Gouvernement du Québec
Décret 1153-96, 18 septembre 1996
Concernant la reconnaissance, aux fins de relations de travail,
de certaines associations
ATTENDU QU'en vertu des décrets 2168-85 du 23 octobre 1985,
457-88 du 30 mars 1988, 458-88 du 30 mars 1988, 1268-91
du 18 septembre 1991, 511-92 du 8 avril 1992 et 512-92 du
8 avril 1992, le gouvernement reconnaissait respectivement, aux fins
de relations de travail :
- l'Association des cadres supérieurs du gouvernement du Québec;
- l'Association des administrateurs des établissements de détention
du Québec;
- la Fraternité des cadres intermédiaires des agents de la paix
de la fonction publique;
- l'Association des cadres juridiques de la fonction publique;
- l'Association des conseillères et conseillers en gestion des ressources
humaines du gouvernement du Québec;
- l'Association des cadres intermédiaires du gouvernement du Québec
Inc.;
ATTENDU QU'il y a lieu pour le gouvernement de reconnaître également,
aux fins de relations de travail, l'Association des commissaires du travail
du Québec et l'Association des médiateurs et conciliateurs du
travail du Québec;
ATTENDU QUE l'Association des cadres intermédiaires du gouvernement
du Québec Inc. a changé son nom en celui de l'Association des
gestionnaires de la fonction publique et parapublique du Québec Inc.;
ATTENDU QUE ces associations désirent être consultées,
dans un esprit de concertation et de collaboration, préalablement à
la détermination des conditions de travail du groupe d'employés
qu'elles représentent;
ATTENDU QUE ces associations désirent, en outre, que les ministères
et organismes prélèvent une cotisation sur le traitement du groupe
d'employés qu'elles représentent;
ATTENDU QU'il y a lieu de consolider dans un seul décret l'ensemble
de ces reconnaissances, aux fins de relations de travail;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre
délégué à l'Administration et à la Fonction
publique, président du Conseil du trésor :
QUE le gouvernement reconnaisse, aux fins de relations de travail, les associations
suivantes comme représentantes respectives de tous les employés
de l'un ou l'autre des groupes d'employés non syndiqués décrits
en regard de chacune d'elles dans le document joint en annexe au présent
décret :
- l'Association des cadres supérieurs du gouvernement du Québec;
- l'Association des cadres juridiques de la fonction publique;
- l'Association des gestionnaires de la fonction publique et parapublique
du Québec Inc.;
- l'Association des administrateurs des établissements de détention
du Québec;
- la Fraternité des cadres intermédiaires des agents de la
paix de la fonction publique;
- l'Association des commissaires du travail du Québec;
- l'Association des médiateurs et conciliateurs du travail du Québec;
- l'Association des conseillères et conseillers en gestion des ressources
humaines du gouvernement du Québec;
QUE cette reconnaissance soit en outre sujette aux conditions et modalités
prévues dans le document joint en annexe;
QUE le présent décret remplace les décrets 2168-85 du
23 octobre 1985, 457-88 du 30 mars 1988 tel que modifié par le décret
250-93 du 3 mars 1993, 458-888 du 30 mars 1988 tel que modifié par le
décret 251-93 du 31 mars 1993, 1268-91 du 18 septembre 1991, 511-92 du
8 avril 1992 et 512-92 du 8 avril 1992 tel que modifié par le décret
252-93 du 3 mars 1993.
