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ACTE POUR L'INCORPORATION DU BARREAU DU BAS-CANADA
(12 VICTORIÆ, CAP. 46)
ATTENDU qu'il est important et nécessaire pour la bonne administration de la justice, que la profession d'avocat, conseil, procureur, solliciteur et praticien en loi, dans le Bas-Canada, ne soit exercée que par des personnes capables d'en remplir les devoirs avec honneur et intégrité; et attendu que pour obtenir plus sûrement ce but important, il convient d'établir des règlements plus efficaces relativement à la dite profession, et aux intérêts et droits des membres d'icelle : à ces causes, qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté de la Reine, par et de l'avis et consentement du conseil législatif et de l'assemblée législative de la province du Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un acte passé dans le parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et intitulé : Acte pour réunir les provinces du Haut et du Bas-Canada, et pour le gouvernement du Canada; et il est par le présent statué par l'autorité susdite, qu'après la passation du présent acte, tous les avocats, conseils, procureurs, solliciteurs et praticiens en loi du Bas-Canada, admis comme tels lors de la passation du présent acte, seront et formeront une corporation civile sous le nom de « Barreau du Bas-Canada »; et la dite corporation sera divisée en trois sections comme suit, savoir : une section pour le district de Montréal, une section pour le district de Québec, et une section pour le district des Trois-Rivières; tous avocats, conseils, procureurs, solliciteurs et praticiens en loi, résidant dans le district de St. François feront partie de la section du district des Trois-Rivières, et ceux résidant dans le district de Gaspé feront partie de la section du district de Québec.
II. Et qu'il soit statué, que la dite corporation pourra poursuivre et être poursuivie dans toutes les cours de justice du Bas-Canada, acquérir des biens mobiliers ou immobiliers par achat, dons, legs, ou autrement, jusqu'à la somme de cinq mille louis; et que chacune des dites sections pourra aussi poursuivre et être poursuivie séparément dans aucune cour de justice du Bas-Canada, sous le nom de « barreau du Bas-Canada, section du district de [...] » pour toutes affaires concernant chacune des dites sections en particulier, et acquérir des biens mobiliers ou immobiliers jusqu'à la somme de six mille louis courant; et toutes poursuites dirigées pour ou contre chacune des dites sections repectivement [sic], n'affecteront que la section ou les sections qui y seront engagées; et dans le cas de poursuites à être intentées contre la dite corporation ou contre aucune des dites sections, la signification faite au domicile du secrétaire du conseil général ci-après mentionné, ou au domicile du secrétaire du conseil général ci-après mentionné, ou au domicile du secrétaire des conseils de sections respectivement, suivant le cas, sera une signification valable; la dite corporation et chacune des dites sections auront au sceau commun, portant pour inscription, celui de la corporation, « barreau du Bas-Canada, » et celui de chacune des sections « barreau du Bas-Canada, section du district de [...] ; » pourvu toujours, et il est par le présent acte expressément statué, que les membres de la dite corporation ni aucun d'eux, ne seront personnellement responsables pour les dettes contractées par la dite corporation ou les dites sections.
III. Et qu'il soit statué, que la dite corporation aura le pouvoir de faire tous et chaque règles et règlements qu'elle jugera nécessaires et convenables pour la discipline intérieure et l'honneur des membres du barreau, ¾ pour régler l'admission des aspirants à la profession, soit à l'étude ou à la pratique d'icelle, ¾ pour l'administration des biens par elle acquis, et généralement toutes règles et règlements d'un intérêt général pour la dite corporation et les membres d'icelle, conformes aux dispositions de cet acte et nécessaires pour en assurer l'exécution et le fonctionnement, lesquels règles et règlements elle pourra changer, altérer, modifier et rappeler quand et chaque fois qu'elle le jugera convenable; pourvu toujours, que les dites règles et règlements ne seront pas contraires aux lois du Bas-Canada et aux dispositions du présent acte.
IV. Et qu'il soit statué, que tous et chacun des pouvoirs conférés à la dite corporation en vertu de cet acte, seront exercés par un conseil général, qui sera composé de tous les officiers et membres composant les conseils de sections ci-après mentionnées, et que ces conseils réunis, nommeront et choisiront parmi eux, et au scrutin, un président, un secrétaire et un trésorier, du dit conseil général de la corporation.
