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Le Journal
Volume 37, no 16, decembre 2005

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Projet pilote de facilitation pénale

Négocier sa sentence

Francis Plourde

En mai 2004, à la suite d’un imbroglio juridique, M. Michel Bigeault, condamné à 18 mois de prison avec sursis le 26 juin 2001, avait toujours à purger une peine de 371 jours de prison, 30 mois après sa première sentence.

Une procédure d’appel, basée sur des renseignements erronés transmis au juge à propos de la sentence restant à purger lors d’un jugement subséquent, a été lancée.

Le 6 août 2004, la Cour d’appel du Québec publiait finalement un jugement favorable à M. Bigeault, ramenant son temps de prison à purger à deux mois. « Les deux parties sont d’ailleurs d’accord avec cette conclusion. Il s’agit d’un cas exceptionnel et cela est dans l’intérêt de la justice », était-il noté en fin de jugement.

Fruit d’une séance de facilitation pénale, le cas de Bigeault c. la Reine est l’une des fiertés du juge François Doyon, de la Cour d’appel, par rapport au projet pilote de médiation dans le domaine pénal, en vigueur au Québec depuis le 1er mars 2004.

« Ce cas est une belle démonstration des avantages de la facilitation : ça s’est fait rapidement, simplement et à moindre coût », souligne le magistrat en entrevue au Journal du Barreau.


Le juge François Doyon

Ni victime ni accusé

Si elle s’apparente à la conférence de règlement à l’amiable, la conférence de facilitation se fait en l’absence de la victime et de l’accusé. « La médiation a une signification bien différente lorsqu’on y pense, songe le juge Gilles Hébert, de la Cour supérieure. On imagine l’idée de trouver une solution à un problème, mais là, c’est une solution à une accusation. »


Le juge Gilles Hébert

Si elles ne mènent pas toujours à un règlement de l’ensemble du dossier, les séances de facilitation permettent de simplifier l’envergure du procès.

« C’est utile, mais ça ne met pas nécessairement fin à tout le dossier, explique le juge Doyon. Les séances vont faciliter les échanges entre les parties pour identifier le vrai débat, la vraie question, rendre le processus plus expéditif et plus efficace. »

Des débuts timides

Douteuse, la médiation dans le domaine judiciaire? Au dire des tenants de la facilitation pénale, bien qu’on en soit à un stade expérimental, les résultats sont plutôt concluants.
« Au début, il y avait peu de précédents semblables au Canada, nous nous attaquions à de trop gros morceaux, et il fallait que le temps fasse son œuvre pour les mégaprocès », estime le juge Hébert.

Avec les techniques actuelles en matière de facilitation, développées à partir de la formation en médiation générale et adaptées au droit criminel, il est difficile d’établir des tentatives de facilitation fructueuses dans les dossiers de juridiction criminelle, fait valoir le magistrat.

« Quoique le champ d’exercice soit nouveau, nous parlons beaucoup plus en termes de succès que d’échecs, souligne-t-il toutefois. Il faut faire d’énormes efforts pour surmonter les réticences et obtenir une ouverture d’esprit des intervenants, qui s’avère toujours rafraîchissante. »

Des filets de sécurité

Pour mener à bien le projet pilote, les différentes Cours du Québec ont introduit de nombreuses règles communes.
Les cas envoyés en facilitation pénale le sont sur demande du Ministère public et de la défense. Les demandes sont signées par les avocats et accompagnées des documents estimés nécessaires à la tenue de la conférence pénale.

« Nous ne voulions pas mettre en danger le succès du programme pilote en acceptant chacun des cas qui nous étaient soumis », explique le juge Doyon.
Comme en médiation civile, les ententes négociées en facilitation pénale sont vérifiées par des équipes de trois à cinq juges. Les séances réduisent aussi les coûts et raccourcissent les délais en appel.

