c. B-1, r.1
Code de déontologie des avocats
§ 1. Dispositions générales
3.00.01. L'avocat a, envers le client, un devoir de compétence ainsi que des obligations de loyauté, d'intégrité, d'indépendance, de désintéressement, de diligence et de prudence.
D. 351-2004, a. 14.
3.01.01. Avant d'accepter de fournir un service professionnel, l'avocat doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment entreprendre ou continuer la prestation d'un service professionnel pour lequel il n'est pas suffisamment préparé sans obtenir l'aide nécessaire.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.01.01; D. 351-2004, a. 15.
3.01.02. L'avocat doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre avocat, un membre d'un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente.
Si l'intérêt du client l'exige, il doit, sur autorisation de celui-ci, consulter un autre avocat, un membre d'un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente ou lui recommander de faire appel à l'une de ces personnes.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.01.02; L.Q., 1994, c. 40, a. 457; D. 351-2004, a. 16.
3.01.03. L'avocat doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et le client.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.01.03; D. 351-2004, a. 17.
3.01.04. L'avocat doit informer le client lorsqu'il prévoit que les services pour lesquels ce dernier a recours à lui pourront être exécutés en tout ou en partie sous des aspects essentiels par une autre personne.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.01.04; D. 351-2004, a. 18.
3.01.05. Lorsqu'un avocat croit que le client est admissible à l'aide juridique, il doit en informer celui-ci.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.01.05; D. 351-2004, a. 19.
§ 2. Intégrité
3.02.01. Les actes suivants, entre autres, contreviennent à l'obligation d'agir avec intégrité :
- a) supprimer des faits ou cacher l'identité de témoins qui pourraient établir l'innocence d'un accusé;
- b) empêcher un prévenu ou un accusé d'être représenté par avocat ou de communiquer avec ce dernier;
- c) induire ou tenter d'induire le tribunal en erreur ou, par des moyens illégaux, créer le doute en faveur du client;
- d) encourager le client ou un témoin à poser un acte ou à prononcer des paroles qu'il ne pourrait lui-même poser ou prononcer à l'égard des tribunaux, des officiers de justice, des jurés, des parties, des avocats ou des autres témoins;
- e) soustraire une preuve que lui-même ou le client a l'obligation légale de conserver, de révéler ou de produire;
- f) directement ou indirectement, faire en sorte qu'une personne se cache ou se soustraie illégalement à une ordonnance de comparution d'un tribunal, ou lui conseiller, l'aider ou l'inciter à le faire;
- g) directement ou indirectement, payer ou offrir de payer à un témoin une compensation qui soit conditionnelle au contenu de son témoignage ou à l'issue du litige;
- h) communiquer dans une affaire avec une personne qu'il sait être représentée par un avocat si ce n'est en la présence ou avec le consentement de ce dernier ou à moins d'y être autorisé par la loi;
- i) agir de façon à induire en erreur la partie adverse non représentée par avocat ou surprendre sa bonne foi;
- j) directement ou indirectement, retenir indûment, dérober, receler, falsifier, mutiler ou détruire une pièce d'un dossier du tribunal;
- k) comparaître ou plaider devant un juge, un magistrat ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires qui a un intérêt dans la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou qui est à l'emploi de cette société ou avec qui il est parent ou allié au sens du paragraphe 9 de l'article 234 du Code de procédure civile (L.R.Q., c. C-25);
- l) refuser de remettre, lorsque le contrat de services professionnels avec le client prend fin, toute partie d'une avance d'honoraires pour laquelle un travail n'a pas été exécuté.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.01; D. 351-2004, a. 20.
3.02.02. Le paragraphe g de l'article 3.02.01 ne doit pas être interprété comme empêchant l'avocat de garantir le paiement ou de consentir au paiement:
- a) des dépenses raisonnables encourues par un témoin pour se présenter ou pour témoigner;
- b) d'une compensation raisonnable à un témoin pour perte de temps subie pour se présenter ou pour témoigner;
- c) d'un honoraire raisonnable pour les services professionnels d'un témoin expert.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.02.
