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Le Journal
Volume 37, no 16, decembre 2005

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Derniers développements en recours collectifs

Les divisions nées de Piro

Louise Vadnais, avocate

Pour celui qui se lance dans l’aventure du recours collectif, la requête en autorisation constitue l’étape cruciale à franchir. Étape de filtrage ou préenquête sur le fond? « Il ne faut pas confondre l’action intentée une fois autorisée et la procédure visant cette autorisation. L’objet et la finalité de l’une et l’autre sont antinomiques », a répondu la Cour d’appel le 29 avril dernier dans l’arrêt Piro.


Le juge André Wery

Cet arrêt, qui va dans le sens des modifications apportées par le législateur en 2003 au régime des recours collectifs, divise le monde juridique. Pour les avocats en demande, la Cour d’appel « a remis les pendules à l’heure » alors que, pour les avocats en défense, « la solution mise de l’avant est pire que le mal ».

Rebondissements en perspective

Le deuxième colloque annuel Développements récents sur les recours collectifs de la Formation permanente du Barreau du Québec, organisé avec la collaboration de Me Jean Saint-Onge, a fait le point sur cette question. Le panel L’impact de l’arrêt Piro a donné la parole au juge en chef adjoint de la Cour supérieure, André Wery, à Mes Pierre Sylvestre et André Durocher. L’issue des discussions laisse entendre que, si le nouveau régime des recours collectifs, un régime unique et propre au Québec, a été confirmé dans un arrêt unanime du plus haut tribunal de la province en 2005, il pourrait bien y avoir de nouveaux rebondissements en 2006.


Me Pierre Sylvestre

Objectif :en finir avec les longueurs

Entre 1979 et 2002, il y avait en moyenne, pour le seul district judiciaire de Montréal, une quinzaine de demandes d’autorisation par an. En 2004, il y en a eu 51 et, à ce jour, en 2005, il y en a 57. Une augmentation qui a donné lieu à la création en 2005 d’une Chambre des recours collectifs.

Le juge Wery voit l’arrêt Piro d’un bon œil tant pour la communauté judiciaire que juridique : « Il n’est pas déraisonnable de croire, ou du moins d’espérer, c’est ce que le législateur souhaite, que les débats sur l’autorisation seront moins longs et que les parties focaliseront plus sur les conditions d’exercice de l’article 1002 que sur le débat de fond au sujet duquel ils seront plus rapidement fixés. » Le magistrat fait valoir qu’on ne peut « objectivement et sincèrement se plaindre d’une procédure d’autorisation plus simple, plus rapide, moins coûteuse ».

Le droit à une défense vigoureuse

Une requête en autorisation d’exercer un recours collectif n’est pas une chose banale dans la vie d’une entreprise ou d’une organisation. Dans le cas des sociétés ouvertes, l’annonce seule qu’elle fait l’objet d’une requête en autorisation d’exercer un recours collectif peut suffire à faire chuter le prix de l’action. Aussi, pour Me Durocher qui représente des intimés en recours collectifs depuis 10 ans, l’étape de l’autorisation est-elle bien plus qu’une simple étape de filtrage. « Cette étape existe parce que le recours collectif est un recours où une personne agit au nom d’autrui, sans mandat. C’est une exception à une règle fondamentale de notre droit. Donc, il n’y a rien d’étonnant à ce que les intimés veuillent se défendre vigoureusement. »


Me André Durocher

Les requêtes en autorisation d’exercer un recours collectif sont souvent rédigées à la hâte, par des avocats qui ne connaissent pas nécessairement en profondeur le domaine du droit substantif en cause. « D’où le fait qu’ils proposent des questions de fait ou de droit souvent démesurées, fait valoir Me Durocher. Une contestation vigoureuse a l’avantage de recentrer le débat sur les vrais problèmes. Si les entreprises ont le sentiment qu’elles sont flouées sur le plan de la procédure, elles vont se crisper et aller au fond. Résultat : il y aura moins de transactions et de plus en plus de procès particulièrement dans le contexte de l’article 1008 C.p.c. où le législateur a supprimé le droit de l’intimé d’en appeler du jugement qui accueille une requête en autorisation. »

En faveur de Piro

Les avocats en demande ne voient pas les choses de la même façon. Ils ont reçu le jugement avec satisfaction et soulagement. Pour Me Sylvestre, en demande en recours collectifs depuis 25 ans, la Cour d’appel a réitéré avec « clarté et nuance » les grandes règles qui doivent prévaloir au stade de l’autorisation d’un recours collectif. « Les défendeurs se plaignent d’être empêchés de mener un préprocès au stade de l’autorisation. Ils voudraient pouvoir y contester le recours sur la base d’une preuve embryonnaire et tronquée. Or, il importe de revenir à une pratique conforme à la vraie nature de l’étape de l’autorisation. »

Une dérive stoppée

Sous la plume du juge Gendreau, la Cour d’appel dans son analyse souligne que la requête en autorisation a connu « une dérive » qui est allée s’amplifiant jusqu’aux modifications législatives de 2003. Le législateur a alors modifié le régime des recours collectifs en abolissant l’obligation d’un affidavit au stade de l’autorisation, en limitant le droit à l’interrogatoire, mais en reconnaissant au tribunal le droit de permettre une preuve appropriée.

