En mai dernier, l'industrie du disque au Canada a encore une fois été déboutée dans ses démarches pour empêcher les échanges de fichiers de musique dans Internet. La Cour d'appel fédérale a en effet rejeté son appel visant à obtenir, de cinq fournisseurs d'accès Internet (FAI) , l'identité de 29 internautes ayant téléchargé plus de 1 000 fichiers sous le pseudonyme « John et Jane Doe ». Mais il semble bien que ce ne serait que partie remise et que le Canada n'en ait plus pour longtemps à être pointé du doigt comme le dernier paradis des pirates musicaux dans Internet.
Malgré cette défaite des majors de musique, la direction de l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement (AICE, la CRIA ), qui a qualifié l'arrêt BMG Canada de « succès total », y voit une clarification bénéfique des règles de droit applicables, alors que d'autres y décèlent une recette, une liste d'ingrédients pour mieux revenir à la charge, bref une marche à suivre en vue d'intenter avec succès de nouveaux recours judiciaires contre les internautes fautifs. C'est ainsi que divers commentateurs perçoivent l'arrêt BMG Canada de la Cour d'appel fédérale, dont les motifs sont rédigés par le juge Edgar Sexton. Ce dernier n'hésite pas à formuler des critiques bien ancrées à l'endroit de certains éléments essentiels de la première décision, celle du juge Konrad von Finckenstein, du 31 mars 2004 , lorsque notamment ce dernier affirmait ne voir aucune différence entre le téléchargement d'une chanson et la photocopie de livres dans une bibliothèque.
En appel, le juge Sexton estime que l'essentiel de la preuve de l'industrie du disque repose sur du ouï-dire et risque de porter atteinte « à d'innocentes personnes dont la vie privée pourrait être envahie ou qui, aussi, pourraient être nommées comme défendeurs là où il n'y a pas de garantie [traduction libre] ». Mais le magistrat affirme fermement l'importance de protéger le droit d'auteur dans Internet, laissant entendre que l'AICE devrait revenir devant le tribunal lorsqu'elle aura répondu à tous les critères nécessaires.
Depuis la diffusion de cet arrêt, en mai, deux évènements importants visant la protection du droit d'auteur dans Internet sont survenus : le dépôt d'un projet de loi à la Chambre des communes (voir l'encadré C-60 : pour contrer le piratage sur Internet) et un arrêt de la Cour suprême des États-Unis (voir l'encadré Développements importants du côté des États-Unis…)
En première instance…
Pour le juge von Finckenstein, l'action des maisons de disques demanderesses (BMG, EMI, Sony, Universal, Warner, etc.) était vouée à l'échec : télécharger une chanson ou rendre accessibles des fichiers sur le répertoire partagé d'un site Internet ne constitue pas une violation de la Loi sur le droit d'auteur (LDA) canadienne. À son avis, « aucune preuve n'a été présentée pour démontrer que les présumés contrevenants distribuaient ou autorisaient la reproduction d'enregistrements sonores. Ils déposent tout simplement des copies dans leur répertoire partagé, qui est accessible (sur Internet) par un autre ordinateur utilisant le même site d'échange [traduction libre] ».
Le premier magistrat a estimé que cette situation s'apparente à celle de disposer d'un photocopieur dans une bibliothèque. En bref, le juge von Finckenstein avait rejeté la requête parce que 1) le téléchargement de MP3 étant couvert par l'exception de la copie privée, elles n'avaient pas de « cause d'action légitime » contre les internautes anonymes; 2) les maisons de disques n'avaient pas réussi à convaincre le tribunal que les FAI étaient les seuls capables de fournir une telle information; et 3) l'intérêt public pour la divulgation semblait inférieur au droit à la vie privée des internautes.
… puis en appel
Une des questions à résoudre est de savoir si l'identité d'individus qui auraient possiblement violé des droits d'auteurs peut être dévoilée, malgré le fait qu'une telle divulgation va à l'encontre de leur droit à la vie privée. De l'avis de la Cour d'appel fédérale, pour autoriser la divulgation, il importe de déterminer si les demanderesses sont de bonne foi et ont une intention réelle (« have a bona fide claim ») d'intenter une poursuite contre les internautes dont elles demandent la divulgation de l'identité. À ce stade préliminaire des procédures, il n'est pas nécessaire d'exiger qu'elles démontrent une « cause d'action légitime ». Pour la Cour d'appel, il importe simplement de s'assurer que les demanderesses ne dissimulent pas d'autres motifs en vue de l'obtention de cette information. Or, en l'espèce, il est clair que l'industrie du disque proclame sans équivoque pareille intention de poursuivre les internautes fautifs.
Le juge Sexton soutient que le premier juge n'aurait pas dû aborder la question de la violation de droits d'auteur. « Des conclusions [semblables] n'auraient pas dû être tirées lors des étapes préliminaires de cette démarche judiciaire [traduction libre] ».
La Cour d'appel apporte quelques nuances à certaines affirmations du premier juge voulant que les internautes ne commettent aucun acte illicite. Pour elle, le juge von Finckenstein n'a pas tenu compte des internautes qui téléchargent dans le but de redistribuer. Il n'a pas envisagé non plus le fait qu'un disque dur ne constitue pas un « support audio », alors que l'enregistrement d'une œuvre sur un tel support est essentiel pour pouvoir prétendre faire une copie privée.
La Cour d'appel a quand même rejeté la requête en divulgation des coordonnées des internautes en cause pour les raisons suivantes : les individus changeant souvent d'adresses IP, il se peut que les détenteurs actuels des adresses associées aux internautes visés ne soient plus les mêmes que l'an dernier; la preuve visant à associer les pseudonymes des internautes visés aux adresses IP constitue du ouï-dire; et les maisons de disques n'ont pas établi le fait que les FAI étaient les seuls à pouvoir divulguer l'information recherchée.
