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Le Journal
Volume 37, no 16, decembre 2005

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Responsabilité médicale et hospitalière

Quand l'hôpital rend malade…

Etienne Gauthier, avocat

La responsabilité des professionnels de la santé est au cœur de moult débats devant les tribunaux et fait de plus en plus la manchette des téléjournaux. Que ce soit un médecin ayant oublié d'informer son client de risques postopératoires ou encore la victime d'une infection nosocomiale, nos bulletins de nouvelles et les allées des palais de justice ont ceci en commun : ils regorgent de cas où le système de santé n'a pas tourné rond et où, souvent, c'est le patient qui en paie le prix.

M<sup>e</sup> Daniel W. Payette
Me Daniel W. Payette

À qui la faute?

Au Québec, pour l’année 2003-2004, on compterait entre 2000 et 3000 morts causées par les infections nosocomiales, c’est-à-dire une infection provoquée par des micro-organismes et contractée par un patient dans un établissement de soins. Au Québec, ces infections entraîneraient des coûts de 180 millions de dollars par an.

Pour Me Marie-Nancy Paquet, il est temps t d’amorcer une réflexion sur les règles de responsabilité civile présidant à l’indemnisation des victimes de telles infections afin qu’elles obtiennent compensation.

La preuve, quelle preuve?

La preuve de la faute, dans le cas des infections nosocomiales, peut s’évaluer en fonction de normes légales, de normes administratives ou des règles de l’art. Pour Me Paquet, peu importe l’avenue que prendra le demandeur, la preuve d’une faute en cette matière est extrêmement difficile à établir, d’autant que l’obligation d’asepsie des lieux de travail en est une de moyens plutôt que de résultat. Non seulement la faute est-elle difficile à démontrer, mais le lien de causalité qui la lie au préjudice subi est lui aussi presque impossible à prouver. Me Paquet rappelle que « la cause d’une infection nosocomiale se doit d’être probable et non seulement possible, que les infections nosocomiales sont de nature plurifactorielle et que, par le fait même, il est particulièrement difficile d’identifier la cause exacte de ce type d’infection[1]».
Pour Me Paquet, même en réussissant à prouver une faute et son lien de causalité avec le préjudice subi, la question des dommages demeure entière : « Comment peut-on départager les conséquences résultant de l’état préexistant de l’usager de celles découlant de la faute du défendeur ? D’autant plus que la victime d’une infection nosocomiale est déjà, habituellement, dans un état de santé précaire. »

L’autre bout de la lorgnette

Me Paquet propose l’exemple de la France comme piste de solution. Sans créer un régime d’indemnisation sans égard à la faute, la France en est tout de même venue depuis plus de 30 ans à alléger considérablement le fardeau de preuve de l’usager du système de santé ayant contracté une infection nosocomiale. Ainsi, depuis 2002, les établissements de santé français sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, à moins qu’ils n’établissent la preuve d’une cause étrangère. « Preuve qui est pratiquement impossible à faire », souligne Me Paquet. La France transforme ainsi l’obligation de moyens par rapport à l’asepsie des lieux de travail en obligation de résultat, consacrant le statut particulier de l’obligation de sécurité des établissements de soins à l’égard de leurs usagers.
De plus, la France a créé l‘Office national d’indemnisation des accidents médicaux, chargé de l’indemnisation des victimes ayant subi de graves dommages des suites d’une infection nosocomiale, que l’origine de cette dernière ait été ou non fautive.

Le congé éclairé

Quand le patient reçoit son congé de l’hôpital ou d’un centre de soins de santé, quelles sont les obligations du médecin traitant vis-à-vis de ce patient ? De l’avis de Me Daniel W. Payette, les tribunaux font preuve d’une certaine « frilosité » quand vient le temps de statuer sur la responsabilité du patient, alors que ce dernier a subi des troubles ou des complications à la suite d’un traitement reçu dans un établissement de santé. S’appuyant sur un examen de la jurisprudence, Me Payette soutient que, dans certains cas, « les tribunaux ont eu tendance à déresponsabiliser le patient ».

