Barreau de Québec : La réception d'un bref de subpoena
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La réception d'un bref de subpoena

Mademoiselle Lafouine vient de recevoir, par l’entremise d’un huissier, un bref de subpoena signé par un avocat qui lui ordonne de venir témoigner dans un procès civil impliquant ses deux voisins d’en face, Messieurs Rougeau et Vachon. Bien qu’elle ignore les faits sur lesquels pourraient porter son éventuel témoignage, Mademoiselle Lafouine pense que sa réputation de bonne-voisine-qui-garde-toujours-un-œil-sur-ce-qui-se-passe-ailleurs doit être à l’origine de cette assignation.

Toutefois, même si les tribulations de ses voisins lui tiennent à cœur, Mademoiselle Lafouine déteste par-dessus tout parler en mal de son prochain (surtout en sa présence) et se sent absolument incapable de prendre positon pour l’un ou pour l’autre des belligérants en cause. Sa bonne amie, Madame Lafortune, lui conseille d’ailleurs de ne pas se présenter en Cour puisque le subpoena est simplement signé par un avocat et qu’il ne porte pas la signature d’un juge.

Notre prudente écornifleuse peut-elle refuser de se présenter en Cour?

Le bref de subpoena est un document légal par lequel un juge, un greffier ou un avocat assigne une personne à venir témoigner en Cour. Le subpoena peut être émis et signé par un avocat sans l’autorisation d’un juge ou d’un greffier. Sauf en cas d’urgence, le subpoena doit être remis au témoin au moins 5 jours avant le jour fixé de la comparution.

Par ailleurs, la personne régulièrement assignée qui fait défaut de comparaître peut faire l’objet d’un mandat d’amener émis par le juge du procès. Ce dernier peut également ordonner que la personne soit détenue sous garde jusqu’à ce qu’elle rende témoignage. De fait, le bref de subpoena est une véritable ordonnance de la Cour qui ne doit pas être prise à la légère par la personne qui le reçoit. Dans ces circonstances, le bon réflexe pour la personne assignée à témoigner consiste à communiquer sans tarder avec l’avocat qui a signé le subpoena.

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