Le greffier du Conseil exécutif,
Michel Carpentier
Concernant la reconnaissance, aux fins de relations de travail, de certaines
associations
Section I
Employés de la fonction publique du Québec
1. L'association dont le nom apparaît ci-après est reconnue,
aux fins de relations de travail, comme représentante de tous les employés
du groupe décrit :
- l'Association des cadres supérieurs du gouvernement du Québec ;
- les fonctionnaires des ministères et organismes du gouvernement du
Québec classés au corps d'emploi des cadres supérieurs
(630);
- l'Association des cadres juridiques de la fonction publique: les fonctionnaires
des ministères et organismes du gouvernement du Québec classés
au corps d'emploi des cadres juridiques (640);
- l'Association des gestionnaires de la fonction publique et parapublique
du Québec Inc.: les fonctionnaires des ministères et organismes
du gouvernement du Québec classés au corps d'emploi des cadres
intermédiaires (650), à l'exception de ceux oeuvrant en établissement
de détention;
- l'Association des administrateurs des établissements de détention
du Québec : les fonctionnaires du gouvernement du Québec classés
au corps d'emploi des cadres intermédiaires (650) et oeuvrant en établissement
de détention à titre :
- de directeur d'établissement de détention ou
- de directeur des opérations, de directeur des services administratifs
ou de directeur des services professionnels qui appartiennent à la
classe 8 ou plus et dont les fonctions d'encadrement sont effectuées
dans les établissements de détention;
- la Fraternité des cadres intermédiaires des agents de la paix
de la fonction publique : les fonctionnaires du gouvernement du Québec
classés au corps d'emploi des cadres intermédiaires (650) et
oeuvrant en établissement de détention, à l'exception
de ceux appartenant au groupe d'employés représentés
par l'Association des administrateurs des établissements de détention
du Québec;
- l'Association des commissaires du travail du Québec : les fonctionnaires
du gouvernement du Québec classés au corps d'emploi des commissaires
du travail (128);
- l'Association des médiateurs et conciliateurs du travail du Québec
: les fonctionnaires du gouvernement du Québec classés au corps
d'emploi des médiateurs et conciliateurs (150);
- l'Association des conseillères et conseillers en gestion des ressources
humaines du gouvernement du Québec : les fonctionnaires des ministères
et organismes du gouvernement du Québec classés au corps d'emploi
des conseillers en gestion des ressources humaines (100).
2. Le titulaire d'un emploi qui est placé en situation de
conflit d'intérêts en raison des responsabilités qu'il assume
dans l'élaboration des politiques, règlements et directives en
matière de conditions de travail ne peut être représenté
par l'une ou l'autre des associations reconnues. Cette exclusion et toute autre
exclusion à la représentation d'une association sont déterminées
par entente entre le secrétaire du Conseil du trésor et l'association
ou leurs représentants respectifs ou, à défaut d'une telle
entente, par décret du gouvernement.
3. Le ministre délégué à l'Administration
et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor,
à titre de représentant du gouvernement, est habilité:
1. à vérifier, de temps à autre, le caractère
représentatif de l'association reconnue ou de toute nouvelle association,
compte tenu des exclusions, et à recommander au gouvernement, le
cas échéant, la révocation de la reconnaissance ou
son octroi à une nouvelle association ;
et
2. à recommander au gouvernement, après consultation de l'association
concernée, toute modification à la description du groupe d'employés
de la fonction publique du Québec qui pourrait s'avérer justifiée.
4. Préalablement à la détermination ou à
la modification des conditions de travail du groupe d'employés qu'elle
représente, l'association est consultée dans un esprit de concertation
et de collaboration par les représentants du gouvernement.
5. L'association est autorisée à requérir d'un
ministère ou d'un organisme du gouvernement du Québec qu'il prélève
à même le traitement d'un employé qu'elle représente,
la cotisation régulière exigée par celle-ci.
Toutefois, un tel employé est exonéré de cette cotisation
pendant la période de 30 jours qui suit son admissibilité et il
peut, au cours de cette période, aviser par écrit l'association
et le ministère ou l'organisme concernés de son refus d'être
cotisé à l'expiration de cette période.
L'employé conserve le droit de cesser de cotiser en tout temps à
l'association. Il doit alors aviser par écrit celle-ci et le ministère
ou l'organisme concerné de sa décision. Dans ce cas, la cotisation
cesse à compter de la période de paie qui suit cet avis.
Section II
Cadres des organismes d'état
6. Après entente avec un organisme d'État dont les
employés ne sont pas nommés ni rémunérés
selon la Loi sur la fonction publique du Québec, l'Association des cadres
supérieurs du gouvernement du Québec, l'Association des cadres
juridiques de la fonction publique et l'Association des gestionnaires de la
fonction publique et parapublique du Québec Inc. peuvent être reconnues
par cet organisme d'État comme représentantes respectives, aux
fins de relations de travail, des cadres de cet organisme d'État dont
les attributions sont de même nature que celles des cadres supérieurs,
des cadres juridiques ou des cadres intermédiaires de la fonction publique
du Québec et qui sont identifiés comme tels par cet organisme.
7. L'entente de reconnaissance peut prévoir les modes de consultation
et de prélèvement de la cotisation à l'une ou l'autre des
associations.
8. Le cadre d'un organisme d'État conserve le droit de cesser
de cotiser en tout temps à l'association.