Dans la foulée des scandales de fraudes d’entreprises, le Code de déontologie des avocats a été modifié (le 7 avril 2004) pour que les avocats aient l’obligation de dénoncer toute situation illégale d’une entreprise.
Me Michel Décary |
Les tenants et aboutissants de cette modification sont décrits dans l’article que signe l’avocat Michel Décary intitulé Commentaires concernant le nouvel article 3.05.18 du Code de déontologie des avocats : changement d’importance ou simple placebo. Ce texte est en fait issu d’une conférence prononcée par Me Décary dans le cadre du 20e anniversaire des Journées strasbourgeoises.
Inspirée de la loi américaine Sarbanes-Oxley de 2002, le nouvel article du Code de déontologie des avocats était devenu nécessaire afin d’harmoniser les rapports et de maintenir les mêmes standards que ceux de la communauté internationale, explique Me Décary.
Alors que le nouvel article du Code de déontologie se voulait une réponse à la violation de règles de droit en matière mobilière, le Barreau du Québec a choisi d’aller plus loin en élargissant ce devoir à toute violation d’une règle de droit.
L’auteur explique ce choix par le fait que « le rôle de l’avocat est multiple : juriste-conseil, aviseur, il est aussi chargé d’assurer une application conforme de la loi et particulièrement dans tout domaine du droit où l’intérêt public est en cause ».
L’auteur précise les balises de cette nouvelle obligation : la nouvelle règle, bien qu’à portée très large, ne peut obliger l’avocat à briser le sceau de la confidentialité. L’obligation de dénonciation ne concerne que le client : « Le terme “dénoncer” implique le fait de porter à la connaissance du client », précise l’auteur. Aussi, dans l’éventualité où le client ignore la mise en garde, Me Décary explique que l’avocat doit tout simplement mettre fin à la relation avec son client.
La loi ne prévoit pas l’obligation de faire « monter » la dénonciation jusqu’au conseil d’administration de l’entreprise, à titre d’autorité hiérarchique supérieure. L’obligation d’aviser le CA ne vaut que s’il y a violation importante des lois en valeurs mobilières ou de toute autre règle de droit aux conséquences sérieuses.
Dans son article, l’auteur fait remarquer que, contrairement à ce qui prévaut dans la législation américaine, « au Canada, il n’existe, pour le moment du moins, aucune protection législative à portée générale pour les dénonciateurs ». Ainsi, les dirigeants qui dénoncent une situation à un organisme administratif compétent ne possèdent aucune protection contre d’éventuelles représailles de la part de l’employeur. Selon Me Décary, « il s’agit d’une lacune importante puisque cela ne l’incite pas à communiquer avec l’autorité appropriée ». Puisque ces renseignements ne sont généralement connus que des cadres supérieurs, la Loi sur les normes du travail ne s’applique pas.
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Décary, Michel. « Commentaires concernant le nouvel article 3.05.18 du Code de déontologie des avocats : changement d'importance ou simple placebo? », Droits de la personne : Éthique et mondialisation, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 425-445. |