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Le Journal
Volume 37 - numéro 5 - 15 mars 2005

ACTUALITÉ JURIDIQUE
Un employeur a-t-il le droit de fermer son entreprise pour un motif antisyndical ?
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Le travailleur autonome de A à Z : s'incorporer ou non ?

Dans la foulée de la fermeture d'un Wal-Mart

Un employeur a-t-il le droit de fermer
son entreprise pour un motif antisyndical ?

Pierre Verge, c.r., professeur émérite, Faculté de droit, Université Laval

La récente fermeture de la succursale de Jonquière de Wal-Mart conduit plusieurs personnes à déplorer que le droit en vigueur au Québec ne tienne pas, selon eux, pour illégale la fermeture (totale ou partielle) d'une entreprise en raison de l'exercice de la liberté syndicale par les salariés qui y travaillent.

Même si socialement condamnable

On fait typiquement référence à l'arrêt Place des Arts, que rendait la Cour suprême l'an dernier, de même qu'à l'énoncé que l'on trouve dans un jugement rendu en 1981 par le Tribunal du travail, cité avec approbation par la Cour : « Dans notre système d'économie libérale, il n'existe aucune législation obligeant un employeur à demeurer en affaires et réglementant ses motifs subjectifs à cet égard […]. Si un employeur, pour quelque raison que ce soit, décide par conséquent de véritablement fermer boutique, les congédiements auxquels il procède sont causés par la cessation des activités, ce qui est une raison économique de ne pas engager de personnel, même si cette cessation est mue par des motifs condamnables socialement. Ce qui est interdit, c'est de congédier des salariés qui font des activités syndicales, ce n'est pas fermer définitivement une entreprise parce qu'on ne veut pas transiger avec un syndicat ou qu'on ne peut lui briser les reins, même si cela peut avoir pour effet secondaire de congédier les salariés1. »

La portée de l'arrêt Place des Arts

La question est-elle aussi péremptoirement close qu'elle peut le paraître sur le plan juridique ? Quelle est la portée décisionnelle précise de l'arrêt du tribunal de dernière instance dans Place des Arts à ce sujet ? Place des Arts décidait que le fait pour un employeur de ne bénéficier que « passivement » du travail de salariés d'un autre employeur (celui de techniciens de scène) ne constitue pas une contravention à une interdiction faite par l'article 109.1 du Code du travail (régime dit «antibriseurs de grève»). La question ne portait pas directement sur le droit de l'employeur de réduire l'activité de son entreprise, encore moins de la fermer2. Son examen devait cependant conduire la Cour à poser que l'employeur avait véritablement cessé d'exploiter partiellement son entreprise3. À ce niveau de l'argumentation, elle refusait, il est vrai, de s'engager dans l'étude d'une argumentation syndicale voulant que la décision de l'employeur n'ait pas découlé d'un « motif véritablement économique4 ». C'est alors qu'elle prenait appui sur l'énoncé précité du Tribunal du travail dans l'affaire City Buick Pontiac quant au droit absolu d'un employeur de fermer son entreprise. Malgré cela, il n'en demeure pas moins qu'au départ, l'arrêt Place des Arts avait un objet circonscrit; en tant que précédent, il ne semble pas en résulter que la Cour suprême se refuserait ultérieurement, et dans un contexte approprié, à un examen de la question générale de la fermeture d'entreprise pour un motif « antisyndical ».

Congédiements individuels et fermeture

Quant au jugement de l'instance spécialisée, dans City Buick Pontiac, dont la Cour suprême entérinait les propos, il ne portait pas non plus directement sur la question ici soulevée.

Le Tribunal du travail y rejetait des plaintes communément dites « de congédiement illégal », aux termes de l'article 16 du Code du travail, au motif que l'employeur avait démontré que les congédiements en cause avaient pour cause réelle la fermeture, tout aussi réelle, de l'entreprise, fermeture par ailleurs motivée par l'activité légitime de négociation collective consécutive à une accréditation syndicale5. Ce jugement, qui n'a pas l'autorité jurisprudentielle d'un arrêt de la Cour suprême, ne portait donc pas sur la légalité de la fermeture d'entreprise, mais sur celle de congédiements individuels consécutifs à celle-ci, selon une distinction que faisait le Tribunal.

Oubli ou omission ?

