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Le Journal
Volume 37, no 16, decembre 2005

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Les ordonnances provisoires de la CRT
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Processus de nomination à la magistrature fédérale
Rémunération des juges de nomination provinciale
Le minimum vital est-il un «droit de l'Homme»?
Responsabilité médicale et hospitalière
Colloque international de Winnipeg sur les erreurs judiciaires
Un conseiller spécial pour le ministre de la Justice
Quand l'avocat est coach et le citoyen plaideur
Arthabaska veut des juges résidents
Une avocate québécoise écrit la Constitution irakienne
Médiation judiciaire : le Québec à la proue
Projet pilote de facilitation pénale
L'ombudsman municipal... complément au système judiciaire?
Le droit mène à tout…
Synergologie et droit
L'accommodement raisonnable à l'école
CONGRÈS DE L'AAP
Plaider devant un juge
La déclaration préalable à l'enquête préliminaire
DOSSIER TRAVAIL C. FAMILLE
Une croisade du Barreau ?
Un changement de culture plus que payant
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CHRONIQUES
Barreau de Montréal
Justice et société
Regard sur le droit
D'une couverture à l'autre
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Regard différent sur la Grande Bibliothèque
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Glissement sémantique

Me Mark Phillips

Il y a des mots qui changent de sens. Le mot fruste, par exemple, emprunté à l’italien frusto (« usé »), se disait à l’origine de choses usées par le temps et le frottement, des sculptures ou des pièces de monnaie, notamment. Le mot désignait ainsi une surface sans aucune aspérité. Par la suite, semble-t-il sous l’influence de rustre, ce mot a commencé à qualifier des personnes et des choses grossières. En médecine, on peut désormais qualifier de fruste une maladie dont les symptômes apparaissent de manière informe et difficilement reconnaissable. Mais avec cette évolution sémantique, une phrase comme la suivante est devenue tout à fait équivoque : « Elle caressait du bout des doigts les cannelures frustes d’un pilier », le lecteur pouvant y éprouver une sensation lisse ou rugueuse selon l’acception choisie. C’est pour cette raison que le romancier et académicien français Jacques Laurent renonça purement et simplement à utiliser ce mot dans ses livres1.

Travestissement de sens

Ce type de glissement sémantique n’est pas inconnu en droit. L’exemple le plus frappant concerne la maxime bien connue « the king can do no wrong » qui, selon la doctrine2 a connu un sort comparable à fruste. En effet, cette expression semble avoir d’abord eu le sens suivant : le roi ne saurait être admis à causer du tort à autrui; ainsi, s’il lui arrive d’en causer, il en répondra devant la justice et fera réparation. Par la suite, toutefois, vers la fin du XVe siècle, les tribunaux lui donnèrent un sens tout à fait opposé : le roi sera réputé ne pouvoir faire de tort; par conséquent, même s’il lui arrive effectivement d’en causer dans une situation donnée, il ne sera pas passible de poursuites. Ainsi, le lisse devient rugueux, responsabilité devient immunité, imputabilité devient impunité.

De privilège-droit...

Mais mon propos a trait à un autre cas de glissement de sens. Cette fois-ci, le mot honni est privilèges. Comme ceux que la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoient pour les médecins exerçant en centre hospitalier. Historiquement, des privilèges, selon le Petit Robert, ce sont des « droits et avantages que possédaient certaines personnes en raison de leur naissance (nobles), de leurs fonctions (clercs, magistrats), etc. » Un privilège est donc un droit. Mais pas seulement un droit. Un droit tout à fait particulier, un droit en quelque sorte ennobli. Un privilège, c’est du solide. Un des moments forts de la Révolution française fut l’abolition des privilèges seigneuriaux dans la nuit du 4 août 1789. Toucher à un privilège n’est pas facile. Seule une révolution peut y parvenir.

... au privilège-faveur

Dans un dossier récent où je défendais les privilèges hospitaliers d’un médecin, c’est donc avec un sursaut que j’entendis mon confrère plaider une certaine jurisprudence où on lit ceci : « Il faut se souvenir que le requérant ne détient que des privilèges d’exercer sa profession chez l’intimé. Si la loi utilise ce terme, il faut y donner un sens et il ne faut pas l’interpréter comme étant des droits à exercer chez l’intimé3. » Sursaut d’autant plus désagréable que la citation en cause venait me rappeler mon insuccès dans l’affaire en question, que j’avais moi-même plaidée six ans auparavant. Ainsi, un privilège ¾ jadis un droit sûr, fort, inattaquable, inexpugnable ¾ n’est maintenant plus un droit du tout. C’est une simple faveur qu’on accorde et qu’on retire au gré des circonstances.

Sémantique toujours flottante

Cette fois-ci, le jugement du Tribunal administratif du Québec me sourit et les privilèges de mon client furent rétablis4. Par contre, le tribunal ne reprit pas l’argument de mon confrère, ni pour l’accepter ni même pour le rejeter. Le mot privilèges continuera donc à susciter des équivoques.



[1]  J. Laurent, Le français en cage, Paris, Grasset, 1988, p. 56-57, 103.
[2] R. Dussault et L. Borgeat, Traité de droit administratif, 2e éd., t. III, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1989, p. 708.
[3] Affaires sociales ¾284, [1999] T.A.Q. 257, 262.
[4] (26 octobre 2005, SAS-M-106428-0507).

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