Chambre criminelle et pénale
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT APPLICABLES
DANS LE DISTRICT JUDICIAIRE DE QUÉBEC
1. CHAMBRE DES COMPARUTIONS (2.22)
1.1 La salle 2.22 est celle où se déroulent les comparutions et les enquêtes sur remise en liberté. En cas d'encombrement du rôle, le juge coordonnateur adjoint peut faire tenir dans une autre salle certaines de ces procédures.
1.2 Est reporté de la chambre des comparutions à la chambre de pratique (salle 2.15), dans les deux semaines qui suivent, tout dossier qu'on désire mettre au rôle pour communication de la preuve.
2. CHAMBRE DE PRATIQUE (2.15)
2.1 Communication de la preuve et orientation du dossier
2.1.1 Lorsqu'un dossier apparaît au rôle de la chambre de pratique à l'étape de la communication de la preuve et que les parties ne conviennent pas de le régler immédiatement ou de procéder sur-le-champ sans témoin, il peut, selon le choix de la défense :
soit être fixé sans témoin pour orientation dans les quatre semaines qui suivent ;
soit être fixé pour procéder à l'enquête préliminaire ou au procès, à l'une des dates disponibles au tableau prévu à cette fin.
2.1.2 La mise au rôle du dossier, pour orientation, doit se faire le cas échéant :
soit à la salle 2.15 ;
soit un lundi ou un vendredi à l'une ou l'autre des divisions régulières (salles 2.07,2.10 ou 2.18).
2.1.3 Un dossier ne devrait pas être fixé plus d'une fois pour communication de la preuve et plus d'une fois pour orientation.
2.2 Réoption
2.2.1 Un dossier peut le cas échéant, au moment du renvoi au procès devant juge et jury, être administrativement fixé au rôle de la chambre de pratique pour réoption au plus tard la semaine qui précède la date d'ouverture des Assises.
2.3 Plaidoyer de culpabilité
2.3.1 Un dossier peut être directement fixé, pour plaidoyer de culpabilité, à la chambre de pratique.
2.3.2 Lorsqu'un dossier est déjà fixé pour procéder dans une autre division, l'accusé peut néanmoins demander, avec avis d'un jour franc, que ce dossier soit mis au rôle de la chambre de pratique pour y plaider coupable. Ce plaidoyer de culpabilité, en chambre de pratique, doit cependant survenir au plus tard au cours de la semaine qui précède celle durant laquelle le dossier était déjà fixé.
2.4 Requêtes
2.4.1 Sont fixées en chambre de pratique toutes les requêtes qui n'ont pas à être tranchées par le juge qui est ou sera saisi du dossier.
2.4.2 Toute requête ainsi présentée en chambre de pratique doit être accompagnée d'un avis d'au moins un jour franc à la partie adverse.
2.4.3 Les requêtes pour remise ou pour désassignation d'une cause, pour un motif connu avant la date déjà fixée, doivent être présentées en chambre de pratique, conformément aux Règles de pratique.
2.5 Causes longues et conférences préparatoires
2.5.1 Aucune date ne peut être fixée pour une cause d'une demi-journée et plus, sans l'assentiment exprès du juge qui siège en chambre de pratique ou du juge coordonnateur adjoint.
2.5.2 Sont fixées dans les trois semaines en chambre de pratique, pour conférence préparatoire et fixation de date, toutes les causes dont l'audition doit prendre une journée ou plus.
2.5.3 Les conférences préparatoires sont tenues sur rendez-vous en après-midi, par le juge de la salle 2.15 siégeant en chambre ou par tel autre juge que désigne le juge coordonnateur adjoint.
2.5.4 À moins que les parties et le juge n'en conviennent autrement, le juge qui préside la conférence préparatoire tenue dans le cadre des présentes règles n'entendra pas la cause au fond.
3. DIVISIONS RÉGULIÈRES
3.1 Ont la vocation de " divisions régulières " les salles 2.07, 2.10 et 2.18. Peut aussi être ouverte comme division régulière toute autre salle que détermine le juge coordonnateur adjoint.
3.2 Est inscrite en division régulière, à une date apparaissant au tableau des disponibilités, toute cause dont l'audition prévue est de moins d'une demi-journée et qui se retrouve à une étape autre que celles qui doivent être traitées en chambre des comparutions ou en chambre de pratique.
3.3 En divisions régulières, les mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine sont consacrés exclusivement à l'audition de causes au fond, avec témoins.
3.4 Toutes les causes qui peuvent être fixées en division régulière pour orientation, pour procéder sans témoin ou pour plaidoyer de culpabilité le sont soit le lundi, soit le vendredi.
3.5 Doivent de même être fixés au lundi ou au vendredi, le cas échéant, les dossiers continués, au fond ou à l'étape du verdict ou de la sentence.
4. DIVISIONS DE CAUSES LONGUES
4.1 Ont généralement la vocation de " divisions de causes longues " les salles 2.03 et 4.11, de même que toute salle ouverte comme division spéciale, à cette fin, par le juge coordonnateur adjoint.
4.2 Est inscrite en division de causes longues, toute cause dont l'audition prévue est d'une demi-journée ou plus.
4.3 Seuls le juge qui siège en chambre de pratique ou le juge coordonnateur adjoint peuvent fixer un dossier dans une division de causes longues.
5. RÈGLES GÉNÉRALES
5.1 Sauf circonstance exceptionnelle et autorisation expresse du juge, aucune cause ne doit être fixée à une date autre que celles déjà prévues au tableau des disponibilités tenu conformément aux instructions du juge coordonnateur adjoint.
5.2 Une procédure utile faisant progresser le dossier doit normalement être faite à chaque fois qu'il est inscrit au rôle.
5.3 Le dossier doit procéder à la date fixée ; sa remise n'est réservée qu'à des cas d'exception et doit être justifiée.
5.4 Toutes les causes, en principe, se déroulent de façon continue. Plus expressément :
toutes les causes d'une durée de deux jours et plus se déroulent de façon continue et toutes les parties doivent le prévoir ainsi ;
la cause de moins de deux jours qui, exceptionnellement, n'a pu se terminer à la première occasion procède la fois suivante de façon continue.
5.5 Les témoins dans une cause ne peuvent être désassignés sans l'autorisation préalable du juge qui siège en chambre de pratique, selon les règles, du juge qui est ou sera saisi du dossier, quand il n'est pas possible de faire une requête en chambre de pratique, ou du juge coordonnateur adjoint.
5.6 Les présentes règles de fonctionnement sont en vigueur à compter du 1er janvier 1998.