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Avis aux membres lundi 29 avril 2024

Modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu

Une nouvelle obligation pour les détenteurs de comptes particuliers en fidéicommis

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Note importante

Considérant les impacts imprévus des mesures annoncées, l’Agence du revenu du Canada (ARC) annonce qu’elle n’exigera pas que les simples fiducies produisent une déclaration T3 pour l’année d’imposition 2023, à moins qu’elle n’en fasse directement la demande auprès du contribuable visé.

Au cours des prochains mois, l’ARC travaillera avec le ministère des Finances afin de clarifier ses directives sur cette exigence de déclaration.

La plupart des comptes particuliers en fidéicommis des avocats répondent à la définition de simple fiducie, mais cela peut varier selon la nature du mandat reçu et des instructions particulières des clients. En cas de doute, nous vous recommandons de consulter un conseiller juridique spécialisé en fiscalité.

En vertu des récentes modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu[1], les avocats sont désormais tenus de produire, auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC), des déclarations  T3 pour les comptes particuliers en fidéicommis (comptes  F3). Cette nouvelle obligation s’applique à partir de l’année d’imposition se terminant le 31  décembre 2023.

Les comptes généraux en fidéicommis (comptes  F2) continuent d’être exemptés de cette exigence.

Les nouvelles exigences de l’ARC se résument comme suit  :
  • Les avocats qui détiennent des fonds pour un client dans un compte particulier en fidéicommis doivent produire une déclaration  T3 à titre de fiducie, sauf si  :
    • le compte particulier en fidéicommis existe depuis moins de trois mois à la fin de l’année[2];
    • le compte particulier en fidéicommis contient seulement des actifs dont la juste valeur marchande est inférieure à 50  000  $ tout au long de l’année d’imposition[3].
  • Il n’est pas nécessaire de produire une déclaration  T3 pour les fonds détenus dans le compte général en fidéicommis d’un avocat[4].
Secret professionnel de l’avocat

Le secret professionnel de l’avocat est un principe de justice fondamentale, au sens de l’article  7 de la Charte canadienne des droits et libertés[5], et jouit d’un niveau élevé de protection. De plus, l’obligation de loyauté envers un client oblige l’avocat à protéger les renseignements sur les clients qui sont ou peuvent être confidentiels. L’État ne peut pas porter atteinte à cette obligation de loyauté, comme l’a reconnu la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada[6].

La Loi de l’impôt sur le revenu reconnaît cette réalité en soustrayant les renseignements protégés par le secret professionnel à l’obligation de divulgation[7].

Cependant, il n’est pas toujours aisé de discerner avec précision les renseignements qui sont protégés par le secret professionnel, et il faut parfois du temps pour déterminer ceux-ci. Par exemple, le nom du client d’un avocat et les renseignements relatifs au compte en fidéicommis ne sont généralement pas protégés mais, dans certaines circonstances, ils pourraient l’être. Chaque cas est un cas d’espèce.

Par conséquent, il est recommandé que les avocats discutent avec leurs clients dans le but de déterminer si les renseignements qui feront l’objet de la déclaration T3 sont protégés par le secret professionnel et si le consentement du client est nécessaire pour procéder à la déclaration. 

Il peut cependant y avoir un conflit d’intérêts entre l’avocat et son client dans le cadre de cette démarche, auquel cas il convient de faire preuve de prudence en conseillant au client de demander un avis juridique indépendant. 

Sanctions

En cas de défaut de produire une déclaration  T3, les sanctions sont sévères. Au minimum, la pénalité est de 25  $ par jour où le défaut persiste, jusqu’à concurrence de 2  500  $, le tout pour chaque déclaration  T3 qui n’a pas été produite[8]

De plus, en certaines circonstances, une pénalité supplémentaire peut être imposée, allant jusqu’à 5  % de la juste valeur marchande des biens détenus dans le compte particulier en fidéicommis au cours de l’année[9].

Quelles sont les bonnes pratiques à adopter?
  1. Discutez de manière proactive avec vos clients de ces nouvelles exigences de l’ARC. Ce faisant, recueillez les renseignements personnels nécessaires pour remplir la déclaration  T3 (par exemple   : le numéro d’assurance sociale, la date de naissance, etc.), de même que les renseignements personnels de toute autre personne assujettie aux nouvelles exigences.
  2. Envisagez d’autres arrangements qui vous éviteront d’avoir à détenir des fonds dans un compte particulier en fidéicommis. Le client pourrait par exemple conserver la somme dans un compte bancaire à son propre nom et constitué à cette fin.
  3. Assurez-vous que des procédures internes appropriées sont établies. Par exemple, envisagez de retenir les services d’un comptable professionnel agréé (CPA) afin de produire les déclarations  T3 requises, et indiquez clairement que ce professionnel assume cette responsabilité.


[1] L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.), ci-après la «  L.I.R.  ».

[2] Art. 150 (1.2) L.I.R.

[3] Id.

[4] Art. 150 (1.2) c) L.I.R.

[5] Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)].

[6] 2015 CSC 7.

[7] Art. 150 (1.4) L.I.R.

[8] Art. 162 (7) L.I.R.

[9] Art. 163 (6) L.I.R.

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