Barreau de Québec : Reconnaissance de l'Association, aux fins de relations de travail, de certaines associations
Introduction
Tribunaux
Barreaux d'ici
Barreaux associés
Barreaux d'ailleurs
Faculté de droit de l'Université Laval
Direction régionale des services judiciaires
Associations d'avocats


Associations d
 Association des cadres juridiques du gouvernement du Québec
 Reconnaissance de l'Association, aux fins de relations de travail, de certaines associations 

Gouvernement du Québec

Décret 1153-96, 18 septembre 1996

Concernant la reconnaissance, aux fins de relations de travail, de certaines associations

ATTENDU QU'en vertu des décrets 2168-85 du 23 octobre 1985, 457-88 du 30 mars 1988, 458-88 du 30 mars 1988, 1268-91 du 18 septembre 1991, 511-92 du 8 avril 1992 et 512-92 du 8 avril 1992, le gouvernement reconnaissait respectivement, aux fins de relations de travail :

  • l'Association des cadres supérieurs du gouvernement du Québec;
  • l'Association des administrateurs des établissements de détention du Québec;
  • la Fraternité des cadres intermédiaires des agents de la paix de la fonction publique;
  • l'Association des cadres juridiques de la fonction publique;
  • l'Association des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines du gouvernement du Québec;
  • l'Association des cadres intermédiaires du gouvernement du Québec Inc.;

ATTENDU QU'il y a lieu pour le gouvernement de reconnaître également, aux fins de relations de travail, l'Association des commissaires du travail du Québec et l'Association des médiateurs et conciliateurs du travail du Québec;

ATTENDU QUE l'Association des cadres intermédiaires du gouvernement du Québec Inc. a changé son nom en celui de l'Association des gestionnaires de la fonction publique et parapublique du Québec Inc.;

ATTENDU QUE ces associations désirent être consultées, dans un esprit de concertation et de collaboration, préalablement à la détermination des conditions de travail du groupe d'employés qu'elles représentent;

ATTENDU QUE ces associations désirent, en outre, que les ministères et organismes prélèvent une cotisation sur le traitement du groupe d'employés qu'elles représentent;

ATTENDU QU'il y a lieu de consolider dans un seul décret l'ensemble de ces reconnaissances, aux fins de relations de travail;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor :

QUE le gouvernement reconnaisse, aux fins de relations de travail, les associations suivantes comme représentantes respectives de tous les employés de l'un ou l'autre des groupes d'employés non syndiqués décrits en regard de chacune d'elles dans le document joint en annexe au présent décret :

    • l'Association des cadres supérieurs du gouvernement du Québec;
    • l'Association des cadres juridiques de la fonction publique;
    • l'Association des gestionnaires de la fonction publique et parapublique du Québec Inc.;
    • l'Association des administrateurs des établissements de détention du Québec;
    • la Fraternité des cadres intermédiaires des agents de la paix de la fonction publique;
    • l'Association des commissaires du travail du Québec;
    • l'Association des médiateurs et conciliateurs du travail du Québec;
    • l'Association des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines du gouvernement du Québec;

QUE cette reconnaissance soit en outre sujette aux conditions et modalités prévues dans le document joint en annexe;

QUE le présent décret remplace les décrets 2168-85 du 23 octobre 1985, 457-88 du 30 mars 1988 tel que modifié par le décret 250-93 du 3 mars 1993, 458-888 du 30 mars 1988 tel que modifié par le décret 251-93 du 31 mars 1993, 1268-91 du 18 septembre 1991, 511-92 du 8 avril 1992 et 512-92 du 8 avril 1992 tel que modifié par le décret 252-93 du 3 mars 1993.

Le greffier du Conseil exécutif,

Michel Carpentier

 

Concernant la reconnaissance, aux fins de relations de travail, de certaines associations

Section I

Employés de la fonction publique du Québec

1. L'association dont le nom apparaît ci-après est reconnue, aux fins de relations de travail, comme représentante de tous les employés du groupe décrit :