Revenons à l'arrêt de la Cour suprême dans Place des Arts pour y constater qu'elle y a passé sous silence l'un de ses propres arrêts, rendu une vingtaine d'années auparavant dans une affaire Banque Nationale du Canada6. Les questions dont elle était alors saisie avaient pour origine la fermeture d'une succursale de l'entreprise bancaire, suivie de l'intégration de son activité et de son personnel à une autre succursale. À ce stade, l'employeur ne contestait plus que sa décision avait été «prise pour des motifs antisyndicaux et qu'elle visait à éliminer l'Union7»; il contestait plutôt, d'une part, la décision de l'organisme à l'effet qu'il s'ensuivait une aliénation partielle d'entreprise au sens du Code canadien du travail et, d'autre part, la compétence de ce dernier de prendre certaines ordonnances visant à «réparer» adéquatement les conséquences de ce geste illégal. Pour des raisons étrangères à la présente préoccupation, il eut gain de cause quant à certaines de ces ordonnances, mais d'autres résistèrent à ses prétentions. Dans cette dernière mesure, cet arrêt Banque Nationale du Canada présente ainsi autant de proximité factuelle par rapport à la question ici soulevée que celui rendu dans Place des Arts. Il en résulte que la Cour, partant du constat de l'illégalité de la fermeture de la succursale en raison de son caractère antisyndical, entérina à ce sujet l'intervention réparatrice de l'organisme spécialisé, du moins dans la mesure où elle respectait l'étendue des pouvoirs conférés à l'organisme juridictionnel spécialisé par le Code canadien du travail.

L'arsenal de la CRT

Cela présente d'autant plus d'intérêt que le Code du travail du Québec, dont l'objet et le contenu correspondent substantiellement à ceux de la précédente loi fédérale, établit depuis 2001 une Commission des relations du travail (CRT), qui a pris le relais du Tribunal du travail. La CRT est pourvue de larges pouvoirs juridictionnels visant à assurer la protection de la liberté syndicale (Code du travail, art. 118 et 119).

Jusqu'où va la liberté d'entreprise ?

Quant au fond de la présente question, il faut reconnaître au départ que le droit commun en vigueur au Québec fait siens les principes de la liberté contractuelle et d'entreprise. Toutefois, le système juridique n'accepte pas que cette liberté - dont peut autrement se réclamer un employeur pour fermer, totalement ou partiellement, l'entreprise dont il est propriétaire - puisse contrevenir à l'ordre public.Or, les lois canadiennes régissant les rapports collectifs du travail, dont le Code du travail du Québec, édictent qu'on ne peut entraver l'activité syndicale légitime par autant de dispositions d'ordre public. Fermer une entreprise en raison de l'exercice de la liberté syndicale, selon ces lois, nous fait ainsi entrer dans la sphère de l'illégalité. Non seulement en est-il ainsi, mais le droit commun n'admet pas un tel exercice abusif de ce qui serait autrement un droit (Code civil, art. 7).

Confrontation de droits

Il pourrait aussi être démontré, dans un contexte approprié, que ce geste, dans la mesure où il conduit à entraver l'existence légitime d'un syndicat, contredit la liberté d'association qu'affirme de façon prééminente la Charte des droits et libertés de la personne (art. 3). Par analogie, fermer une entreprise en raison de l'exercice de la liberté d'association est tout aussi illégal que de refuser le travail à des personnes en raison de l'un ou l'autre des motifs illégaux de discrimination, selon cette même charte…

Contrer l'illégalité

À différents titres, fermer une entreprise pour un motif antisyndical est donc bien, en principe, illégal. La sanction de cette illégalité risque toutefois de se heurter à des difficultés pratiques. Celles-ci ne sont toutefois pas toujours insurmontables, et ne devraient pas servir à voiler la précédente conclusion d'illégalité.D'abord, la preuve du caractère antisyndical de la décision n'est pas toujours facile à établir (à moins que l'employeur, dans le cas d'une imposante entreprise multinationale, par exemple, trouve profit à vouloir en faire un exemple…). Les circonstances le permettent parfois, comme l'illustre la précédente affaire Banque Nationale du Canada. Ensuite, il y a la sanction : peut-on forcer un employeur à «faire affaire» contre son gré ? Il faut, ici, envisager cet aspect d'une façon circonstanciée, tenir compte de toute la distance qui sépare, dans les faits, la «boutique» personnelle d'une grande entreprise, très souvent transnationale.

Tabler sur des précédents

Mais sans même parler de la sanction pénale selon le Code du travail (art. 143), une panoplie de moyens civils d'intervention et de réparation est à la disposition d'organismes tels que la récente CRT. Ces moyens sont variés et de nature à conduire à des solutions appropriées. On y a déjà eu recours au Canada à la suite de fermetures illégales d'entreprises (à titre illustratif, en Ontario : l'affaire Academy of Medecine, [1978] 1 C.L.R.B.R. 183). Le récent organisme québécois pourra faire de même une fois établie l'illégalité d'une fermeture d'entreprise.

Citation de City Buick Pontiac Montréal, [1981] T.T. 22, p. 26, reprise dans les notes du juge Gonthier, dans L.A.T.S.E. c. Place des Arts, [2004].

Idem, p. 55.

Idem, p. 59.

Idem, p. 57.

Idem, p. 26.

Banque Nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce [1984] 1 R.C.S. p. 269.

Idem, p. 282.

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