Ainsi, lorsqu’un médecin donne un congé à son patient après que ce dernier a subi des traitements médicaux, il doit s’assurer de divulguer tous les risques de complication, même minimes, en autant qu’ils soient sérieux. En fait, l’obligation d’information des risques postopératoires fait partie de l’obligation pour un médecin de bien effectuer le suivi de son patient. Si le médecin n’est pas assez certain de la stabilité de l’état du patient, il devrait le garder plus longtemps.
Pour Me Payette, cette dernière situation est problématique. « Il ne faudrait tout de même pas en arriver à la pratique d’une médecine défensive où l’on ne donnerait plus congé à personne », souligne-t-il, ajoutant que le patient a aussi une responsabilité quant à sa santé.

L’arrêt Glegg, le dossier médical mis à nu

Depuis des années, les tribunaux tentent de maintenir un équilibre entre trois notions fondamentales présidant aux règles de preuve en matière civile : le droit à la confidentialité, le secret professionnel et la recherche de la vérité.

Me Catherine Mandeville est allée jusqu’en Cour suprême afin de plaider le droit du défendeur d’avoir accès au dossier psychologique du demandeur, dans les cas où ce dernier allègue un préjudice d’ordre psychologique.

M<sup>e</sup> Catherine Mandeville
Me Catherine Mandeville

Dans cet arrêt, la Cour suprême a réitéré des principes de base sur la divulgation de la preuve, notamment celui voulant qu’au stade de l’interrogatoire au préalable, la notion de pertinence doit être évaluée de façon large et libérale. Mais c’est surtout en affirmant que le critère devant présider à la mise en preuve d’un document de nature confidentielle, ou de tout autre document, est celui de l’apparente pertinence du document dans la solution du litige, que l’arrêt Glegg est important. Ce faisant, la Cour suprême infirme les propos de la Cour d’appel qui faisaient allusion à la nécessité d’obtenir l’information se trouvant au dossier afin d’en octroyer l’accès.

Me Marc Boulanger est lui aussi revenu sur les principes de l’arrêt Glegg, dans le cadre de la revue jurisprudentielle qu’il faisait d’arrêts rendus par la Cour suprême.

Selon lui, cet arrêt impose des balises aux droits du défendeur « de fouiller à l’aveuglette » le dossier médical d’un patient à la recherche d’éléments de preuve. « Dorénavant, il appartient à celui qui veut fouiller dans la vie privée de l’autre de justifier son droit et la pertinence de sa demande », conclut Me Boulanger.

Pas un bourreau

Me Mandeville, du cabinet McCarthy Tétrault, qui défend nombre de médecins au Canada en ayant comme client l’Association canadienne de protection médicale, a voulu remettre les pendules à l’heure. Son souhait : « défaire le mythe qui circule abondamment voulant que, lorsqu’on poursuit un médecin, il n’y a pas de règlement; qu’il va vous épuiser financièrement; que nous souhaitons juste nous rendre à procès et qu’on étend tous nos dossiers jusqu’au bout. » Me Mandeville a fourni quelques chiffres : 10 % des causes se rendent à procès, 40 % des dossiers sont réglés hors Cour, tandis que l’autre moitié se règle par une décision préliminaire ou un désistement.

Après combien de jours vient le préjudice ?

Dans le tollé résultant de l’arrêt Chaoulli, rendu récemment par la Cour suprême, plusieurs ont dénoncé la Cour dans son choix de rendre une décision fondamentalement politique ainsi que la décision elle-même, qui, aux yeux de certains, pourrait signifier la fin du régime de santé universel tel qu’on le connaît. Me Patrick A. Molinari s’est interrogé sur les fondements de cet arrêt et sur les conséquences probables d’un système permettant à l’assurance privée de s’immiscer dans l’indemnisation des usagers du système de santé.

La critique de Me Molinari porte d’abord sur la notion même de liste d’attente : « Ce jugement s’appuie sur un argument central voulant que l’allongement des listes d’attente porte atteinte aux droits fondamentaux des usagers du service de santé. Soit. Mais personne n’a défini le moment à partir duquel l’attente devient préjudiciable, sans oublier que l’attente existe aussi dans le système privé. Et si demain il n’y avait plus de listes d’attente, est-ce que cet arrêt deviendrait caduc ? Il faudrait nécessairement le reconsidérer à la lumière de ces faits nouveaux. »

Pour Me Molinari, il faut se souvenir que, dans le système de santé public, l’État agit comme un assureur. En faisant de la place aux assureurs privés, on ouvre la porte à un lot non négligeable d’interrogations.



[1] Voir à ce sujet Weissman-Fickler c. Bouzaglo.

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