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Devenir candidat

Critères d’éligibilité

  • Être inscrit au Tableau de l’Ordre. (Art. 10.1 LB)
  • Ne pas être membre du conseil d’administration ou dirigeant d'une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres du Barreau ou des professionnels en général. (Art. 10.1 LB)

Il n’a pas

  1. fait l’objet, au cours des 5  années précédant la date de l’élection  :
    • a) d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline de l’Ordre, par le conseil de discipline d’un autre ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil, ou d’une sanction disciplinaire imposée hors Québec pour une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une sanction disciplinaire; 

    • b) d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à la Loi sur le Barreau (chapitre  B-1) ou à l’article  188 du Code des professions (chapitre  C-26); 

    • c) d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel; 

    • d) d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu mener à une décision d’un tribunal canadien visée au sous-paragraphe  c; 

    • e) d’une révocation de son mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article  12.0.1 du Code des professions

    • f) d’une révocation de son mandat d’administrateur au sein d’un conseil d’administration d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre  A-2.1) en lien avec les normes d’éthique et de déontologie applicables;
  2. fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article  55 du Code de procédure civile (chapitre  C-25.01). 

Dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1 du premier alinéa imposant au membre une sanction ou une peine d’emprisonnement, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter de la fin de la période visée par la sanction ou à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée (art.  8 du Règlement).

Note

Un profil de compétences recherchées pour les administrateurs a été adopté par le Conseil d’administration.

Note

Lorsqu’aucun des administrateurs élus n’est un membre âgé de 35 ans ou moins au moment de son élection, le Conseil d’administration nomme un administrateur additionnel parmi ces membres, à la suite d’un appel de candidatures dans les 30 jours suivant l’élection.