V. Et qu'il soit statué, que les conseils de chaque section se composeront d'un bâtonnier, d'un syndic, d'un trésorier, d'un secrétaire et de huit autres membres pour chacune des sections du district de Québec et du district de Montréal, et de trois autres membres pour la section du district des Trois-Rivières; et la majorité de chacun des dits conseils respectifs formera un quorum; et toutes questions soumises aux dits conseils, excepté dans les cas ci-après pourvus, seront décidées à la majorité des voix des membres présents.
VI. Et qu'il soit statué, que chacun des dits conseils de section devra faire exécuter, dans l'étendue de leurs sections respectives, et indépendamment les uns des autres, toutes et chacune des règles et règlements faits par le dit conseil général, et pourra faire tels règles et règlements qu'il jugera nécessaires pour l'acquisition, disposition et administration des biens de sa section, pour régler le temps et le lieu des assemblées des membres de la section, et la manière d'y procéder, et généralement tous règlements concernant les affaires particulières à sa section; pourvu que les dits règlements ne soient pas contraires aux dispositions de cet acte, à aucune des règles et règlements faits par le conseil général, ni à aucune loi en force dans le Bas-Canada.
VII. Et qu'il soit statué, que chacun des dits conseils de section aura, dans sa section respective, le pouvoir :
Premièrement. Pour le maintien de la discipline et de l'honneur du corps, et suivant la gravité des cas, de prononcer la censure et réprimande par la voie de son bâtonnier, contre tout membre qui se rendra coupable de quelqu'infraction à la discipline, ou de quelqu'action dérogatoire à l'honneur du barreau, et pourra priver tel membre de la voix délibérative et même du droit d'assister aux assemblées de la section pour un terme quelconque n'excèdent pas une année; pourra aussi, suivant la gravité de l'offense, punir tel membre par la suspension de ses fonctions pour un temps quelconque n'excédant pas un an, sujet à l'approbation du conseil général tel que ci-après pourvu;
Deuxièmement. De prévenir, concilier et régler tous les différends entre les membres de la section, et notamment les différends qui surviendraient dans les affaires professionnelles;
Troisièmement. De prévenir, entendre, concilier, régler, et décider toutes les plaintes et réclamations de la part de tierces personnes contre les membres du barreau de telle section, ayant pour objet des devoirs ou affaires professionnels;
Quatrièmement. D'admettre les aspirants, soit à l'étude soit à la pratique de la profession, et de décider de la capacité et de la moralité des dits aspirants;
Cinquièmement. De représenter les membres du barreau, toutes les fois que les intérêts ou les droits de la profession le nécessiteront.
VIII. Et qu'il soit statué, que l'élection de chacun des conseils des dites sections, se fera au scrutin secret, le premier mai de chaque année, pourvu que ce jour ne soit pas un dimanche ou fête d'obligation, et dans le cas où le premier mai se trouverait être un dimanche ou une fête d'obligation, l'élection aura lieu le jour suivant, si ce jour n'est pas un dimanche ou une fête d'obligation; et les dits conseils entreront en fonctions immédiatement : pourvu que telle élection ne pourra avoir lieu, s'il n'y a au moins vingt membres de la section présents à l'assemblée, pour chacune des dites sections de Québec et de Montréal, et huit membres pour la section du district des Trois-Rivières; et dans le cas où faute de quorum, ou pour toute autre cause, l'élection ne pourrait se faire au jour indiqué, elle se fera à toute autre assemblée spécialement convoquée par le secrétaire, ou en son absence, par le syndic, sur l'ordre du bâtonnier sortant d'office, ou sur la réquisition de six membres de la section; la première élection aura lieu dans les six mois qui suivront la passation de cet acte, dans une assemblée qui aura lieu au palais de justice du district de la section pour laquelle l'élection se fera, laquelle assemblée sera convoquée par au moins six membres de la section, par avis public inséré dans la Gazette du Canada, au moins quinze jours avant cette assemblée, et par un avis public affiché au palais de justice de la section où l'assemblée devra avoir lieu huit jours avant telle assemblée.
IX. Et qu'il soit statué, que la première assemblée pour l'élection des conseils de section sera présidée par le plus ancien avocat de la section par la date de sa commission, alors présent, qui aura voix prépondérante; et toutes les autres assemblées de section seront présidées par le bâtonnier, ou en son absence par tel autre membre qui sera désigné par l'assemblée.
