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Volume 37, no 14, octobre 2005

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D'abord libeller les droits pour pouvoir statuer s'il y a entorse au droit?
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État du droit sur la coupe de bois commerciale

D'abord libeller les droits pour pouvoir statuer s'il y a entorse au droit?

Lise I. Beaudoin

Ni en vertu de leurs droits issus de traités ni en vertu de leur titre aborigène, les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick n'ont le droit de couper ou d'exploiter commercialement le bois provenant des terres publiques. Ainsi en décidait unanimement, en juillet dernier, la Cour suprême du Canada .

Cette « défaite des Mi'kmaq », comme certains groupes et médias ont qualifié ces pourvois réunis Marshall et Bernard, ne signifie pas pour autant que jamais pareils titres aborigènes ne pourront être reconnus. Pour bon nombre d'observateurs, les arrêts indiquent, une fois de plus, qu'il est grand temps que les Autochtones soient consultés et que s'entament des négociations véritables entre eux et les gouvernements.

Passage obligé par l'accusation criminelle

Les deux affaires découlent de poursuites au criminel. Dans Marshall, 35 Mi'kmaq ont été accusés d'avoir coupé et enlevé des arbres sans autorisation sur des terres publiques en Nouvelle-Écosse. Dans Bernard, un Mi'kmaq a été accusé de possession illégale de grumes d'épinette (troncs d'arbres abattus et débranchés) qu'il transportait de la zone de coupe à la scierie locale. Ces grumes avaient été coupées sur des terres publiques au Nouveau-Brunswick.

Dans les deux cas, les accusés ont soutenu qu'étant Mi'kmaq, ils ne sont pas tenus d'obtenir une autorisation provinciale pour couper du bois sur les terres publiques parce qu'ils ont le droit de se livrer à l'exploitation forestière commerciale conformément au traité ou au titre aborigène.

En première instance, les accusés ont été déclarés coupables. Ces verdicts ont été maintenus par les tribunaux d'appel en matières sommaires. Les Cours d'appel de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont annulé les déclarations de culpabilité. Un nouveau procès a été ordonné dans Marshall et, dans Bernard, l'accusé a été acquitté.

Les questions fondamentales

Des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick peuvent-ils se livrer à l'exploitation forestière commerciale sur les terres publiques sans l'autorisation requise par la loi? Possèdent-ils des droits issus de traités ou un titre aborigène les autorisant à mener ces activités? Voilà les questions fondamentales que soulève le pourvoi Marshall et Bernard.

Comme l'écrit la juge en chef de la Cour suprême, Beverley McLachlin, qui signe les motifs pour la majorité, « l'importance de ces affaires transcende les accusations en cause. Elles ont amené les tribunaux à déterminer si les peuples mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont le droit d'exploiter commercialement les ressources forestières des terres publiques en vertu des traités ou du titre aborigène. Plusieurs témoins ont été entendus, notamment des spécialistes en histoire autochtone et en interprétation des traités. Les juges des procès ont formulé des conclusions de fait détaillées, et les juges des Cours d'appel ont rendu des motifs fouillés ».

Pas dans les traités de 1760-1761

La Cour suprême a rétabli les déclarations de culpabilité dans les deux affaires. Pour la juge en chef, les traités de 1760-1761 ne confèrent pas aux Mi'kmaq d'aujourd'hui un droit de couper du bois sans observer la réglementation provinciale. La clause des traités relative aux maisons de troc est une clause commerciale qui a simplement accordé aux Mi'kmaq le droit de continuer le commerce des articles dont ils faisaient déjà le commerce en 1760-1761. Elle ne confère d'aucune façon un droit général de récolter ou de cueillir toutes les ressources naturelles alors utilisées. Le droit conféré est le droit de commercer sur les activités commerciales que les parties envisageaient au moment de la conclusion des traités. Seules ces activités commerciales sont protégées.

Ici, la question est de savoir si l'activité commerciale en cause procède de « l'évolution logique du commerce traditionnel pratiqué au moment des traités ». Non, estime la juge en chef, les juges des procès ont appliqué le critère d'analyse approprié. L'exploitation forestière commerciale à la base des accusations portées contre les accusés ne constitue pas l'évolution logique d'une activité commerciale traditionnelle des Mi'kmaq en 1760-1761 .

