« Le parti pris de l'expert pour la partie qui l'a mandaté peut amener le tribunal à écarter complètement son expertise. »
Me Donald Béchard |
C’est là l’avis de Me Donald Béchard, qui affirme que les tribunaux se montrent moins tolérants qu’avant envers les experts partiaux. La jurisprudence stipule que l’expert doit faire son travail de manière objective, car son rôle n’est pas de représenter une partie, mais de conseiller le tribunal.
Dans son cours intitulé L’expert : recevabilité, qualification et force probante qu’il animait récemment à Québec pour le Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Me Béchard s’est notamment appuyé sur l’affaire Fortin c. Compagnie d’assurances Wellington[i]. Dans ce dossier, le juge Louis Crête rapporte qu’un expert-chimiste mandaté pour déterminer la cause d’un incendie n’a pas mentionné dans son rapport avoir appris la découverte d’un bidon d’essence par les policiers, sous prétexte de « garder l’esprit ouvert » et pour « ne pas se laisser influencer dans son cheminement ». Le juge estime que cet expert a choisi d’être « le porte-parole de son client plutôt qu’un auxiliaire de la justice ». « L’expert doit être impartial [et] ne doit jamais être inféodé à son client », précise le magistrat.
L’impartialité sera évaluée en tenant compte du sérieux avec lequel l’expert a travaillé et du respect manifesté à l’égard de la position adverse. Me Béchard recommande aux plaideurs de s’assurer que leur expert a accès à tous les éléments de faits pertinents, par exemple qu’il visite l’immeuble faisant l’objet du litige ou bien rencontre la personne dont il doit évaluer l’état de santé.
Les avocats sont bien placés pour inciter les experts au respect mutuel dans l’enceinte du tribunal. Ainsi, dire que la thèse de l’autre partie est une aberration mentale n’est pas le meilleur moyen de faire valoir son point de vue, affirme Me Béchard. Il est préférable d’utiliser plutôt des expressions comme « avec égards pour l’opinion contraire ». De plus, l’avocat a avantage à mettre en lumière devant la Cour la rigueur et la minutie avec lesquelles son expert a fait son travail.
Me Béchard a traité des requêtes en rejet préliminaire d’expertise dont les tribunaux sont de plus en plus souvent saisis. La jurisprudence établit qu’un juge peut accorder cette requête si l’expertise est inadmissible de manière évidente, afin que le plaideur sache à quoi s’en tenir avant le procès. Il ne faut pas que cette expertise soit comme une épée de Damoclès, contraignant le plaideur à demander une contre-expertise, par mesure de prudence, au cas où le juge du fond accepterait finalement l’expertise adverse[ii].
Les cas les plus évidents où de telles requêtes ont été accordées concernent les expertises exprimant des opinions juridiques parce qu’elles empiètent sur la compétence des tribunaux et des avocats. Par exemple, un urbaniste qui se prononce sur l’obligation d’une municipalité de modifier son règlement de zonage afin de le rendre conforme au plan d’urbanisme[iii].
Ce ne sont là que quelques-unes de la cinquantaine de questions abordées par Me Béchard dans son cours.
Est-ce recevable en tant qu'expertise ?Le détecteur de mensongesOui. En matière civile, la jurisprudence en a consacré la recevabilité, note Me Béchard. « Par contre, les juges disent souvent que la fiabilité du test du polygraphe n’a pas été démontrée, ce qui affecte beaucoup la valeur probante du test », mentionne-t-il. Le témoignage d’un expert sur « du ouï-dire »Oui. « Les tribunaux autorisent les experts à témoigner sur des faits qui peuvent être du ouï-dire, indique Me Béchard. Cependant, les faits qui ne seront pas prouvés à la fin de la preuve affecteront la valeur du témoignage de l’expert. » Le rapport d’un coronerNon. Dans Arsenault c. Paquet, le tribunal souligne que le rapport d’investigation du coroner n’a pas été préparé aux fins d’un débat civil en responsabilité médicale ou hospitalière et qu’accepter sa production introduirait au dossier une preuve par ouï-dire. Le sondage Oui, selon Mouvement laïque québécois c. Commission des écoles catholiques de Montréal. Le rapport dont le dépôt n’a pas été autorisé par l’expert qui l’a rédigéOui. La Cour supérieure s’est déjà permis d’utiliser le rapport des experts de la partie adverse et même le rapport produit dans un autre dossier de la Cour. Cependant, il ne faut pas oublier de déposer un avis de production du rapport en vertu de l’article 402.1 C.p.c., rappelle Me Béchard. |