un exposé résumant les motifs de son intérêt à être nommé juge.
Une personne autre que le candidat peut notamment soumettre par écrit au Mi-nistre ou au coordonnateur la candidature d'une personne qu'elle considère apte à exercer la fonction de juge. Cependant, le coordonnateur ne retient cette candidature qu'après avoir obtenu le consentement de cette personne.
Le comité de sélection
Le comité de sélection est formé de trois (3) personnes nommées par le Ministre dont un président :
- un juge municipal, après consultation de la Conférence des juges municipaux du Québec ;
- un avocat nommé après consultation du Barreau du Québec;
- une personne qui n'est ni juge ni avocat.
Un membre d'un comité doit se récuser à l'égard d'un candidat :
- s'il est parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement avec ce candidat; ou,
- si ce candidat était un associé, un employeur ou un employé.
La liste des candidats et leurs dossiers sont transmis au président du comité.
Le comité analyse les dossiers des candidats et convoque ceux qui, à son avis, répondent aux conditions d'admissibilité. Dans le cas où il n'y a pas de rencontre avec un candidat, le comité le signale dans son rapport au ministre et en donne les motifs.
Le président informe les candidats de la date et de l'endroit où le comité les rencontrera. Les rencontres du comité avec le candidat doivent être tenues sans qu'aucune publicité n'en soit faite à un endroit et à des heures tels que ces rencontres soient tenues avec discrétion.
Critères de sélection
C'est le comité qui détermine l'aptitude du candidat à être nommé juge. À cette fin, il évalue les qualités personnelles et intellectuelles du candidat ainsi que son expérience. Il évalue notamment le degré de connaissance juridique de cette personne dans les domaines du droit dans lesquels le juge exercera ses fonc-tions, sa capacité de jugement, sa perspicacité, sa pondération, son esprit de décision et la conception qu'elle se fait de la fonction de juge.
Le comité soumet avec diligence au Ministre un rapport :
- qui indique les noms des candidats que le comité a rencontrés et qu'il estime aptes à être nommés juges ;
- qui contient également tout commentaire que le comité juge opportun de faire, notamment à l'égard des caractéristiques particulières des personnes jugées aptes ;
Un membre peut inscrire sa dissidence à l'ensemble ou une partie du rapport.
Lorsque le comité déclare une personne apte à être nommée juge, sa décision vaut pour tout autre poste de juge qui fait l'objet d'un avis dans les douze (12) mois suivant la date du rapport du comité.
Bien entendu, le nom des candidats à la procédure de sélection, le rapport d'un comité ainsi que la documentation se rattachant à une inscription sont confiden-tiels. Cette documentation est toutefois conservée par le coordonnateur.
Un juge nommé à une Cour municipale est apte à être nommé à une autre Cour municipale. Il peut, à la suite de publication d'un avis de postes à combler dans une autre Cour, soumettre sa candidature, auquel cas le comité de sélection est tenu, sans autre formalité, de le reconnaître apte.
Si le ministre estime qu'il ne peut dans le meilleur intérêt de la justice recommander une nomination après avoir reçu le rapport du comité et compte tenu de la liste des personnes aptes à être nommées juges, il fait alors publier un nouvel avis de postes à combler.
Le comité qui a fait rapport à la suite du premier avis est compétent pour évaluer l'aptitude des candidats dont la candidature a été soumise à la suite du second avis et faire rapport au ministre.