Balises et conseils pour une conduite déontologique
Vérification fiscale, faillite et gestion de dossiers
Vérification fiscale et coopération du membre du Barreau
L’avocat ou l’avocate doit collaborer aux vérifications fiscales, mais doit protéger le secret professionnel. Le nom d’un client ou d’une cliente et les informations personnelles doivent rester confidentiels, sauf si le client ou la cliente autorise leur divulgation.
L’avocat ou l’avocate risque des reproches de son client ou de sa cliente, ou de son ordre professionnel si ces renseignements n’ont pas été protégés. L’avocat ou l’avocate doit transmettre aux autorités uniquement les renseignements utiles à la vérification, tout en respectant le secret professionnel, qui couvre tous les éléments concernant les affaires du client ou de la cliente.
Dans de telles situations, certains documents comme les relevés bancaires ou les registres comptables peuvent être fournis, mais les renseignements confidentiels doivent être caviardés. L’avocat ou l’avocate doit signaler l’existence du privilège et refuser toute divulgation non autorisée.
Le compte remis aux autorités fiscales doit inclure uniquement :
- la date du compte d’honoraires;
- la date des services rendus (sans description détaillée);
- le numéro de dossier;
- le minutage pour chaque item;
- le tarif horaire;
- le montant total des honoraires;
- le montant total des déboursés;
- le montant des taxes (TPS et TVQ).
Faillite du cabinet versus faillite de l’avocat ou l’avocate
La faillite d’un cabinet d’avocat entraîne-t-elle la faillite personnelle de l’avocat ou de l’avocate?
Tout dépend de la structure juridique du cabinet.
La faillite personnelle d’un membre du Barreau
La faillite personnelle d’un membre du Barreau le rend inhabile à exercer la profession (art. 122(1)d) L.B.).
Cet avocat ou cette avocate en faillite peut demander au Barreau du Québec d’être déclaré(e) habile à exercer malgré la faillite.
Cette requête sera accueillie si la protection du public n’est pas mise en danger.
Le Barreau du Québec peut aussi imposer à cet avocat ou à cette avocate des conditions raisonnables reliées à l’exercice de la profession pour assurer la protection du public (art. 122(2) L.B.).
La faillite d’une société en nom collectif (SENC)
La faillite d’une société en nom collectif (SENC) n’entraîne pas forcément la faillite des associé(e)s (voir Ferme CGR enr., s.e.n.c. (Syndic), 2010 QCCA 719).
Leur responsabilité étant toutefois illimitée, les associé(e)s pourraient également se retrouver en situation de faillite personnelle.
Toutefois, s’ils ou elles ne le sont pas, leur habilité à exercer la profession demeure.
Tout agissement contraire à la déontologie avant, pendant, ou après la faillite pourra faire l’objet d’une plainte par le Syndic.
La faillite d’une société en nom collectif à responsabilité limitée (SENCRL)
La faillite d’une société en nom collectif à responsabilité limitée (SENCRL) n’entraîne pas la faillite des associé(e)s. Les associé(e)s demeurent habiles à exercer la profession.
Les associé(e)s peuvent être responsables de certaines dettes, notamment s’ils ou elles se sont porté(e)s caution personnelle.
Tout agissement contraire à la déontologie avant, pendant ou après la faillite pourra faire l’objet d’une plainte par le Syndic.
Les associé(e)s et les salarié(e)s doivent continuer de respecter le Règlement sur l'exercice de la profession d'avocat en société et en multidisciplinarité.
La faillite d’une société par actions (SPA) ou d’une personne morale sans but lucratif (PMSBL)
La faillite d’une société par actions (SPA) ou d’une personne morale sans but lucratif (PMSBL) n’entraîne pas la faillite des actionnaires et des administrateurs et administratrices. Ils et elles demeurent habiles à exercer la profession.
Les actionnaires (et administrateurs et administratrices) sont responsables de certaines dettes, dont les salaires impayés (art. 154 LSA et art. 119 LCSA).
Tout agissement contraire à la déontologie avant, pendant ou après la faillite pourra faire l’objet d’une plainte par le Syndic.
Les exigences du Règlement sur l'exercice de la profession d'avocat en société et en multidisciplinarité doivent être respectées par les actionnaires et les salarié(e)s. La faillite d’une société par actions (SPA) ou d’une personne morale sans but lucratif (PMSBL) n’entraîne pas la faillite des actionnaires et des administrateurs et administratrices. Ils et elles demeurent habiles à exercer la profession.
Conservation des dossiers fermés
Lorsqu’un avocat ou une avocate quitte un cabinet, la question qui se pose souvent est : qui doit conserver les dossiers non actifs de cet avocat ou de cette avocate? En l’absence d’une entente particulière avec le cabinet, l’avocat ou l’avocate peut partir avec ses dossiers fermés. Une demande expresse du client ou de la cliente est nécessaire pour régler la situation des dossiers actifs.
Ces démarches assurent une transition ordonnée et respectent les articles 18 et 19 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats.
Notons que l’avocat ou l’avocate à l’emploi d’une personne physique ou morale, d’une société ou d’un organisme public et qui cesse d’exercer sa profession n’a pas à se conformer aux règles particulières de la cession de dossiers prévues au Règlement (articles 74 et suivants).