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Le Journal
Volume 37, no 16, decembre 2005

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Quand l'avocat est coach et le citoyen plaideur
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Une avocate québécoise écrit la Constitution irakienne
Médiation judiciaire : le Québec à la proue
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L'ombudsman municipal... complément au système judiciaire?
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Amende pour un avis juridique non fondé en droit


Me Patrick Richard, plaignant, c. Me Pierre Proulx, Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité), dossier no 06-05-02028, 6 juin 2005 (culpabilité et sanction).

Un avis juridique donné sans connaissance particulière du domaine de droit traité et sans vérification des dispositions législatives applicables constitue une infraction à l'article 59.2 du Code des professions, et peut entraîner l'imposition d'une sanction disciplinaire. En l'espèce, une plainte reproche à l'avocat intimé d'avoir été négligent en affirmant à sa cliente que l'annulation de son mariage, prononcée en Cour supérieure, n'aurait aucune conséquence sur son statut d'immigrante, alors qu'il n'avait aucune connaissance particulière en cette matière et n'avait pas, au préalable, vérifié les dispositions législatives applicables.

L'intimé ayant enregistré un plaidoyer de culpabilité, le Comité le déclare coupable de l'infraction telle que reprochée. Le dossier matrimonial de la cliente indique que, dans le cadre d'une relation conjugale compliquée et violente, elle voulait faire une demande de divorce, alors que l'époux de la cliente réclamait une annulation du mariage célébré plus de trois ans auparavant, afin que celle-ci soit expulsée du pays.

La cliente vit maintenant avec la crainte d'être expulsée du Canada. Au moment de l'audition, l'intimé s'est dit peu fier d'avoir fait cette affirmation à sa cliente. Le dossier de l'intimé indique que celui-ci est membre du Barreau du Québec depuis 1965 et qu'il n'a aucun antécédent disciplinaire. Il est directeur d'un bureau d'Aide juridique depuis le milieu des années 1970. Aucune décision disciplinaire présentant des similarités avec le présent dossier n'ayant été trouvée, les parties s'en remettent au Comité quant à la détermination de la sanction.

Le Comité a été à même d'apprécier la crédibilité de l'intimé, qui croyait réellement que le jugement de la Cour supérieure ne pouvait affecter le statut de sa cliente au Canada. Le Comité estime que l'intimé, dans le cadre de l'exercice de sa profession, ne constitue pas un danger pour la protection du public, ce que reconnaît également le plaignant. Le Comité rappelle que toute sanction doit comporter un volet éducatif pour le professionnel fautif et un volet dissuasif pour l'ensemble des membres de la profession. En l'espèce, estime le Comité, l’objectif éducatif auprès de l'intimé a été atteint. En enregistrant un plaidoyer de culpabilité, l'intimé a pris conscience de la faute commise.

Le Comité note que l'intimé n'a commis aucune faute disciplinaire en 39 ans d'exercice du droit, qu'il a collaboré avec le plaignant, qu'il a consacré la presque totalité de sa carrière au service des gens bénéficiaires de la Loi sur l'aide juridique et qu'il est actif dans sa communauté. Il ne peut, toutefois, ignorer la gravité objective de l'acte reproché et ses conséquences directes.

Considérant l'ensemble des facteurs aggravants et atténuants, et aussi le fait que l'intimé a offert sa collaboration à sa cliente dans ses démarches auprès de l'Immigration canadienne, le Comité impose à l'intimé une amende de 600 $ et le condamne au paiement des débours prévus à l'article 151 du Code des professions.

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