3.02.03. L'avocat doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l'efficacité de ses services professionnels ou, le cas échéant, quant au niveau de compétence ou à l'efficacité des services des personnes qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.03; D. 351-2004, a. 21.
3.02.04. L'avocat doit exposer au client de façon objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l'ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance et des risques inhérents aux mesures recommandées.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.04; D. 351-2004, a. 22.
3.02.05. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.05; D. 351-2004, a. 23.
3.02.06. Lorsque des biens sont confiés à sa garde par le client, l'avocat doit en user avec soin. Il ne peut les prêter ou les utiliser pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
L'avocat qui exerce ses activités professionnelles au sein d'une société doit prendre les moyens raisonnables pour que la société respecte les exigences prescrites par le premier alinéa lorsque les biens sont confiés à la garde de la société dans le cadre de telles activités professionnelles.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.06; D. 351-2004, a. 24.
3.02.07. L'avocat doit s'abstenir d'endosser un chèque fait à l'ordre du client à moins d'avoir reçu de ce dernier une autorisation écrite à cet effet et à condition que l'endossement soit fait uniquement pour dépôt dans un compte en fidéicommis.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.07; D. 351-2004, a. 25.
3.02.08. L'avocat ne doit pas retenir les sommes d'argent, titres, documents ou biens du client, sauf dans les cas où la loi le permet.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.08; D. 351-2004, a. 26.
3.02.09. L'avocat doit cesser d'agir pour le client à la demande de celui-ci ou si le contrat de services professionnels a pris fin.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.09; D. 351-2004, a. 27.
3.02.10. L'avocat doit soumettre au client toute offre de règlement qu'il reçoit dans le cadre de la prestation des services professionnels qu'il lui fournit.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.10; D. 351-2004, a. 28.
3.02.11. L'avocat doit éviter de poser ou de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.11; D. 351-2004, a. 29.
§ 3. Disponibilité et diligence
3.03.01. L'avocat doit faire preuve, dans l'exercice de sa profession, d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.03.01.
3.03.02. En plus des avis et des conseils, l'avocat doit fournir au client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services professionnels qu'il lui rend.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.03.02; D. 351-2004, a. 30.
3.03.03. L'avocat doit rendre compte au client lorsque celui-ci le requiert et être diligent à son égard dans ses rapports, redditions de comptes et remises.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.03.03; D. 351-2004, a. 31.
3.03.04. L'avocat peut, pour un motif sérieux et sauf à contretemps, cesser d'agir pour le client, à la condition de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte.
Constituent notamment des motifs sérieux :
- a) la perte de la confiance du client;
- b) le fait d'être trompé par le client ou son défaut de collaborer;
- c) l'incitation, de la part du client, à l'accomplissement d'actes illégaux, injustes, immoraux ou frauduleux;
- d) la persistance, de la part du client, à continuer une poursuite futile ou vexatoire;
- e) le fait que l'avocat soit en situation de conflit d'intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute;
- f) le refus par le client de reconnaître une obligation relative aux frais, déboursés et honoraires ou, après un préavis raisonnable, de verser à l'avocat une provision pour y pourvoir.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.03.04; D. 351-2004, a. 32.
3.03.05. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.03.05; D. 351-2004, a. 33.
§ 4. Responsabilité
3.04.01. L'avocat ne doit pas, dans l'exercice de ses activités professionnelles, éluder ou tenter d'éluder sa responsabilité civile personnelle envers le client, ni celle de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou celle d'une autre personne qui y exerce aussi ses activités.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.04.01; D. 351-2004, a. 34.
§ 5. Indépendance et désintéressement
3.05.01. L'avocat peut accepter ou refuser de fournir ses services professionnels.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.01; D. 351-2004, a. 35.
3.05.02. L'avocat doit respecter le droit du client de choisir son avocat.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.02; D. 351-2004, a. 36.
3.05.03. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.03; D. 351-2004, a. 37.