Cette intervention du législateur fait suite à la conclusion du Comité de révision de la procédure civile, dans son rapport Une nouvelle culture judiciaire à l’effet qu’au fil des ans, les débats sur l’autorisation avaient pris « des proportions démesurées ». Le juge Wery partage l’opinion du Comité : « En 2001, le Comité avait bien raison de dire que le débat sur l’autorisation était devenu un débat sur le fond transformant celle-ci en procédure de certification comme celle qui existe en Ontario, en Colombie-Britannique et aux États-Unis. »

Approche individuelle ou collective?

Comment expliquer cette dérive? De l’avis de MSylvestre, elle tient au fait que l’affidavit au soutien de la requête en autorisation permettait l’interrogatoire hors Cour d’un requérant sur sa situation individuelle. « Après de longs et habiles interrogatoires par plusieurs procureurs, il était plus facile de convaincre le tribunal que le recours était frivole au sens de l’article 75.1 C.p.c. On confortait ainsi le tribunal dans son approche traditionnelle et individuelle des questions à trancher. »

Ces interrogatoires hors Cour permettaient « d’individualiser à l’extrême » le recours collectif. « Par exemple, explique l’avocat en demande, en matière de médicaments potentiellement dangereux, il était facile de démontrer qu’un requérant avait des antécédents précis expliquant sa maladie, ou bien qu’il avait été clairement averti des risques liés à la consommation du médicament. Sans plus de preuves que celle de l’interrogatoire hors Cour, l’autorisation pouvait être rejetée. Pourtant, la question centrale alléguée était la dangerosité du médicament et le fait que plusieurs milliers de personnes en aient subi des dommages. »

Comme l’écrivait déjà en 1987 le juge Louis LeBel, alors à la Cour d’appel, on ne doit pas mener un recours collectif « comme un faisceau de recours individuels[1] ». Le fait est qu’il n’est pas facile pour les tribunaux et les plaideurs « de sortir de leurs habitudes », reconnaît Me Sylvestre, reprenant l’aphorisme de Mark Twain cité par le juge Monet[2] : « On ne se débarrasse pas d’une habitude en la flanquant par la fenêtre : il faut lui faire descendre l’escalier marche par marche. »

Devoir d’écrit c. permission d’oral

Après avoir conclu que la requête en autorisation était en train de se transformer en une « véritable audition sur le fond », le Comité décida de recommander la règle actuelle de l'article 1002 qui prévoit que celle-ci ne peut être contestée qu’oralement. « Je vois difficilement la difficulté pratique pour les avocats des intimés avec cette disposition. En effet, la preuve est plus importante que la procédure écrite. Un plan d’argumentation détaillé sera souvent beaucoup plus utile au juge que la contestation écrite », avance le juge Wery.

Or, pour André Durocher, les nouvelles règles donnent un « avantage indu » aux requérants. « On soutient que ces modifications ont pour but de régler le problème des “abus” des avocats en défense qui auraient perverti le sens et la portée de la requête en autorisation. D’où la solution draconienne de supprimer les interrogatoires des requérants. On a donc un régime de procédure civile à deux vitesses, requête écrite pour les requérants, contestation orale pour les intimés. »

De l’iniquité des armes

Un système judiciaire digne de ce nom « respecte le principe de l’égalité des armes entre les parties », soutient le plaideur en défense pour qui « ce n’est pas une réponse » que de dire que les intimés pourraient faire valoir tous leurs moyens au fond. « La procédure d’autorisation d’un recours collectif aboutit à un jugement, et les parties ont droit à un système équitable à toutes les étapes de la procédure. »

Pertinent ou approprié... comment démêler

Me Durocher n’en démord pas : la réforme de 2003 dépasse les bornes. « On n’a même plus la certitude d’avoir le droit de présenter une preuve pertinente : le législateur a substitué à l’article 1002 C.p.c. le critère connu et fiable de la preuve pertinente par celui inconnu et flottant de la preuve appropriée », affirme-t-il.

L’avocat illustre son propos avec l’exemple d’une entreprise poursuivie au motif qu’elle pollue la nappe phréatique : « L’intimé retient les services d’hydrogéologues et veut les faire témoigner. Le requérant s’y oppose, non pas parce que cette preuve n’est pas pertinente, mais parce qu’elle ne serait pas appropriée. Le tribunal accueille l’objection. Résultat : on a fait venir des témoins pour rien! »

Soumettre la présentation d’une preuve à l’autorisation préalable du tribunal « n’a rien de dramatique », observe le juge Wery. « Le Code de procédure civile est truffé de dispositions exigeant la permission du tribunal. Il ne faut pas conclure que, pour cette raison, la preuve n’est plus permise. Seule celle qui n’est pas appropriée pour l’étude des questions que le juge aura à analyser au stade de l’autorisation ne sera pas autorisée. »

Bâillon ou efficacité?