Pas de titre aborigène

Confirmant la validité des analyses menées par les premiers juges, la Cour suprême conclut que les accusés n'ont pas établi non plus qu'ils détiennent un titre aborigène sur le territoire où le bois a été coupé. Le titre aborigène sur des terres s'établit au moyen de pratiques autochtones indiquant une possession semblable à la possession associée au titre de propriété en common law. Les accusés n'ont pas démontré que le territoire faisait l'objet, antérieurement à l'affirmation de la souveraineté, d'une occupation exclusive par leurs ancêtres.

La possession se prouve généralement en démontrant l'occupation ou l'utilisation régulières de secteurs bien définis du territoire pour y pratiquer la chasse, la pêche ou l'exploitation des ressources. Et, pour la juge en chef, les juges du procès ont appliqué le bon critère en exigeant la preuve d'une utilisation suffisamment régulière et exclusive des zones de coupe par le peuple mi'kmaq à l'époque de l'affirmation de la souveraineté. Bref, il n'existe aucun motif de modifier leur conclusion suivant laquelle la preuve n'établit pas l'existence du titre aborigène .

En résumé, écrit la juge McLachlin, « le texte de la Proclamation royale de 1763, la jurisprudence et la politique historiquement poursuivie font tous conclure que la Proclamation royale n'a pas réservé le titre aborigène aux Mi'kmaq de l'ancienne colonie de la Nouvelle-Écosse » . Et encore, « rien ne permet de conclure que la Proclamation de Belcher ait conféré un titre sur les lieux de coupe du bois » .

La meilleure avenue…

On sait qu'un grand nombre d'affaires de droits ancestraux, introduites par voie de procédures sommaires, aboutissent devant la Cour suprême. Or, pour le juge Louis LeBel, qui signe les motifs concordants, « nous devrions reconsidérer l'opportunité de débattre les questions de traité autochtone, de droits ancestraux et de titre aborigène dans le contexte de procès criminels. Les questions sur lesquelles il est statué dans le cadre de ces affaires ont bien peu à voir avec la conduite criminelle de l'accusé; il s'agit plutôt de revendications qu'il conviendrait de traiter dans le cadre d'actions déclaratoires de nature civile. » Une fois tranchée la revendication des droits ancestraux pour la région en cause, le ministère public pourrait alors décider de l'opportunité de poursuivre les accusations criminelles .

Rappel bref du droit en Colombie-Britannique

En matière de coupe de bois commerciale, dans deux arrêts rendus en novembre 2004, les affaires* Nation Haida et Première nation Tlingit de Taku River de la Colombie-Britannique, la Cour suprême affirmait que les gouvernements fédéral et provinciaux ont l'obligation constitutionnelle de consulter les Autochtones avant de lancer des projets dans les territoires sur lesquels des Autochtones réclament des droits ancestraux. Cette obligation s'appliquerait même si les droits en cause n'ont pas encore été reconnus.

Cependant, une fois qu'ils se sont acquittés de manière satisfaisante de leur obligation de consulter, les gouvernements peuvent mettre les projets de développement en marche même si les Autochtones ne sont pas d'accord.

Dans la première affaire, la Cour a donné raison à la Nation Haida qui s'opposait à l'octroi de droits de coupe à la compagnie Weyerhaeuser sur le quart du territoire des Îles-de-la-Reine-Charlotte, revendiqué par les Haidas. Pour la Cour suprême, le gouvernement provincial n'avait pas suffisamment consulté les Haidas avant d'autoriser les droits de coupe. Dans la seconde affaire, la Cour suprême a estimé que le gouvernement britanno-colombien avait consulté de manière appropriée la Nation Tlingit, qui s'opposait à l'aménagement d'une route minière dans le lit de la rivière Taku.

* Voir Nation Haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73 et Première nation Tlingit de Taku River c. Colombie-Britannique (Directeur d'évaluation de projet), 2004 CSC 74, 18 nov. 2004.

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