  • l'Association des cadres supérieurs du gouvernement du Québec ;
  • les fonctionnaires des ministères et organismes du gouvernement du Québec classés au corps d'emploi des cadres supérieurs (630);
  • l'Association des cadres juridiques de la fonction publique: les fonctionnaires des ministères et organismes du gouvernement du Québec classés au corps d'emploi des cadres juridiques (640);
  • l'Association des gestionnaires de la fonction publique et parapublique du Québec Inc.: les fonctionnaires des ministères et organismes du gouvernement du Québec classés au corps d'emploi des cadres intermédiaires (650), à l'exception de ceux oeuvrant en établissement de détention;
  • l'Association des administrateurs des établissements de détention du Québec : les fonctionnaires du gouvernement du Québec classés au corps d'emploi des cadres intermédiaires (650) et oeuvrant en établissement de détention à titre :
    • de directeur d'établissement de détention ou
    • de directeur des opérations, de directeur des services administratifs ou de directeur des services professionnels qui appartiennent à la classe 8 ou plus et dont les fonctions d'encadrement sont effectuées dans les établissements de détention;
    • la Fraternité des cadres intermédiaires des agents de la paix de la fonction publique : les fonctionnaires du gouvernement du Québec classés au corps d'emploi des cadres intermédiaires (650) et oeuvrant en établissement de détention, à l'exception de ceux appartenant au groupe d'employés représentés par l'Association des administrateurs des établissements de détention du Québec;
    • l'Association des commissaires du travail du Québec : les fonctionnaires du gouvernement du Québec classés au corps d'emploi des commissaires du travail (128);
    • l'Association des médiateurs et conciliateurs du travail du Québec : les fonctionnaires du gouvernement du Québec classés au corps d'emploi des médiateurs et conciliateurs (150);
    • l'Association des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines du gouvernement du Québec : les fonctionnaires des ministères et organismes du gouvernement du Québec classés au corps d'emploi des conseillers en gestion des ressources humaines (100).

2. Le titulaire d'un emploi qui est placé en situation de conflit d'intérêts en raison des responsabilités qu'il assume dans l'élaboration des politiques, règlements et directives en matière de conditions de travail ne peut être représenté par l'une ou l'autre des associations reconnues. Cette exclusion et toute autre exclusion à la représentation d'une association sont déterminées par entente entre le secrétaire du Conseil du trésor et l'association ou leurs représentants respectifs ou, à défaut d'une telle entente, par décret du gouvernement.

3. Le ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor, à titre de représentant du gouvernement, est habilité:

1. à vérifier, de temps à autre, le caractère représentatif de l'association reconnue ou de toute nouvelle association, compte tenu des exclusions, et à recommander au gouvernement, le cas échéant, la révocation de la reconnaissance ou son octroi à une nouvelle association ;

et

2. à recommander au gouvernement, après consultation de l'association concernée, toute modification à la description du groupe d'employés de la fonction publique du Québec qui pourrait s'avérer justifiée.

4. Préalablement à la détermination ou à la modification des conditions de travail du groupe d'employés qu'elle représente, l'association est consultée dans un esprit de concertation et de collaboration par les représentants du gouvernement.

5. L'association est autorisée à requérir d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement du Québec qu'il prélève à même le traitement d'un employé qu'elle représente, la cotisation régulière exigée par celle-ci.

Toutefois, un tel employé est exonéré de cette cotisation pendant la période de 30 jours qui suit son admissibilité et il peut, au cours de cette période, aviser par écrit l'association et le ministère ou l'organisme concernés de son refus d'être cotisé à l'expiration de cette période.

L'employé conserve le droit de cesser de cotiser en tout temps à l'association. Il doit alors aviser par écrit celle-ci et le ministère ou l'organisme concerné de sa décision. Dans ce cas, la cotisation cesse à compter de la période de paie qui suit cet avis.

Section II

Cadres des organismes d'état

6. Après entente avec un organisme d'État dont les employés ne sont pas nommés ni rémunérés selon la Loi sur la fonction publique du Québec, l'Association des cadres supérieurs du gouvernement du Québec, l'Association des cadres juridiques de la fonction publique et l'Association des gestionnaires de la fonction publique et parapublique du Québec Inc. peuvent être reconnues par cet organisme d'État comme représentantes respectives, aux fins de relations de travail, des cadres de cet organisme d'État dont les attributions sont de même nature que celles des cadres supérieurs, des cadres juridiques ou des cadres intermédiaires de la fonction publique du Québec et qui sont identifiés comme tels par cet organisme.

7. L'entente de reconnaissance peut prévoir les modes de consultation et de prélèvement de la cotisation à l'une ou l'autre des associations.

8. Le cadre d'un organisme d'État conserve le droit de cesser de cotiser en tout temps à l'association.

Retour en haut de page
 Copyright © 2003 Le Barreau de Québec.Tous droits réservés