En cas d’échec de la conférence de facilitation, le cas sera renvoyé en Cour, le juge ayant participé à l’exercice étant exclu de l’audition du litige pénal. L’échec de la conférence, confidentielle, ne sera pas non plus publicisé.

Meurtres, fraudes et agressions sexuelles

La conférence peut être tenue pour toutes les questions reliées à un litige pénal, y compris la détermination de la peine. Des cas de meurtre, de fraude et même d’agression sexuelle peuvent être traités, « si les circonstances s’y prêtent et si on peut poursuivre les fins de la justice en étant efficace », nuance-t-il. Tout est une question de contexte.
« En soi, le fait qu’une victime existe et qu’elle est identifiable, ce n’est pas un enjeu, explique François Doyon. La question est “est-ce qu’il est approprié qu’un juge prenne une décision qui sera ensuite vérifiée par la Cour?” Ce qui est en cause, c’est la possibilité que la démarche soit fructueuse et positive. »

« Ce qui importe, renchérit le juge Hébert, c’est le constat suivant : la Cour et les juges ne tentent pas à tout prix d’obtenir un résultat et ne sont pas là pour approuver une entente. Et c’est extrêmement important. »

Confidentialité

Outre l’aspect volontaire des conférences, la confidentialité est au cœur des processus de facilitation. Un engagement pris obligatoirement par les parties.

« Ce n’est pas simple. La portée de la règle n’est pas cernée correctement encore. On réfléchit aux divers aspects de la question, souligne le juge Mario Tremblay, de la Cour d’appel, en conférence. On leur demande de jouer assez franc-jeu [...] mais il faut aussi garder à l’esprit notre propre code en guise de juge de déontologie. »


Le juge Mario Tremblay

Une fois que le processus est terminé, toutefois, le jugement doit être rendu public.

Davantage que du plea bargaining

Les règles d’encadrement sont extrêmement importantes, note le juge Tremblay, ne serait-ce que parce qu’elles différencient la facilitation du plea bargaining, largement pratiqué dans les Cours du Québec.

À la Cour du Québec, qui traite des dizaines de milliers de dossiers par an, on reconnaît l’importance du plea bargaining. « Si ce n’était de ça, le poids des affaires à traiter serait tellement lourd que ça ferait s’effondrer le système », estime le magistrat.
Programme appuyé par les institutions en place, la facilitation pénale permet une transparence plus grande, notamment parce que l’entente est entérinée par les juges et, dès lors, rendue publique.

« Il y a plus qu’une entente entre des parties. L’entente, en étant entérinée, doit être perçue comme raisonnable, note son collègue François Doyon, c’est-à-dire conforme aux précédents, aux règles jurisprudentielles. »

« Posséder » le dossier

De l’avis de Gilles Hébert, si le juge ne connaît pas le dossier à fond, la séance de facilitation est carrément vouée à l’échec.
Pour pouvoir interagir avec les avocats et poser les questions qui s’imposent, le juge devra avoir une excellente connaissance du dossier, note aussi le juge Doyon. Les bénéfices sont importants, que ce soit sur les enjeux ou l’ampleur des problématiques.

« Parfois, dans une séance de facilitation, les parties sont dans un cul-de-sac. Si le juge connaît le dossier, il peut identifier les raisons du cul-de-sac, puis suggérer des pistes, des moyens de résoudre le problème qui se présente à lui», note le magistrat.

Connaître les avocats du dossier

Si connaître les dossiers est important pour le juge, connaître les avocats devant lui s’avère aussi primordial. « Dans certaines séances de facilitation que j’ai tenues, j’ai constaté au début que les avocats ne connaissaient pas nos objectifs» , relate Gilles Hébert.

L’avocat n’avait pas suffisamment communiqué avec le client ou il était incapable de se situer par rapport à son dossier.
« J’hésite à aller plus loin si chacune des parties ne sait pas où elle va et surtout où elle veut aller », souligne le magistrat.

