règlements trop précis ou non adaptés à la réalité de la justice pénale internationale », note Me Bourgon. Cependant, 12 ans plus tard, le Règlement, déjà modifié à 34 reprises, est sujet à être modifié dès le moment où le besoin s'en fait sentir.
La question des appels interlocutoires est fort révélatrice à cet égard. Cette procédure a été utilisée la première fois lors du tout premier procès, celui de M. Miroslav Tadic. Par la suite, pour remédier au trop grand nombre d'appels interlocutoires, le Règlement a été modifié à quelques reprises pour en limiter le nombre.
Aujourd'hui, mis à part les appels interlocutoires de plein droit, c'est le même juge qui a rendu la décision contestée qui décide si une partie sera autorisée ou non à interjeter appel.
100 fois sur le métier…
La prochaine assemblée annuelle du TPIY permettra peut-être de résoudre quelques-uns des problèmes les plus urgents. Bien qu'il espère que les choses bougent, Joeri Maas se dit plutôt pessimiste. « C'est une question de respect de l'État de droit, conclut le Néerlandais. Il y a un danger que des innocents soient condamnés. On ne peut vaincre l'impunité sans d'abord respecter les principes fondamentaux de justice et les droits des accusés reconnus de par le monde. »