Bureau du syndic
Conduite à adopter en cas de contestation d’honoraires ou d’enquête du Syndic
Lorsqu’un avocat ou une avocate est informé(e) qu’un client ou une cliente conteste ses honoraires ou qu’une demande d’enquête est ouverte, il lui faut collaborer pleinement avec le Syndic. L’article 136 du Code de déontologie des avocats exige cette collaboration. Cette règle encadre aussi les communications. L’avocat ou l’avocate ne peut pas contacter le plaignant ou la plaignante sans l’autorisation du Syndic. Il lui faut éviter toute démarche qui pourrait influencer la personne ou empêcher celle-ci de porter plainte.
La collaboration avec le Syndic peut prendre plusieurs formes :
- transmettre les documents exigés, comme les factures et la convention d’honoraires;
- fournir les explications demandées;
- respecter le processus d’enquête.
Le secret professionnel ne peut pas être invoqué contre le Syndic dans ce contexte.
Si une médiation s’engage, l’avocat ou l’avocate peut négocier un règlement, et doit le faire avec transparence et respect.
Dénonciation d’un ou d’une collègue
L’article 134 du Code de déontologie des avocats impose à chaque avocat ou avocate d’informer le Syndic de toute infraction déontologique commise par un confrère ou une consœur, selon les paragraphes 1 à 7 de l’article, tout en respectant le devoir de confidentialité envers son client ou sa cliente.
La dénonciation d’un tel comportement dérogatoire n’est pas simplement permise. Elle est obligatoire. L’avocat ou l’avocate doit agir de bonne foi, fournir des informations véridiques et éviter les dénonciations malveillantes.
Cette obligation vise à protéger la qualité de la profession et maintenir la confiance du public. Ainsi, l’avocat ou l’avocate doit dénoncer :
- la détention ou l’utilisation illicite de sommes d’argent ou d’autres biens détenus en fidéicommis;
- la cessation de l’exercice de la profession;
- l’inhabilité à exercer la profession;
- la participation à un acte illégal lors de l’exercice de la profession;
- tout état de santé susceptible de causer un préjudice grave à un client;
- toute conduite qui met en doute l’honnêteté, l’intégrité, la loyauté ou la compétence du membre du Barreau visé;
- l’accomplissement d’un acte dont la nature ou la gravité est telle qu’il est susceptible de porter atteinte à l’honneur, la dignité ou la réputation de la profession ou au lien de confiance du public envers celle-ci.