3.05.04. (Abrogé.).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.04; D. 535-93, a. 1.
3.05.05. L'avocat doit refuser d'exercer ses activités professionnelles relativement à une affaire:
- a) dans laquelle lui-même ou une personne exerçant ses activités professionnelles au sein de la même société que lui ou y ayant un intérêt a exercé des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires ;
- b) dont il a été saisi à titre de membre ou de représentant d'un organisme public, tel le Gouvernement du Canada ou d'une province, une municipalité ou une commission scolaire, sauf s'il représente cet organisme.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.05; D. 351-2004, a. 38.
3.05.06. L'avocat ne doit pas personnellement agir dans un litige, s'il sait ou s'il est évident qu'il y sera appelé comme témoin.
Toutefois, il peut accepter ou continuer d'agir, si le fait de ne pas occuper est de nature à causer au client un préjudice sérieux et irréparable, ou si son témoignage ne se rapporte qu'à :
- a) une affaire non contestée;
- b) une question de forme et s'il n'y a aucune raison de croire qu'une preuve sérieuse sera offerte pour contredire ce témoignage;
- c) la nature et la valeur des services professionnels rendus au client par lui-même ou par une autre personne exerçant ses activités au sein de la même société.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.06; D. 351-2004, a. 39.
3.05.07. Lorsque l'avocat agit à titre de juge auprès d'une municipalité, ni lui ni une autre personne exerçant ses activités professionnelles au sein de la même société que lui ou y ayant un intérêt ne peuvent fournir de services professionnels à cette municipalité ou y occuper un emploi.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.07; D. 351-2004, a. 40.
3.05.08. L'avocat qui exerce ses activités professionnelles dans le cadre d'un litige ne doit pas acquérir, dans ce cadre, un droit de propriété dans un bien litigieux.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.08; D. 351-2004, a. 41.
3.05.09. L'avocat qui occupe une fonction publique ne doit pas:
- a) tirer profit de sa fonction pour obtenir ou tenter d'obtenir un avantage pour lui-même ou pour un client lorsqu'il sait ou s'il est évident que tel avantage va à l'encontre de l'intérêt public;
- b) se servir de sa fonction pour influencer ou tenter d'influencer un juge ou un tribunal afin qu'il agisse en sa faveur ou en faveur de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, d'une personne au sein de cette société ou du client;
- c) accepter un avantage de qui que ce soit alors qu'il sait ou qu'il est évident que cet avantage lui est consenti dans le but d'influencer sa décision à titre d'employé public.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.09; D. 351-2004, a. 42.
3.05.10. Un avocat ne peut cumuler les fonctions de greffier et d'avocat auprès d'un même tribunal, à moins d'une disposition législative au contraire.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.10.
3.05.11. L'avocat ne peut se porter caution dans aucune affaire de la compétence d'un tribunal de juridiction pénale, sauf le cas où des relations de famille avec l'inculpé le justifient.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.11.
3.05.12. L'avocat ne doit pas emprunter du client des sommes d'argent qu'il a perçues pour lui.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.12; D. 351-2004, a. 43.
3.05.13. L'avocat ne peut, à l'exception de la rémunération à laquelle il a droit, recevoir, solliciter ou acquérir quelque ristourne ou autre avantage relativement à la prestation de services professionnels à un client.
Il ne peut, non plus, verser, offrir de verser ni s'engager à verser aucune ristourne, commission ou autre avantage relativement à la prestation de services professionnels à un client.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.13; D. 351-2004, a. 44.
3.05.14. L'avocat ne peut partager ses honoraires avec une personne qui n'est pas membre du Barreau ou d'un autre ordre professionnel ou, selon le cas, qui n'est pas visée à l'Annexe A du Règlement sur l'exercice de la profession d'avocat en société et en multidisciplinarité (D. 350-2004) ou qui n'est pas une société au sein de laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles en vertu de ce règlement.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.14; D. 1380-91, a. 1; D. 351-2004, a. 45.
3.05.15. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.15; D. 1380-91, a. 2; D. 351-2004, a. 46.
