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Le Journal
Volume 37, no 16, decembre 2005

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Il était une fois… un projet de loi sur la protection de la jeunesse
Derniers développements en recours collectifs
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Le salarié est dorénavant une « personne »
Attention aux experts partiaux !
Processus de nomination à la magistrature fédérale
Rémunération des juges de nomination provinciale
Le minimum vital est-il un «droit de l'Homme»?
Responsabilité médicale et hospitalière
Colloque international de Winnipeg sur les erreurs judiciaires
Un conseiller spécial pour le ministre de la Justice
Quand l'avocat est coach et le citoyen plaideur
Arthabaska veut des juges résidents
Une avocate québécoise écrit la Constitution irakienne
Médiation judiciaire : le Québec à la proue
Projet pilote de facilitation pénale
L'ombudsman municipal... complément au système judiciaire?
Le droit mène à tout…
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L'accommodement raisonnable à l'école
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Plaider devant un juge
La déclaration préalable à l'enquête préliminaire
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Processus de nomination à la magistrature fédérale

Lise I. Beaudoin

En octobre dernier, le ministre de la Justice Irwin Cotler lançait une série de réformes visant, expliquait-il, à rehausser la transparence, l’imputabilité ainsi que la compréhension par le public du processus de nomination à la magistrature.

Ses initiatives comprennent le dépôt de trois documents clés : un Code d’éthique à l’intention des membres des comités examinant les candidatures des avocats souhaitant devenir juges; des Lignes directrices régissant la participation des membres du comité consultatif au processus, et une lettre énonçant le mandat des membres du comité.

En vertu des Lignes directrices, les avocats convoitant un poste de juge doivent être membres en règle d'un barreau canadien et compter au moins 10 ans d’expérience. Ce sont là des conditions sine qua non à une nomination. Aussi, le comité suspendra l’évaluation de tout candidat visé par une affaire disciplinaire non encore résolue.

Ce processus révisé s’applique à toutes nominations à la magistrature fédérale, à l'exception de celles à la Cour suprême qui, depuis avril 2005, sont soumises à un processus modifié.

La mention « recommandée »

Les nominations de juges sont dites reposer sur le principe premier du mérite. Des comités judiciaires consultatifs indépendants évaluent les qualifications des candidats en fonction de critères axés sur le mérite.

Il est prévu que le ministre de la Justice ne retienne que les candidats qui se voient attribuer les mentions « recommandé » ou « fortement recommandé » par les comités consultatifs.

Le ministre affirme poursuivre ses discussions quant au processus de nomination. Il pourra donc décider si d’autres mesures de réforme sont nécessaires ou souhaitables. Mais, précise-t-il, « tout changement devra respecter le principe du mérite, être conforme au pouvoir constitutionnel du gouvernement de procéder aux nominations à la magistrature, tout en restant sensible aux aspects pratiques du traitement d’environ 500 candidatures par an pour une cinquantaine de nominations ».

Aperçu du nouveau Code d'éthique

Le nouveau Code d’éthique destiné aux membres des comités consultatifs traite, par exemple, des conflits d’intérêts, des communications avec des personnes à l’extérieur du comité et de la confidentialité des documents afférents à une candidature. En voici quelques extraits :

• Un membre du comité ne peut discuter avec un candidat de la candidature de ce dernier, sauf dans le cadre d’une entrevue organisée par le comité (art. 1);

• Les membres du comité doivent faire preuve de neutralité tout au long de leurs travaux. Les questions doivent porter uniquement sur les aptitudes d’un candidat. Aucune question sur les idées ou allégeances politiques ne doit être posée. Si un candidat mentionne avoir milité activement dans un parti politique, aucune inférence favorable ou défavorable ne doit en être tirée, si ce n’est l’aptitude du candidat à s’impliquer socialement (art. 3);

• Un membre ne peut exprimer son opinion sur les aptitudes d’un candidat, ni participer aux délibérations ou discussions du comité concernant un candidat, s’il est en situation de conflit d’intérêts, réel ou apparent, au point de soulever une crainte de partialité à l’avantage ou au détriment du candidat. Il peut en être ainsi lorsqu’un membre a accepté d’agir à titre d’arbitre pour un candidat, qu’il a ou a eu une relation d’affaires ou personnelle avec un candidat, à titre d’associé dans un cabinet d’avocats ou une entreprise au cours des 10 dernières années, de conjoint, d’ex-conjoint, de parent ou d’ami intime du candidat (art. 4);

• Un membre du comité qui apprend qu’un candidat a commis un acte criminel ou une autre infraction, une faute professionnelle, une opération financière douteuse, un manquement à une obligation alimentaire ou tout autre acte susceptible de porter ombrage à l’exercice de la fonction judiciaire, doit en informer le comité (art. 8).

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