Tout en rejetant l'appel, le juge Sexton réserve le droit des demanderesses de recommencer leur recours : « The appeal will be dismissed without prejudice to the plaintiff's right to commence a further application for disclosure of the identity of the “users” taking into account these reasons ».
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C-60 : pour contrer le piratage Le 20 juin dernier, le projet de loi C-60 (Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur), qui propose plusieurs modifications à la Loi sur le droit d'auteur (LDA), était déposé à la Chambre des communes et recevait une première lecture. Le législateur tente ainsi d'adapter la LDA aux réalités technologiques du XXIe siècle. Il incorpore, entre autres mesures, des dispositions sur le partage de fichiers musicaux, interdisant cette pratique et procurant des moyens à l'industrie du disque pour identifier les utilisateurs fautifs. Aussi, en cas de partage non autorisé de fichiers dans Internet, des particuliers pourront être poursuivis en justice par les titulaires de droit d'auteur. En revanche, les fournisseurs d'accès Internet (FAI) des présumés « pirates » seront à l'abri des poursuites judiciaires s'ils n'agissent que comme intermédiaires. Le gouvernement fédéral indique, toutefois, qu'à ce stade du processus de modernisation de la LDA, il reste encore des questions à éclaircir, notamment en ce qui a trait à l'utilisation pédagogique des documents numériques récupérés d'Internet. Le projet de loi C-60 paraît, prima facie, arrimé harmonieusement avec les préceptes soutenus par l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) et permettrait de protéger les ayants droit contre le piratage dans Internet. Quelques lacunes ont déjà été identifiées par divers commentateurs. Une « communication au public par télécommunication », une prérogative appartenant au détenteur du droit d'auteur, se voit élargie pour devenir le fait de « mettre tout enregistrement sonore à la disposition du public de manière à ce que chacun puisse y avoir accès par télécommunication individuellement de l'endroit et au moment qu'il choisit ». Cette disposition nouvelle, qui interdirait le partage de fichiers musicaux sous format MP3, est silencieuse sur les partages de films et d'autres œuvres. Autre faiblesse identifiée : seule la personne qui permet l'accès au fichier musical serait dans l'illégalité. Celle qui le télécharge ne paraît pas être visée par C-60, cette dernière pouvant demeurer protégée par l'exception de la copie privée. Le projet de loi apporte, par ailleurs, des précisions sur la situation des intermédiaires techniques, les FAI, par exemple, en indiquant qu'ils ne violent pas les droits d'auteur sur les œuvres qu'ils hébergent ou dont ils permettent la transmission. Toutefois, le rôle de ces intermédiaires dans l'identification d'individus violant un droit d'auteur est accru. En effet, sur réception d'un avis de violation présumée d'un droit d'auteur, ils se verraient dorénavant contraints de retransmettre ledit avis au tiers visé et de conserver toutes les informations relatives à cet individu durant six mois, sans quoi ils s'exposeraient à des poursuites pouvant atteindre les 10 000 $. Les moteurs de recherche, également visés par C-60, sont épargnés. Qualifiés « d'outils de repérage », ils n'effectueraient pas, au sens de la LDA, la communication des œuvres vers lesquelles ils redirigent les internautes. Le titulaire d'un droit d'auteur ne dispose que de l'injonction comme recours contre le fournisseur d'outils de repérage. Pour l'historique et tout le processus de réforme, qui s'étend sur plusieurs années, de la LDA, voir le site Patrimoine canadien, http://www.patrimoinecanadien.gc.ca/progs/ac-ca/progs/pda-pb/reform/index_f.cfm. Voir aussi les commentaires publiés au http://www.juriscom.net/actu/visu.php?ID=721. |
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Développements importants du côté des États-Unis… Le 27 juin dernier, dans un arrêt très attendu, neuf juges de la Cour suprême des États-Unis ont affirmé à l'unanimité que les concepteurs de logiciels d'échange en mode Peer-to-peer (P2P) violent la loi fédérale américaine sur le droit d'auteur (Copyright Law) « quand ils fournissent aux usagers d'ordinateurs les moyens d'échanger les fichiers de musique et de films téléchargés dans Internet [traduction libre] ». Livré par le juge Souter, l'arrêt du plus haut tribunal états-unien résume ainsi le litige et son issue : « The question is under what circumstances the distributor of a product capable of both lawful and unlawful use is liable for acts of copyright infringement by third parties using the product. We hold that one who distributes a device with the object of promoting its use to infringe copyright, as shown by clear expression or other affirmative steps taken to foster infringement, is liable for the resulting acts of infringement by third parties. » Cet arrêt pourrait avoir pour résultat de malmener sérieusement les exploitants de sites d'échanges P2P, puisque les propriétaires de ces supports informatiques pourraient être poursuivis en justice par diverses industries du divertissement. La répression pourrait ainsi viser ces exploitants et non plus seulement les internautes. Aussi, pour la première fois, remarquent certains commentateurs, il sera désormais possible d'attaquer les créateurs d'une technologie pour l'usage qui en est fait par des tiers… un arrêt aux ramifications très étendues donc. Toutefois, d'autres y attribuent une portée moins englobante. Pour eux, l'arrêt demeurant largement limité aux agissements de deux distributeurs de logiciels de P2P (les défenderesses Grokster et StreamCast), il ne peut être automatiquement appliqué à tous les distributeurs de logiciels de cette nature. Selon cette vision plus modérée, voire plus juridique, l'on ne pourrait prétendre que tous les logiciels d'échanges de fichiers soient devenus illégaux. (Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. et al. v. Grokster, Ltd., et al., Supreme Court of the United States, 27 juin 2005, texte intégral au http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=722). |