Les craintes des avocats en défense qui voient dans les modifications de 2003 une tentative pour bâillonner leurs clients se sont-elles concrétisées? « À ce jour, la jurisprudence post-Piro ne semble pas aller dans ce sens, observe le juge Wery. On voit donc qu’il y a lieu d’espérer que les amendements de 2003 réalisent la trinité d’objectifs du législateur, soit : simplifier la procédure, contrôler les coûts, réduire les délais tout en permettant aux parties de présenter au juge les éléments nécessaires à l’étude des critères de 1003 C.p.c. »

Le bon sens reprend ses droits

Un constat qui laisserait les avocats en défense sceptiques. « Maintenant que la Cour d’appel a jugé que le régime québécois des recours collectifs n’était pas incompatible avec les garanties judiciaires de la Charte québécoise, que faudra-t-il faire, demande Me Durocher, pour convaincre le législateur ou les tribunaux que ce régime fait bande à part et que cette distinction n’est pas un honneur? »

Malgré son opposition manifeste au nouveau régime, Me Durocher reconnaît que « dans la vraie vie, le bon sens reprend ses droits ». Depuis Piro, l’avocat a en effet vu un requérant déposer, « malgré tout », un affidavit en même temps ou encore après la requête en autorisation, un autre requérant consentir à ce qu’on l’interroge avant la date d’audition sur sa requête en autorisation. Dans certains cas, des avocats en demande ont aussi proposé un échange de schémas d’argumentation avant l’audition. « L’idée que la justice soit équitable et que les procès permettent à chacun de faire valoir ses moyens est une idée que les avocats ont assimilée et incorporée », conclut Me Durocher.

L’Homme un peu en retard sur la Législation...

Le Québec est la première juridiction au Canada à s’être donné une législation complète en recours collectifs. « Paradoxalement, fait remarquer Me Sylvestre, il est peut-être le dernier endroit où l’on prend conscience que cette procédure est présente, qu’elle va prendre de plus en plus d’espace dans le paysage judiciaire et que cela constitue un progrès. »

Or l’avocat en demande constate que « les mêmes tactiques procédurières » reviennent, ce qui laisserait présager que « l’on assistera encore à de longues et lourdes contestations à l’étape de l’autorisation. Cela nous apprend, encore une fois, qu’il ne suffit pas de changer les règles : il aussi changer les perceptions, accepter des réalités nouvelles et adapter les pratiques. L’organisation des tribunaux et leur attitude seront des plus importantes. Déjà, l’introduction de la gestion d’instance pourrait favoriser le règlement de certaines embûches, une nouvelle approche que la Cour d’appel a clairement souligné dans l’arrêt Piro ».

L'arrêt Piro* de la Cour d'appel

Louise Vadnais, avocate

Dans un arrêt unanime rendu le 29 avril 2005 par le juge en chef Michel Robert et les juges Paul-Arthur Gendreau et André Rochon, la Cour d’appel vient de réaffirmer [par.24] la définition donnée en 1993 par le juge Louis LeBel, alors à la Cour d’appel, dans Thompson c. Masson : la requête en autorisation est un « mécanisme de filtrage et de vérification ».

Voici d’autres paragraphes extraits du jugement sur la nature et la portée de la requête en autorisation d’un recours collectif et sur le régime québécois des recours collectifs :

[37] La requête en autorisation n’est pas le procès et n’en fait pas partie, mais n’est qu’un préalable à la formation de l’action.

[29] En somme, le juge doit examiner le syllogisme juridique au regard des faits allégués, les tenant à ce stade pour avérés.

[30] [Ces nouvelles règles] assouplissent et accélèrent le processus sans pour autant modifier fondamentalement le régime québécois du recours collectif, et encore moins stériliser le rôle du juge.

[30] Enfin, la modification apportée à l’article 1002 C.p.c. s’inscrit parfaitement dans le nouvel environnement créé par la réforme du Code de procédure civile qui a accru le niveau d’intervention du tribunal dans la gestion du dossier pour le conduire à la phase essentielle de l’enquête et de l’audition au mérite.

[39] Ce régime modifié ne viole pas non plus l’article 23 de la Charte québécoise, car, d’une part, il permet la contestation du défendeur au stade préliminaire de l’autorisation en empêchant cependant que celle-ci ne dérive vers une défense au fond et, d’autre part, il laisse inchangées et applicables toutes les règles du procès civil dès la formation de l’action et jusqu’à jugement final.

N.D.L.R. : Le Journal du Barreau publiera prochainement un compte rendu des autres ateliers de ce colloque de la Formation permanente sur les recours collectifs, sous la plume de Me Louise Vadnais. Il y sera question, notamment, des classes nationales, des recours contre l'État et les institutions financières, des recours intentés en matière de régime de retraite, de valeurs mobilières, de vices cachés.



[1] Syndicat national des employés de l’Hôpital Saint-Ferdinand et al. c. Curateur public, CA, 5 août 1987, 200-09-000206-877, p. 3.
[2] Dans l’affaire du recours collectif Comité de citoyens et d’action municipale de Saint-Césaire c. La Ville de Saint-Césaire [1986] R.J.Q. 1061, (CA), p. 1067.

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