X. Et qu'il soit statué, que des assemblées de section auront lieu tous les six mois à la chambre du conseil de la section, aux jours qui seront fixés par les règlements que feront les dits conseils respectivement; il pourra en outre y avoir des assemblées spéciales qui seront convoquées par le secrétaire ou en son absence par le syndic, sur l'ordre du bâtonnier, ou sur la réquisition de six membres de la section.
XI. Et qu'il soit statué, que les conseils de chaque section pourront s'assembler en tout temps, selon que les circonstances l'exigeront.
XII. Et qu'il soit statué que dans les six mois qui suivront les élections annuelles des dits conseils de section, ces conseils devront se réunir, une fois au moins, alternativement, à Québec et à Montréal, ainsi qu'il sera déterminé par les bâtonniers des différentes sections, pour choisir parmi eux, et au scrutin secret, les président, secrétaire et trésorier du dit conseil général de la corporation, et aussi pour faire les règlements qu'ils sont autorisés à faire par la troisième section du présent acte; le quorum du dit conseil général sera de quinze, et toute question soulevée y sera décidée par la majorité des membres présents.
XIII. Et qu'il soit statué, que le président du conseil aura voix prépondérante dans toutes les assemblées délibérantes du dit conseil général, et que le bâtonnier de chaque section pourra convoquer des assemblées spéciales ou extraordinaires, chaque fois qu'il le jugera à propos; il veillera scrupuleusement à l'observation des règles et règlements, au maintien de l'ordre dans les assemblées, rappellera à l'ordre ceux qui s'en écarteront et pourra même les censurer et les réprimander.
XIV. Et qu'il soit statué, que le secrétaire de chaque section rédigera soigneusement les délibérations et procédés des assemblées de sa section et de celles du conseil de sa section, dont il tiendra minute dans un livre tenu à cet effet; il sera le gardien des archives de la section; il délivrera les expéditions, certificats et autres papiers qui pourront être requis, et telles expéditions signées et certifiées par le secrétaire et scellées du sceau de la section, seront admises et reçues comme preuve authentique dans toutes les cours de justice du Bas-Canada.
XV. Et qu'il soit statué, que le trésorier tiendra la caisse de sa section, recevra et paiera toutes les sommes dont la recette et la dépense seront autorisées, et rendra compte de son administration tous les ans à l'assemblée tenue pour l'élection du conseil.
XVI. Et qu'il soit statué, que les devoirs du secrétaire et du trésorier du conseil général, seront, par rapport au dit conseil général et à la corporation, analogues à ceux du secrétaire et du trésorier de chaque section par rapport à leur section, et toutes expéditions des minutes des procédés du dit conseil général, certifiées par le secrétaire du dit conseil sous le sceau de la corporation, seront reçues comme preuve authentique dans toutes les cours de cette province.
XVII. Et qu'il soit statué, qu'en cas d'absence, maladie ou décès d'un ou de plusieurs officiers des dits conseils, il seront remplacés, savoir : le bâtonnier, par le plus ancien membre du conseil, en suivant la date de son admission à la profession, et les autres officiers seront temporairement choisis par le dit conseil, et dans le cas d'absence, maladie ou décès d'un ou de plusieurs membres du conseil, il sera loisible au dit conseil de les remplacer de la même manière par autant d'autres membres choisis parmi les membres de la section.
XVIII. Et qu'il soit statué, que dans tous les cas où un membre du barreau sera accusé d'aucune offense devant le conseil de la section à laquelle il appartiendra, l'accusation sera décidée par le vote de vive voix de coupable ou non coupable, de la majorité absolue des membres du conseil de la section; pourvu toujours, que nul jugement d'aucun conseil d'une section suspendant un nombre de ses fonctions, n'aura de force ou effet avant qu'il ait été ratifié par le conseil général, et par un vote d'au moins deux tiers des membres présents à telle assemblée du conseil général.