3.05.16. L'avocat qui exerce ses activités professionnelles au sein d'une société doit prendre les moyens raisonnables pour que la société, une personne y exerçant des activités ou y ayant un intérêt, un administrateur ou un dirigeant s'abstiennent de poser l'un ou l'autre des actes suivants :
- 1° acquérir un droit de propriété dans un bien litigieux lors de la prestation de services professionnels au client ;
- 2° se porter caution dans une affaire de la compétence d'un tribunal de juridiction pénale, sauf dans le cas où des relations de famille avec l'inculpé le justifient ;
- 3° emprunter du client des sommes d'argent perçues pour lui ;
- 4° percevoir des intérêts contrairement à l'article 3.08.07.
D. 351-2004, a. 47.
3.05.17. S'il constate, dans ses rapports avec une personne qui représente le client, que les intérêts respectifs du client et de cette personne peuvent vraisemblablement diverger, l'avocat doit aviser cette dernière de son devoir de loyauté envers le client.
D. 351-2004, a. 47.
3.05.18. L'avocat doit dénoncer au client tout fait dont il a connaissance dans le cadre de sa prestation de services professionnels et qui, à son avis, peut constituer une violation d'une règle de droit par le client.
Dans le cas d'un client autre qu'une personne physique, l'avocat fait cette dénonciation au représentant du client avec lequel il est en rapport dans le cadre de la prestation de ses services professionnels. S'il vient, par la suite, à sa connaissance que le client n'a pas remédié à la situation d'illégalité, il doit aviser l'autorité hiérarchique appropriée lorsqu'il s'agit :
- 1° d'une violation importante d'une règle de droit en matière de valeurs mobilières ou d'une règle de droit ayant pour objet la protection des détenteurs de valeurs mobilières ou des membres d'une société ou d'une personne morale ;
- 2° de la violation de toute autre règle de droit, si elle est susceptible d'entraîner des conséquences sérieuses pour le client.
D. 351-2004, a. 47.
3.05.19. L'avocat ne doit pas fournir de services professionnels au client relativement à une affaire ou question pouvant avoir une incidence significative sur les états financiers de ce dernier pour une année financière donnée, alors que, pour la même période, lui-même ou une autre personne exerçant ses activités professionnelles au sein de la même société, est chargé d'une mission de vérification ou d'une mission d'examen au sens du Manuel de l'Institut Canadien des Comptables Agréés.
Toutefois, il peut fournir ses services professionnels dans les circonstances visées par le premier alinéa, alors que lui-même ou une autre personne exerçant ses activités professionnelles au sein de la même société est chargé d'une mission d'examen, si les conditions suivantes sont respectées :
- 1° le client est une société ou une personne morale qui n'a pas fait la distribution publique de ses valeurs mobilières ;
- 2° les actionnaires ou les membres renoncent par décision unanime, en toute connaissance de cause, au bénéfice de la règle énoncée par le premier alinéa.
De même, dans le cas où le client est une personne physique, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si cette personne renonce en toute connaissance de cause au bénéfice de leur application.
D. 351-2004, a. 47.
§ 6. Secret professionnel et conflit d'intérêts
3.06.01. L'avocat ne peut utiliser à son profit, au profit de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou au profit d'une personne autre que le client, les renseignements confidentiels qu'il obtient dans l'exercice de ses activités professionnelles.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.06.01; D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 48.
3.06.02. L'avocat ne peut accepter de fournir des services professionnels si cela comporte ou peut comporter la communication ou l'utilisation de renseignements ou documents confidentiels obtenus d'un autre client sans le consentement de ce dernier, sauf si la loi l'ordonne.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.06.02; D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 48.
3.06.03. L'avocat doit prendre les moyens raisonnables pour faire respecter le secret absolu des confidences qu'il reçoit dans l'exercice de sa profession par toute personne qui coopère avec lui ou exerce ses activités au sein de la société où il exerce ses activités professionnelles.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.06.03; D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 48.
