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Lors de sa fondation en 1852, l'Université Laval, à l'instar des universités britanniques de l'époque, compte quatre facultés: Théologie, Droit, Médecine et Arts. Les ressources limitées de la nouvelle institution ne lui permettent pas d'ouvrir immédiatement toutes les facultés. Le droit apparaît prioritaire en raison de l'absence de tout enseignement dans ce domaine à Québec.
Le recrutement des professeurs pose bien des problèmes. Des praticiens réputés de Québec pourraient se joindre à la Faculté, cependant, il n'est pas facile de les attirer. À l'ouverture des cours, en 1854, seulement deux des cinq chaires sont pourvues de titulaires; le juge Augustin-Norbert Morin - futur commissaire à la codification des lois civiles - est professeur de droit naturel et de droit des gens, tandis que l'avocat Jacques Crémazie enseigne le droit civil. En outre, ils assument respectivement les fonctions de doyen et de secrétaire de la Faculté. Ni l'un ni l'autre n'étant docteur en droit, l'Université leur décerne aussitôt un doctorat honoris causa, le recteur Casault estimant que "puisqu'on les avait trouvés capables de préparer les élèves aux grades académiques, il n'était pas surprenant qu'on les eût jugés dignes de les obtenir eux-mêmes."
Trois autres professeurs, dont un autre juge, s'ajoutent au corps professoral dans les mois qui suivent. Toutefois, des cinq professeurs, seul Crémazie enseigne; les autres, trop accaparés par leur profession, ne se présentent tout simplement pas en classe. Casault, conscient de la situation, considère que la Faculté va mal et que le corps professoral est peu fiable: "Nos juges, écrit-il, c'est bon pour l'honneur, il en faudrait d'autres pour le travail". Il s'afforce alors de trouver un Français, muni d'un doctorat et catholique pratiquant, qui accepterait de venir s'établir à Québec pour enseigner le droit romain. Ses démarches aboutissent; un Parisien, Auguste-Eugène Aubry, se joint à la Faculté en 1857. Lui et Crémazie en seront longtemps les piliers.
L'absence d'enseignement du droit à Québec avant l'établissement de l'Université aurait pu laisser croire qu'il serait aisé d'y attirer les étudiants. Tel n'est cependant pas le cas durant les premières années. Pour plusieurs, les études universitaires en droit sont inutiles puisque le Barreau n'exige pas que les candidats aient terminé de telles études pour accéder à la profession. Un stage de clerc, dont la durée peut varier de trois à cinq ans, suivi d'un examen, relativement facile à ce qu'il parait, permet de devenir avocat.
La direction de l'Université déplore le laxisme du Barreau; elle songe même à exercer des pressions sur le législateur afin que la formation universitaire devienne obligatoire. L'idée est rapidement abandonnée et l'on doit se contenter d'une vingtaine d'inscriptions durant les premières années. Parmi les diplômés de cette époque d'aucuns, tels François Langelier et Basile Routhier, seront de l'élite du monde juridique de la seconde moitié du XIXe siècle.
Dans le but évident d'attirer des étudiants, la direction de l'Université insiste sur la qualité de la formation offerte en droit: mille trois cents leçons de droit, dont un peu moins de la moitié consacrée au droit civil, le quart au droit romain et le reste réparti entre l'introduction au droit, le droit commercial, le droit criminel et la procédure. L'animateur de l'École de droit du Collège Sainte-Marie de Montréal, Maximilien Bibaud, qui craint manifestement de se faire gruger ses effectifs, n'est pas de cet avis. Il estime que le programme comprend trop de leçons données par différents professeurs, que le droit romain occupe une part excessive du temps et que le cours est incomplet!
La Faculté mettra du temps à s'affirmer. Il semble que ce ne soit que dans le dernier quart du siècle qu'elle puisse se considérer bien en selle. Encore que son intégration à l'Université sera loin d'être comparable à celle des autres facultés. Longtemps elle logera à deux enseignes: le Palais de justice et l'Université.
Article paru dans Laval/ Droit. Bulletin des diplômés de la Faculté de droit, vol. 1, no 1 (printemps 1991), p. 4.
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