XIX. Et qu'il soit statué, que la manière de procéder sur toutes les accusations portées par le syndic, sera la suivante : toutes et chaque fois que le syndic recevra, sous le serment d'une ou de plusieurs personnes dignes de foi, (lequel serment il est par le présent autorisé et requis d'administrer) une plainte contre un des membres de sa section, se rattachant à l'honneur, à la dignité, aux intérêts ou aux devoirs de la profession, le dit syndic soumettra sans délai la dite plainte à une assemblée du conseil spécialement convoquée à cet effet, et si le dit conseil juge qu'il y a matière à investigation, il ordonnera la mise en accusation de tel membre; et le dit syndic rédigera l'acte d'accusation en la forme de la cédule numéro deux ci-annexée, lequel acte sera transmis au secrétaire qui en fera faire une copie qu'il certifiera et fera signifier à l'accusé, avec un ordre au nom du bâtonnier de la section, enjoignant au dit accusé de comparaître en personne devant le conseil aux jour, lieu et heure fixés dans le dit ordre, qui sera dans la forme de la cédule numéro trois ci-annexée, et la signification du dit acte d'accusation et du dit ordre de comparaître, se fera par un messager ou toute autre personne commise à cet effet, en délivrant copies d'iceux au dit accusé en personne, et le dit messager ou autre personne fera rapport sous serment de telle signification; le conseil général déterminera, par ses règlements, la manière dont les procédés relatifs aux dites accusations seront conduits devant les dits conseils de section.
XX. Et qu'il soit statué, que les conseils auront droit de requérir, par des subpoenas dans la forme de la cédule numéro quatre ci-annexée, au nom du bâtonnier sous le sceau de la section et signé par le secrétaire, la présence de témoins devant eux, et qu'ils auront les mêmes pouvoirs de les contraindre à comparaître et à donner leurs dépositions, qu'ont les tribunaux et cours civiles du Bas-Canada; les dits subpoenas ou autres ordres seront signifiés en la manière qui sera déterminée par les règlements du dit conseil général.
XXI. Et qu'il soit statué, que le secrétaire ou tout autre membre du conseil de la section, aura le droit, et il est par le présent requis d'administrer le serment aux dits témoins, ainsi que tous autres serments requis par le présent acte; et le parjure volontaire, dans tous les cas où le serment est requis par le présent acte, sera puni des peines portées par la loi contre le parjure.
XXII. Et qu'il soit statué, qu'un membre accusé comme susdit, aura droit de retenir deux conseils qui ne pourront néanmoins être choisis parmi les membres du conseil de la section où sera portée l'accusation.
XXIII. Et qu'il soit statué, que chaque membre du conseil qui s'absentera d'aucune des assemblées du dit conseil sans cause légitime, encourra une amende de cinq chelins courant, pour chaque telle absence.
XXIV. Et qu'il soit statué, que chaque conseil de section aura le pouvoir de désigner un comité de cinq d'entre ses membres, dont trois formeront un quorum, et il sera loisible au dit comité de s'adjoindre de temps à autre, tels membres de la profession qu'il jugera à propos, pour examiner les aspirants à l'étude ou à la pratique de la profession, et il sera du devoir des membres ainsi désignés ou de trois d'entre eux, ou de leurs adjoints, Premièrement ¾ De s'enquérir des connaissances, capacité et moeurs de tout aspirant à l'étude de la profession, et de faire leur rapport au bâtonnier, qui, si le rapport est favorable, donnera à tel aspirant un certificat de son admission comme susdit, sous sa signature, contresigné par le secrétaire, et sous le sceau de la section, et dans le cas contraire, tel aspirant ne pourra être admis à l'étude de la profession, nonobstant toute loi, coutume ou usage à ce contraire; pourvu que tout candidat qui sera refusé par le conseil d'une section pourra se présenter au conseil général qui pourra l'admettre ou le refuser suivant qu'il le jugera expédient; Deuxièmement ¾ D'examiner tout candidat à la pratique, sur ses connaissances légales et qualifications, et de s'enquérir de sa moralité et de la régularité de sa cléricature; et si tel candidat est jugé capable et qualifié, et qu'il se soit en tout conformé aux dispositions de cet acte, le bâtonnier de la section, sur le rapport qui lui sera fait par écrit à ce sujet, accordera au dit candidat un diplôme d'admission à la profession, lequel diplôme sera en la forme de la cédule numéro un ci-annexée, et suffira pour donner à celui qui l'aura obtenu, le droit de pratiquer comme avocat, conseil, procureur, solliciteur et praticien en loi, dans toutes les cours de justice du Bas-Canada, en par le dit candidat ainsi admis prêtant serment de bien et fidèlement remplir ses devoirs professionnels; lequel serment sera administré par le secrétaire de la section, qui en fera mention sur le dos du diplôme; pourvu que le dit diplôme sera enregistré en toutes lettres dans les registres de la section qui aura délivré le dit diplôme paiera pour tel enregistrement la somme de cinq chelins; pourvu qu'avis par écrit sera donné au secrétaire de la section, au moins un mois d'avance, par l'aspirant, qu'il entend se présenter pour étudier ou être admis à la pratique, lequel avis sera affiché par le secrétaire dans le lieu où se tiendront ordinairement les assemblées de la section, avec mention du jour où l'examen de tel candidat ou aspirant aura lieu.