3.06.04. L'avocat qui emploie ou retient les services d'une personne ayant auparavant oeuvré ailleurs auprès d'un autre professionnel ou au sein d'une autre société doit prendre les moyens raisonnables pour que cette personne ne lui révèle pas les confidences des clients de cet autre professionnel ou société.
D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 48.
3.06.05. L'avocat doit sauvegarder son indépendance professionnelle quelles que soient les circonstances dans lesquelles il exerce ses activités professionnelles. Il ne peut notamment subordonner son jugement professionnel à l'effet d'une pression exercée sur lui par quiconque.
D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 48.
3.06.05.01. L'avocat doit subordonner à l'intérêt du client, son intérêt personnel, celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a un intérêt et celui de toute autre personne exerçant ou non ses activités au sein de cette société.
D. 351-2004, a. 48.
3.06.06. L'avocat doit éviter toute situation de conflit d'intérêts.
D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 49.
3.06.07. L'avocat est en conflit d'intérêts lorsque, notamment:
1° il représente des intérêts opposés;
2° il représente des intérêts de nature telle qu'il peut être porté à préférer certains d'entre eux ou que son jugement et sa loyauté peuvent en être défavorablement affectés;
3° il agit à titre d'avocat d'un syndic ou d'un liquidateur, sauf à titre d'avocat du liquidateur nommé en vertu de la Loi sur la liquidation des compagnies (L.R.Q., c. L-4), et représente le débiteur, la compagnie ou la société en liquidation, un créancier garanti ou un créancier dont la réclamation est contestée ou a représenté une de ces personnes dans les 2 années précédentes, à moins qu'il ne dénonce par écrit aux créanciers ou aux inspecteurs tout contrat de services professionnels antérieur reçu du débiteur, de la compagnie ou de la société ou de leurs créanciers pendant cette période.
Dans tous les cas où l'avocat exerce ses activités professionnelles au sein d'une société, les situations de conflits d'intérêts s'évaluent à l'égard de tous les clients de la société.
D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 50.
3.06.08. Pour décider de toute question relative à un conflit d'intérêts, il faut considérer l'intérêt supérieur de la justice, le consentement exprès ou implicite des parties, l'étendue du préjudice pour chacune des parties, le laps de temps écoulé depuis la naissance de la situation pouvant constituer ce conflit, ainsi que la bonne foi des parties.
D. 535-93, a. 2.
3.06.09. Lorsque l'avocat exerçant ses activités professionnelles au sein d'une société est en conflit d'intérêts, les autres avocats doivent, pour éviter d'être eux-mêmes considérés en conflit, prendre les moyens raisonnables pour s'assurer que des renseignements ou documents confidentiels pertinents au dossier ne soient divulgués.
Dans le cas de l'exercice des activités professionnelles au sein d'une société, l'avocat en conflit d'intérêts et les autres avocats doivent veiller à ce que ces mesures s'appliquent aux personnes autres que les avocats.
Dans l'appréciation de l'efficacité de ces mesures, sont pris en compte notamment les facteurs suivants :
1° la taille de la société ;
2° les précautions prises pour empêcher l'accès au dossier par l'avocat effectivement en conflit d'intérêts ;
3° les instructions données quant à la protection des renseignements ou documents confidentiels concernés par le conflit d'intérêts ;
4° l'isolement de l'avocat en conflit par rapport à la personne chargée du dossier.
D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 51.
3.06.10. L'avocat qui se retire d'un dossier pour un motif de conflit d'intérêts doit prendre les dispositions conservatoires nécessaires pour éviter au client un préjudice sérieux et prévisible.
D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 52.
§ 6.1. Levée du secret professionnel en vue d'assurer la protection des personnes
3.06.01.01. Un avocat peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, il ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
D. 351-2004, a. 53.
3.06.01.02. L'avocat qui décide de communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. Il doit, à l'occasion de cette communication, mentionner les éléments suivants :
1° son identité et son appartenance au Barreau du Québec ;
2° que le renseignement qu'il va communiquer est protégé par le secret professionnel ;
3° qu'il se prévaut de la possibilité que lui offre la loi de lever le secret professionnel afin de prévenir un acte de violence, parce qu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes ;
4° la nature des menaces ou l'acte de violence qu'il vise à prévenir ;
5° l'identité et, si possible, les coordonnées de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger ;
6° l'imminence du danger identifié.
