Certaines des modifications législatives récemment apportées au fonctionnement de l'enquête préliminaire au Canada suscitent matière à interprétations si diverses dans les milieux judiciaires que cela se traduit sur le terrain par une hétérogénéité dans l'application de l'une des nouvelles mesures : la déclaration à produire avant la tenue de l'enquête.
Me Caroline Alarie et Me Sylvie Boileau |
Tel est le constat principal qui se dégage d’une présentation faite par Me Caroline Alarie, du ministère fédéral de la Justice lors d’un atelier donné au dernier Congrès de l’Association des avocats de province (AAP). Me Alarie et sa collègue Me Sylvie Boileau ont livré leur analyse de la réforme en précisant que toutes deux, procureures de la Couronne, exprimaient leurs opinions personnelles et non pas celle de leur employeur, le Service fédéral des poursuites du ministère de la Justice.
Sur demande seulement
En juin 2004, les dispositions du projet de loi C-15A relatives à la réforme de la procédure criminelle en matière d’enquête préliminaire sont finalement entrées en vigueur. Ces modifications avaient pour but de simplifier la procédure pénale, de mieux protéger les victimes et les témoins, et de réduire les délais de façon à aller le plus rapidement possible au procès. « La question que l’on peut se poser, avance Me Alarie, c’est : un an et demi plus tard, est-ce qu’on peut penser que le législateur a atteint son objectif? »
L’un des changements majeurs de la réforme réside dans le fait que l’enquête préliminaire au Canada n’est désormais plus tenue que sur demande. La demande en question peut être présentée soit par le prévenu, soit par le poursuivant.
Uniformité du quoi, mais tous azimuts du comment
Tout n’est cependant pas aussi clair. Parmi les modifications qui portent à controverse, il y a au premier chef la déclaration obligatoire à produire. C’est sur ce terrain, note Me Alarie, que « cela se corse ».
L’article 536,3 du Code criminel stipule en effet que le poursuivant ou l’avocat du prévenu, si la demande d’enquête a été faite par ce dernier, doit obligatoirement fournir cette déclaration au tribunal ainsi qu’à l’autre partie. Doivent se retrouver dans ce document les points sur lesquels la partie qui a fait la demande souhaite voir présenter des témoignages et le nom des témoins qu’elle désire entendre. Le hic, c’est que le législateur n’a imposé aucun formulaire standard.
L’incitatif du Ministère…
Depuis l’entrée en vigueur de cette exigence, on a vu apparaître au Canada une multitude de déclarations, chacune se voulant une réponse adéquate à la nouvelle responsabilité. Non seulement les provinces ont-elles élaboré leur propre formulaire, mais, à l’intérieur de leurs frontières, des districts judiciaires se sont lancés dans la rédaction de ce qu’ils considèrent, eux, être la meilleure traduction sur papier de la disposition inscrite au Code.
Par exemple, au Québec, le formulaire circule sous au moins trois formes. Il existe tout d’abord le document officiel parrainé par le ministère de la Justice du Québec. On y fait notamment la liste des points sur lesquels la partie peut présenter des témoignages : arrestation, perquisition, interception de communications privées, etc. En théorie, explique Me Alarie, cette feuille devrait faire office de document normatif pour l’ensemble du territoire québécois. Mais en pratique, poursuit-elle, tel n’est pas le cas. Certains districts ne s’en servent pas.
À preuve, cette déclaration distincte qu’on retrouve dans le district de Beauce. Il s’agit du même texte que celui mis au point par le ministère de la Justice, mais assorti d’un avis à l’accusé. La note, bien en évidence dans un encadré au bas de la page, signale que « si la défense choisit d’énumérer des témoins, elle sera limitée à ces témoins assignés ». L’ajout a été fait, dit-on, dans le but de prévenir toute confusion; une mésaventure à cet égard s’étant déjà produite dans le district.
… et de l’exception « droit au but »
On compte un troisième formulaire en vigueur dans les districts de Trois-Rivières et de Terrebonne. Dès le premier coup d’œil, on s’aperçoit qu’on a affaire à un document complexe et étoffé. Pour Caroline Alarie, qui l’apprécie particulièrement, cette déclaration a le grand mérite d’offrir une formulation qui fait illico converger les énoncés vers le but ultimement recherché par la réforme. Ainsi, on y lit que le poursuivant et le prévenu « d’un commun accord, choisissent de limiter l’enquête préliminaire aux questions » énumérées dans la déclaration.