XXV. Et qu'il soit statué, qu'aucun candidat à la profession ne pourra se faire admettre à la pratique dans une autre section que celle dans laquelle il aura étudié; et s'il a étudié partie dans une section et partie dans une autre, il ne pourra être admis que dans la section où il aura terminé sa cléricature, et il devra produire un certificat d'étude de la profession de conseil de la section dans laquelle il aura fait une partie de sa cléricature, qui lui sera donné par le bâtonnier sous le sceau de la section; et tout étudiant, après la passation de cet acte, sera sujet, pour son admission, aux formalités ci-dessus prescrites.
XXVI. Et qu'il soit statué, qu'aucune personne ne sera admise à l'étude de la profession à moins qu'il n'apparaisse au conseil, ou à tels d'entre ses membres qui sont désignés pour s'enquérir de la qualification des aspirants, ou à leurs adjoints, ainsi que pourvu par la vingt-quatrième section du présent acte, que le candidat possède des connaissances suffisantes des langues anglaise ou française et la langue latine, et qu'il a reçu une éducation libérale; et tel aspirant, après avoir reçu le certificat mentionné dans la dite section, devra faire enregistrer son brevet dans un registre tenu à cet effet par le secrétaire, pour lequel enregistrement il paiera cinq chelins courant, et cinq chelins même cours, pour le certificat d'enregistrement; et le temps de la cléricature de tel étudiant ne comptera qu'à dater de tel enregistrement.
XXVII. Et qu'il soit statué, qu'aussitôt après la passation de cet acte, aucune personne ne sera admise comme avocat, conseil, procureur, solliciteur et praticien en loi, à moins d'avoir atteint l'âge de vingt-et-un ans révolus, et d'avoir étudié régulièrement et sans interruption, sous brevet passé devant notaire, comme clerc ou étudiant chez un avocat pratiquant, pendant cinq années consécutives et entières; pourvu toujours, que si le dit étudiant a suivi un cours d'étude complet et régulier dans un collège [sic] ou séminaire incorporé, il suffira de quatre années de cléricature, et si le dit étudiant a suivi un cours complet et régulier dans un collège [sic] ou séminaire incorporé, et aussi un cours complet et régulier de droit dans un collège [sic] ou séminaire incorporé, il suffira de trois années de cléricature.
XXVIII. Et qu'il soit statué, que rien du contenu dans les deux précédentes sections ne s'appliquera aux personnes qui, lors de la passation du présent acte, auront commencé à étudier pour être admises à la profession, excepté la partie qui a rapport à certains privilèges [sic] dont jouiront les personnes qui auront suivi des cours d'étude y mentionnés et particularisés; et toutes les personnes qui ont ou qui auront suivi ces cours, auront droit d'être admises à la profession, à l'expiration des périodes d'études y mentionnées.
XXIX. Et qu'il soit statué, que le secrétaire de chaque section tiendra un livre dans lequel les noms de tous les aspirants à la profession qui auront fait enregistrer leur brevet, avec la date de tel enregistrement, seront inscrits par ordre de date, et dans lequel il inscrira aussi, mais séparément, les noms de tous les membres de la profession de la section, avec la date de leur admission; et personne ne pourra pratiquer comme avocat, conseil, procureur, solliciteur et praticien en loi, dans aucune cour de justice du Bas-Canada, sans que son nom ait été inscrit dans ce livre par le secrétaire de la section où telle personne désirera pratiquer.
XXX. Et qu'il soit statué, que tous les étudiants actuels seront tenus de faire enregistrer leur brevet dans les six mois qui suivront la passation de cet acte, dans le registre que tiendra le secrétaire de chaque section, ainsi que pourvu par la vingt-sixième section du présent acte; le secrétaire recevra pour cet enregistrement, ainsi que pour le certificat qu'il en délivrera, la rémunération mentionnée en la dite section; et aucun étudiant, lorsqu'il se présentera pour être admis à la profession, ne pourra se prévaloir du temps pendant lequel il aura étudié en vertu d'aucun brevet qui n'aura pas été enregistré dans les six mois qui suivront la passation du présent acte, mais dans ce cas, le commencement de la cléricature de tel étudiant ne datera que du jour auquel il aura fait enregistrer son brevet.