D. 351-2004, a. 53.
3.06.01.03. L'avocat qui décide de communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel peut, si nécessaire aux fins poursuivies par la communication visée à l'article 3.06.01.02, communiquer l'identité et les coordonnées de la personne qui l'a incité à communiquer le renseignement.
D. 351-2004, a. 53.
3.06.01.04. Dans les circonstances qui le permettent, l'avocat peut consulter le syndic du Barreau avant de communiquer le renseignement protégé par le secret professionnel afin d'évaluer ce qu'il convient de faire.
D. 351-2004, a. 53.
3.06.01.05. L'avocat qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en application de l'article 3.06.01.01 doit, pour chaque communication, se constituer, dès que possible, une note écrite contenant les éléments suivants :
1° la date et l'heure de la communication ;
2° les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement, incluant l'acte de violence qu'il visait à prévenir, l'identité de la personne qui l'a incité à le communiquer ainsi que celle de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger ;
3° le contenu de la communication, le mode de communication utilisé et l'identité de la personne à qui la communication a été faite.
D. 351-2004, a. 53.
§ 7. Accessibilité des dossiers
3.07.01. L'avocat doit permettre au client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier qu'il a constitué à son sujet et d'obtenir une copie de ces documents.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.07.01; D. 351-2004, a. 54.
§ 8. Fixation et paiement des honoraires
3.08.01. L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.01.
3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.02; D. 351-2004, a. 55.
3.08.03. L'avocat doit éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.03.
3.08.04. L'avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.04; D. 351-2004, a. 56.
3.08.04.01. L'avocat qui exerce au sein d'une société doit s'assurer que les honoraires et frais relatifs aux services professionnels fournis par des avocats soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout relevé d'honoraires que la société transmet au client, sauf si une rémunération forfaitaire a été convenue par écrit avec ce dernier. Toutefois, dans ce dernier cas, le relevé ou la facture doit décrire les services professionnels fournis par l'avocat.
D. 351-2004, a. 56.
3.08.05. L'avocat doit fournir au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de la facture ou du relevé d'honoraires et des modalités de paiement, sauf si une entente écrite a été conclue avec le client pour recevoir une rémunération forfaitaire ou s'il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.05; D. 351-2004, a. 57.
3.08.06. L'avocat ne peut convenir avec le client qu'il recevra ou acceptera de ce dernier un salaire, en lui abandonnant les honoraires auxquels il pourrait avoir droit contre la partie adverse.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.06; D. 351-2004, a. 58.
3.08.07. Sauf l'intérêt légal, l'avocat ne peut percevoir sur les comptes en souffrance que les intérêts dont il a convenu avec le client par écrit. Les intérêts ainsi exigés doivent être à un taux raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.07; D. 351-2004, a. 59.
3.08.07.01. Lorsque l'avocat exerce ses activités professionnelles au sein d'une société par actions constituée aux fins d'exercer de telles activités, les honoraires et frais relatifs aux services professionnels qu'il a rendus au sein de cette société et pour le compte de celle-ci, appartiennent à cette société, à moins qu'il en soit convenu autrement.
D. 351-2004, a. 59.
3.08.08. L'avocat doit s'assurer que le client est informé des honoraires, commissions ou frais extrajudiciaires qui lui sont payés par un tiers.
Dans toute affaire où il perçoit des honoraires extrajudiciaires, l'avocat doit informer le client que des honoraires judiciaires peuvent être accordés par le tribunal et conclure une entente précisant la manière dont ils sont considérés dans la fixation du coût des services professionnels.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.08; D. 351-2004, a. 60.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1
D. 1380-91, 1991 G.O. 2, 5802