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Le Journal
Volume 37, no 16, decembre 2005

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Rémunération des juges de nomination provinciale

La Cour suprême n'éclaircira pas son arrêt

Lise I. Beaudoin

Dans un jugement succinct1, la Cour suprême du Canada a refusé, fin octobre, d'apporter des précisions au dispositif de l'arrêt qu'elle rendait quelques mois auparavant relativement à la rémunération de certains juges du Québec2.

On se souvient que, le 22 juillet, elle enjoignait au gouvernement et à l’Assemblée nationale du Québec de réexaminer la rémunération des juges québécois de nomination provinciale, incluant les juges des Cours municipales du Québec auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales3. Pour la Cour suprême, la réponse du gouvernement du Québec aux recommandations de hausses de rémunération faites par le comité O’Donnell, en 2001, ne satisfait pas à la norme de la rationalité exigée en pareilles circonstances.

Or, en août dernier, bien que l'arrêt du 22 juillet leur soit favorable, la Conférence des juges du Québec et la Conférence des juges municipaux du Québec saisissaient la Cour suprême de deux requêtes, l’une cherchant une ordonnance modifiant l'arrêt de juillet 2005 et l'autre, une ordonnance intimant la tenue d’une nouvelle audition de l’appel afin de préciser le dispositif. Les juges demandaient à la Cour suprême d'intimer le gouvernement du Québec à appliquer intégralement les recommandations du rapport du comité O’Donnell.

Critères législatifs non respectés

La Cour suprême estime que les deux requêtes ne répondent pas aux critères législatifs en vigueur permettant, dans des circonstances bien particulières, un réexamen ou une audition nouvelle d'un appel. D'une part, elles ne satisfont pas aux exigences de l’alinéa 81(1)a des Règles de la Cour suprême du Canada (les Règles), dont la portée est limitée aux erreurs involontaires ou aux omissions4. D'autre part, elles ne répondent pas non plus aux critères de l’article 76 des Règles, dont l’applicabilité est limitée aux cas exceptionnels de déni de justice ou d’erreur touchant à la nature des questions en litige5.

De l'avis de la Cour suprême, son arrêt du 22 juillet, en particulier aux paragraphes 44 et 1716, exprime clairement l’opinion unanime des neuf juges. En effet, écrivait-elle au paragraphe 44, « [l]es tribunaux devraient s’abstenir de rendre des ordonnances donnant force obligatoire aux recommandations, à moins d’y être autorisés par le régime législatif applicable ». Alors qu'au paragraphe 171, il ressort sans équivoque que « le dossier est renvoyé au Gouvernement et à l’Assemblée nationale pour réexamen à la lumière des motifs de la Cour et le Gouvernement doit en conséquence fournir une nouvelle réponse respectant les normes constitutionnelles ».

Par conséquent, il n'y a donc pas lieu de rouvrir le dossier.



[1]Conférence des juges du Québec c. Québec (Procureur général); Minc c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 59, 27 octobre 2005.
[2]Association des juges de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick c. Nouveau-Brunswick (ministre de la Justice); Association des juges de l’Ontario c. Ontario (Conseil de gestion); Bodner c. Alberta; Conférence des juges du Québec c. Québec (Procureur général); Minc c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 44, 22 juillet 2005.
[3]L.R.Q., ch. 72.01.
[4]Roberts c. R., Bulletin des procédures de la Cour suprême du Canada, 28 mars 2003, p. 542.
[5]D.H. c. H.M., [1999] 1 R.C.S. 761 et Grand Montréal, Commission des écoles protestantes c. Québec (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 167.
[6]Tel que modifié le 28 juillet 2005.

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