Il y aura parfois absence de consensus à cause d’irritants bien identifiés. Parfois, des avocats ont pu avoir des accrochages considérables dans un procès antérieur, ne s’adressent plus la parole depuis des années.
Des relations tendues entre l’avocat et son client par rapport à des demandes démesurées peuvent aussi nuire à la facilitation.

« J’ai eu un cas où à une semaine du procès, la Couronne n’a jamais dit à l’avocat de l’accusé sur quelle base elle acceptait un plaidoyer de culpabilité », explique le juge de la Cour supérieure. Chacune des parties doit donc établir ses positions et en informer l’autre, un point capital, estime Gilles Hébert.
« C’est très important de savoir si les procureurs de la Couronne ont un mandat clair, une marge de manœuvre. Est-ce que les “shots sont callées” d’en haut ou est-ce que le procureur a la latitude pour arriver à un règlement ? questionne Mario Tremblay. Il se peut aussi qu’il ne l’ait pas, mais qu’il puisse l’obtenir. »

Si chaque partie a un mandat clair et respecte les règles de facilitation, le processus s’en trouve simplifié.

La fin du projet pilote

Les conférences de facilitation pénale sont en phase expérimentale dans les districts de Montréal et Québec jusqu’à la fin de 2005 ou au début de 2006.
À la Cour du Québec, sept cas ont été traités en conférence de facilitation; à la Cour supérieure, il s’agit d’une dizaine de cas.

Quoiqu’il advienne, elles n’obtiendront jamais la vitesse de croisière de la partie civile. En droit criminel canadien, la grande majorité des cas se règlent en plea bargaining. Il y a les autres cas, ceux pour lesquels il y a une contestation, mais leur nombre ne pourra être aussi important qu’en droit civil.
« Il y a déjà toute cette philosophie de discussion [dans notre système], note François Doyon. Malgré tout, ça ne peut pas être aussi significatif qu’en droit civil. »

En attendant, le processus doit être expliqué.

Oser le demander

Un consensus se dégage chez les juges Doyon et Hébert. Les avocats qui croient qu’un dossier pourrait cheminer plus efficacement en séance de facilitation ne doivent pas hésiter à s’informer sur le processus ou à demander une séance de facilitation, qu’ils soient de la Couronne ou de la défense.
Que la période d’expérimentation soit étendue, qu’on élargisse les conférences de facilitation à la grandeur du Québec ou qu’on décide de suspendre le programme, l’exercice aura tout de même laissé une impression positive chez les juges qui le pratiquent. Et, sans doute, chez les justiciables qui ont pu en bénéficier.

De la Cour supérieure à la Cour d’appel

Certes, les règles et les procédures sont les mêmes d’une Cour à l’autre, mais les défis, eux, peuvent varier.

Au Canada, le juge est a priori ignorant de la preuve qui lui est soumise. Il ne connaît pas la nature, les particularités de la preuve avant que le procès commence.

En première instance, contrairement à la Cour supérieure ou à la Cour d’appel, les parties n’ont pas encore de documents. À cette étape, il n’y a que les rapports de police pour corroborer les faits.

« Tout ce que l’on fait à la conférence de facilitation, c’est partager une compréhension des faits. On tente de relativiser le fait, d’enlever les parties les plus controversées à propos des faits, explique Mario Tremblay. Une fois qu’on a une compréhension des faits, on peut parler des enjeux plus problématiques. »
S’il faut s’attarder à la compréhension des faits, les étapes subséquentes du processus seront affectées, note le juge.

En appel, la situation est différente, puisque l’appel se fait à la lumière du dossier, soutient le juge François Doyon. L’appelant doit fournir la transcription de toute la preuve, ce qui crée des coûts importants. Et, contrairement à la première instance, un verdict a déjà été rendu. L’objectif des deux parties peut donc être totalement différent. En première instance, il peut s’agir de négociations sur les chefs d’accusation, alors qu’en appel, les négociations portent davantage sur la peine.

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