Puisqu'il s'agit d'une transaction entre deux (2) particuliers, la vente de l'automobile n'est pas soumise aux dispositions de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1). Toutefois, les dispositions relatives à la vente contenues au Code civil du Québec s'appliquent à ce genre de transaction.
Ainsi, le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés (Article 1726 du Code civil du Québec). Cependant, les parties peuvent exclure la garantie légale au contrat de vente (Article 1732 du Code civil du Québec). De même, le vendeur non professionnel peut exclure sa responsabilité, même pour des vices qu'il connaissait, lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls (Article 1733 du Code civil du Québec).
Dans le cas présent, la clause d'exclusion de garantie est valide et Monsieur Azimov ne peut invoquer la garantie contre les vices cachés à son bénéfice puisque la vente était faite « à ses risques et péril ».