Barreau de Québec : Cours municipales
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Comment devenir juge


Comment devenir juge
Cours municipales

Lois applicables à la nomination de juges municipaux

La nomination des juges municipaux pour les Cours de Laval, Montréal et Québec est soumise à la même procédure de sélection et de nomination que pour l'accession à la magistrature à la Cour du Québec tel qu'expliqué au chapitre Régime de nomination québécoise à la magistrature auquel nous vous référons.

Pour ce qui est des Cours municipales des autres municipalités, la nomination des juges est assujettie au règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges municipaux adopté sous la Loi sur les cités et villes dont vous trouverez les modalités ci-après.

Avis de postes à combler

Ne soyez pas inquiets, vous serez informés du fait qu'une vacance doit être com-blée au sein de la magistrature. En effet, lorsqu'un juge doit être nommé, le Mi-nistre fait alors publier un avis dans le Journal du Barreau du Québec ou un jour-nal national ou local invitant les personnes intéressées à soumettre leur can-di-dature à la procédure de sélection et informe toute personne qu'elle peut pro-po-ser la candidature d'une personne qu'elle estime apte à exercer la fonction de juge.

Candidature à la procédure de sélection

Ici aussi, cette invitation s'adresse aux membres du Barreau exerçant leur pro-fession depuis au moins dix (10) ans, comme le requiert la Loi sur les tribunaux judiciaires pour un candidat aspirant à la fonction de juge.

Peuvent aussi être considérées les années où une personne a acquis une expé-rience juridique pertinente après l'obtention d'un diplôme d'admission au Barreau du Québec ou d'un certificat d'aptitude à exercer la profession d'avocat au Québec.

Une personne qui satisfait aux exigences fixées par la Loi soumet sa candidature à la procédure de sélection en transmettant au coordonnateur son curriculum vitae accompagné d'une photo récente et contenant les renseignements suivants :

  1. son nom ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone de son bureau et de sa résidence;
  2. sa date de naissance;
  3. l'année de son admission au Barreau;
  4. la preuve de son inscription au Tableau de l'Ordre des Avocats du Québec et la section à laquelle elle appartient ou, le cas échéant, les motifs qui expliquent son absence du tableau;
  5. le nombre d'années de pratique qu'elle a complétées et les principaux secteurs d'activités dans lesquels elle a concentré sa pratique;
  6. si elle n'a pas pratiqué le droit pendant au moins dix (10) ans, la nature des activités professionnelles qu'elle considère lui avoir permis d'acquérir une expérience juridique pertinente depuis l'obtention de son certificat d'aptitude à exercer la profession d'avocat et le nombre d'années pendant lesquelles elle a exercé ses activités;
  7. le cas échéant, le fait d'avoir fait l'objet d'une décision disciplinaire par un organisme compétent du Barreau ou par le Tribunal des Professions ainsi que l'objet et les motifs de cette décision;
  8. l'acceptation qu'une vérification soit faite à son sujet auprès du Barreau et des autorités policières ;
  9. le cas échéant, le nom de ses employeurs de ses dix (10) dernières an-nées;
  10. la Cour et, le cas échéant, la fonction à l'égard desquelles elle soumet sa candidature;
  11. un exposé résumant les motifs de son intérêt à être nommé juge.

    Une personne autre que le candidat peut notamment soumettre par écrit au Mi-nistre ou au coordonnateur la candidature d'une personne qu'elle considère apte à exercer la fonction de juge. Cependant, le coordonnateur ne retient cette candidature qu'après avoir obtenu le consentement de cette personne.

    Le comité de sélection

    Le comité de sélection est formé de trois (3) personnes nommées par le Ministre dont un président :

    1. un juge municipal, après consultation de la Conférence des juges municipaux du Québec ;
    2. un avocat nommé après consultation du Barreau du Québec;
    3. une personne qui n'est ni juge ni avocat.

    Un membre d'un comité doit se récuser à l'égard d'un candidat :

    1. s'il est parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement avec ce candidat; ou,
    2. si ce candidat était un associé, un employeur ou un employé.

    La liste des candidats et leurs dossiers sont transmis au président du comité.

    Le comité analyse les dossiers des candidats et convoque ceux qui, à son avis, répondent aux conditions d'admissibilité. Dans le cas où il n'y a pas de rencontre avec un candidat, le comité le signale dans son rapport au ministre et en donne les motifs.

    Le président informe les candidats de la date et de l'endroit où le comité les rencontrera. Les rencontres du comité avec le candidat doivent être tenues sans qu'aucune publicité n'en soit faite à un endroit et à des heures tels que ces rencontres soient tenues avec discrétion.

    Critères de sélection

    C'est le comité qui détermine l'aptitude du candidat à être nommé juge. À cette fin, il évalue les qualités personnelles et intellectuelles du candidat ainsi que son expérience. Il évalue notamment le degré de connaissance juridique de cette personne dans les domaines du droit dans lesquels le juge exercera ses fonc-tions, sa capacité de jugement, sa perspicacité, sa pondération, son esprit de décision et la conception qu'elle se fait de la fonction de juge.

    Le comité soumet avec diligence au Ministre un rapport :

    • qui indique les noms des candidats que le comité a rencontrés et qu'il estime aptes à être nommés juges ;
    • qui contient également tout commentaire que le comité juge opportun de faire, notamment à l'égard des caractéristiques particulières des personnes jugées aptes ;

    Un membre peut inscrire sa dissidence à l'ensemble ou une partie du rapport.

    Lorsque le comité déclare une personne apte à être nommée juge, sa décision vaut pour tout autre poste de juge qui fait l'objet d'un avis dans les douze (12) mois suivant la date du rapport du comité.

    Bien entendu, le nom des candidats à la procédure de sélection, le rapport d'un comité ainsi que la documentation se rattachant à une inscription sont confiden-tiels. Cette documentation est toutefois conservée par le coordonnateur.

    Un juge nommé à une Cour municipale est apte à être nommé à une autre Cour municipale. Il peut, à la suite de publication d'un avis de postes à combler dans une autre Cour, soumettre sa candidature, auquel cas le comité de sélection est tenu, sans autre formalité, de le reconnaître apte.

    Si le ministre estime qu'il ne peut dans le meilleur intérêt de la justice recommander une nomination après avoir reçu le rapport du comité et compte tenu de la liste des personnes aptes à être nommées juges, il fait alors publier un nouvel avis de postes à combler.

    Le comité qui a fait rapport à la suite du premier avis est compétent pour évaluer l'aptitude des candidats dont la candidature a été soumise à la suite du second avis et faire rapport au ministre.

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