XXXI. Et qu'il soit statué, que dans le cas de suspension, d'interdiction ou d'expulsion d'un membre d'une section, le secrétaire de cette section sera tenu d'en donner avis aux secrétaires des autres sections, et tel membre ainsi suspendu, interdit ou expulsé, ne pourra pratiquer dans aucune cour de justice du Bas-Canada, pendant la durée de cette suspension, ou après son interdiction ou expulsion.
XXXII. Et qu'il soit statué, qu'il sera payé au secrétaire de chaque section, les sommes suivantes, savoir : pour chaque certificat d'admission à l'étude de la profession un louis cinq chelins courant; pour chaque diplôme, trois louis dix chelins; lesquelles sommes seront remises par le dit secrétaire au trésorier de la section, pour être versées dans la caisse de telle section.
XXXIII. Et qu'il soit statué, que tout membre de la profession paiera annuellement au premier mai, entre les mains du trésorier, un louis courant, pour être versé dans la caisse de sa section.
XXXIV. Et qu'il soit statué, que la caisse de la corporation ou du conseil général, sera formée des sommes qui y seront versées par les conseils des différentes sections, à même les caisses particulières des dites sections, suivant que le dit conseil général le jugera nécessaire pour subvenir aux dépenses de la dite corporation ou du conseil général; pourvu toujours, que les sommes qui devront être ainsi versées dans la caisse générale par chacune des dites sections, soient en proportion du nombre de membres de chacun des conseils des dites sections, et que le dit conseil général ne pourra en aucun cas ordonner que les conseils de section versent respectivement plus du quart de leurs revenus annuels dans la dite caisse générale.
XXXV. Et qu'il soit de plus statué, que les trésoriers des différentes sections feront tous les ans un rapport exact des recettes et dépenses de leur section; le trésorier général fera aussi tous les ans un semblable rapport au conseil général qui en transmettra copie au conseil de chaque section.
XXXVI. Et qu'il soit statué, que le conseil de chaque section examinera les comptes de son trésorier, et aucune dépense ne sera faite sans une autorisation du conseil, signée du bâtonnier.
XXXVII. Et qu'il soit statué, que toutes amendes et contributions imposées en vertu du présent acte, et conformément à ses dispositions, seront recouvrables avec dépens devant aucune cour de justice ayant juridiction civile, du district où sera domicilié le défendeur, sur un simple certificat du bâtonnier, contresigné par le secrétaire de la section; et il suffira, dans la déclaration pour le recouvrement de telles contributions ou amendes, d'énoncer la somme demandée, et d'y mentionner d'une manière sommaire la période durant laquelle telles amendes ont été encourues ou telles contributions sont devenues dues, sans préciser ou alléguer le cas ou les faits particuliers.
XXXVIII. Et qu'il soit statué, qu'aucune omission de la part des conseils de section de se réunir, pour former le conseil général et pour faire les règles et règlements tel que voulu par la section troisième du présent acte, ou le défaut de la part d'aucune section de procéder à l'élection de son conseil et de ses officiers, n'empêchera les autres sections de procéder en vertu du présent acte à l'élection de leurs conseils respectifs et à la mise en opération de cette loi, quant à telle ou telles sections qui se seront organisées, et ne causera la dissolution de la corporation ni d'aucuns tels conseil ou conseils.
XXXIX. Et qu'il soit statué, que l'ordonnance de la ci-devant province du Bas-Canada, passée dans la vingt-cinquième année du règne de Sa Majesté George Trois, et intitulée : Ordonnance qui concerne les avocats, procureurs, solliciteurs et les notaires, et qui rend plus aisé le recouvrement des revenus de Sa Majesté, ¾ et l'acte de la législature de la dite province, passé dans la sixième année du règne de feu Sa Majesté le Roi Guillaume Quatre, et intitulé : Acte pour rappeler certaines parties d'une ordonnance y mentionnée qui concerne les personnes qui doivent être admises à pratiquer la loi ou à pratiquer comme notaires en cette province, et ainsi que toutes autres lois contraires au présent acte, seront et sont par le présent abrogés; pourvu toujours, que toutes personnes qui sont maintenant étudiants pourront être nommées avocats, procureurs ou praticiens en loi dans chaque district, conformément aux actes abrogés par le présent, jusqu'à ce que les conseils soient établis conformément à cet acte.
XL. Et qu'il soit statué, que le présent acte est un acte public.
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