Puis-je être radié pour avoir omis de m’assurer que les testaments pour lesquels je suis dépositaire sont bien en ma possession ?
Oui.
Récemment, un avocat, suite au démantèlement du cabinet d'avocats dans lequel il œuvrait et où il était dépositaire de 200 testaments, ne s'est pas préoccupé du transfert de ceux-ci à un cessionnaire et en a perdu 80. Il a été radié pour deux ans parce qu'il a fait défaut à son engagement envers le syndic adjoint de fournir un compte rendu de ses démarches et recherches pour retrouver les testaments ou mandats en cas d'inaptitude et d'en faire remise au syndic adjoint. Il a également manqué à son engagement auprès du syndic adjoint de faire ces mêmes démarches auprès de son cabinet et d'en faire remise au syndic adjoint.
Deux points centraux sont à considérer dans cette décision.
Lorsqu'un avocat conserve un testament ou un mandat à son bureau, il doit procéder à une inscription au Registres des testaments et mandats en prévision de l’inaptitude.
L’article 5 du Règlement sur les registres des dispositions testamentaires et des mandats donnés en prévision de l'inaptitude stipule en effet que :
Un avocat est tenu de produire périodiquement au registraire du Barreau du Québec un rapport, pour chacun des registres, des dispositions testamentaires ou des mandats qui lui ont été confiés au cours de la période.
Les détails sur l’inscription au Registre des testaments sont disponibles dans la section Registres des testaments et mandats en prévision de l’inaptitude du site Web du Barreau.
L’article 2 du Règlement sur la cessation d'exercice des membres du Barreau du Québec stipule que :
Le membre du Barreau qui exerce sa profession en société réelle et qui cesse volontairement de l'exercer, qui accepte une fonction qui l'empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés ou qui se trouve dans l'une des situations de cessation involontaire d'exercice prévues à l'article 6 peut céder ses dossiers, livres et registres à l'un de ses associés, mais il doit alors aviser par écrit ses clients du nom du cessionnaire.
De plus, l’avocat est tenu d’aviser le registraire lors de la cessation d’activités relatives aux dispositions testamentaires ou aux mandats, tel que stipulé dans l’article 4 du Règlement sur les registres des dispositions testamentaires et des mandats donnés en prévision de l'inaptitude :
L'avocat qui cesse volontairement d'exercer sa profession ou ses activités relatives aux dispositions testamentaires ou aux mandats ou qui accepte une fonction qui l'empêche de compléter ses dossiers, en avise également le registraire par la transmission d'un rapport conforme aux articles 6 et 7, dans les 30 jours précédant la cessation d'exercice, la cessation d'activités ou l'entrée en fonction.