Pour faire face au sinistre bogue de l'an 2000, la compagnie Vendetout Inc. fait appel au service de la firme lnfoMatrix Inc., entreprise-conseil en informatique, afin de développer un logiciel apte à assurer le passage sans encombre de ses opérations à l'an 2000. Vendetout lnc. veut combler ses propres besoins mais elle envisage aussi
de commercialiser ce nouveau logiciel et de le licencier à d'autres
entreprises confrontées à ce problème sérieux et universel.
La compagnie Vendetout Inc. peut-elle commercialiser le logiciel sans crainte d'être poursuivie par la firme InfoMatrix Inc. pour violation de ses droits d'auteur sur le produit?
Même si la compagnie Vendetout Inc. a payé les honoraires du consultant pour concevoir le logiciel, les droits de propriété intellectuelle, incluant les droits d'auteur, appartiennent exclusivement à la compagnie lnfoMatrix Inc. à moins que le contrat entre les parties ne contienne une clause expresse à l'effet qu'ils sont dévolus à son client. Ainsi, en l'absence d'une telle clause au contrat, la firme InfoMatrix Inc. pourra revendiquer les droits de propriété intellectuelle sur le logiciel qu'elle a développé et en empêcher la reproduction, totale ou partielle, par quelque moyen
que ce soit.
En effet, les droits d'auteur sur une oeuvre développée dans le cadre d'un contrat d'entreprise demeurent la propriété de l'entrepreneur l'ayant créée, sauf si une stipulation contraire est prévue au contrat de développement entre les parties. Le paiement des honoraires de l'entrepreneur par le client ne lui confère pas les droits d'auteur sur l'oeuvre commandée.
Par ailleurs, la situation serait différente et la compagnie Vendetout Inc. serait propriétaire des droits intellectuels du logiciel, y compris les droits d'auteur, si l'oeuvre avait été développée par l'un de ses employés dans le cadre de ses fonctions en utilisant les équipements de l'entreprise.