En ce qui a trait aux formulaires utilisés ailleurs au pays, « il n’y en a pas un qui est pareil », note l’avocate. Dans l’un d’eux, on précise même qu’il ne faut pas citer nommément les personnes qu’on désire appeler à la barre, mais seulement informer du genre de témoins qu’on entend convoquer. Pensons ici à des témoins policiers, par exemple.
Face à cet éventail de déclarations, souligne Me Alarie, on peut se demander pourquoi le fédéral « n’a pas prévu des formulaires comme il en prévoit dans d’autres cas? » Pourquoi, en effet, avoir laissé à la discrétion des provinces, voire des districts judiciaires, le soin d’élaborer pareil document ? La procureure avoue ne pas avoir de réponse à cette question.
Ça sert à quoi, dans le fond?
Le foisonnement de déclarations et le risque de confusion que cela peut entraîner ne représentent pas l’unique problème. Se pose aussi la question de l’utilité même du formulaire compte tenu du fait que la Couronne peut, en bout de ligne, le « mettre de côté ».
Le projet de loi, en effet, n’a pas modifié le critère du renvoi à procès pas plus qu’il n’a changé l’article concernant l’audition des témoins à décharge. Par conséquent, d’après la lecture que la conférencière en fait, le poursuivant n’est pas tenu d’assigner tous les témoins qui ont été ciblés dans la déclaration remplie par l’avocat de l’accusé.
La pertinence première du document est à rechercher ailleurs, croit Me Alarie. Outre son aspect informationnel, sa véritable valeur tient dans le fait qu’il sert à « encourager les parties à se parler et à limiter le plus possible l’enquête ».
Une fois que la défense lui a présenté la déclaration, la Couronne contracte en effet une responsabilité : celle de se positionner face à ce document. Elle doit à son tour se prononcer et indiquer si elle endosse ou non les points et les témoins qui s’y trouvent. De là, peut découler une discussion fructueuse.
Mais qu’advient-il si la Couronne ne souscrit pas aux choix de la défense et qu’elle invoque plutôt son désir de n’entendre qu’un seul témoin, un témoin bien précis? Doit-on dans ces conditions, demande Me Alarie, attendre le matin de l’enquête pour dénouer l’impasse? Ce faisant, l’affaire risque de se solder par une dispute devant le juge. « Je pense, soutient-elle, que ce que le législateur nous invite à faire, c’est de se parler. Et si on n’arrive pas à quelque chose ensemble, il nous offre la possibilité de faire une audience préalable à l’enquête. »
L’audience préalable à l’enquête
L’interprétation qu’elle confère à tout ce processus, convient Me Alarie, en est une parmi d’autres. Mais cette explication a l’avantage d’offrir une réponse susceptible d’aider à surmonter l’enlisement qui guette les parties. Car problème il y a, admet la procureure. Dans son Service, confie-t-elle, chaque fois qu’une personne fait face à une enquête préliminaire, elle part consulter le collègue déjà passé par là afin de bénéficier de ses lumières. « Ce n’est pas comme ça, dit-elle, que cela devrait fonctionner, selon moi. »
L’audience préalable à l’enquête, ce deuxième instrument apparu avec la réforme, est jusqu’à présent peu utilisée. Pourtant, note-t-elle, il gagnerait à l’être davantage.
Mais de quoi s’agit-il au juste? Sur demande du prévenu ou du poursuivant, le juge de paix peut ordonner la tenue d’une telle audience afin d’aider les parties à s’entendre sur les points à aborder au moment de l’enquête ou sur les personnes à désigner comme témoins.
Mais là non plus, commente Me Alarie, cet outil n’a pas beaucoup de dents. Néanmoins, refuser de donner sa chance à la formule advenant un désaccord à la première étape confine à un scénario assez prévisible. Reporter le règlement de l’imbroglio au jour de l’enquête risque, selon elle, de provoquer un ajournement, ce qui entraînera l’allongement des délais; un problème qu’entendait justement combattre la réforme.