Notices to members Tuesday, August 19, 2025
De nouvelles possibilités pour les avocats et les avocates
Le Règlement établissant diverses règles en matière de copropriété divise est en vigueur

Dans la foulée de l’adoption de plusieurs nouvelles règles concernant la copropriété au Code civil du Québec en 2020, le Barreau du Québec porte à l’attention de ses membres le Règlement établissant diverses règles en matière de copropriété divise, entré en vigueur le 14 août dernier.
Acomptes versés en vue de l’achat d’une fraction de copropriété
Ce règlement prévoit des modalités d’encadrement sur le carnet d’entretien, l’étude du fonds de prévoyance, l’attestation du syndicat sur l’état de la copropriété et l’acompte en fidéicommis versé en vue de l’achat, auprès d’un constructeur ou d’un promoteur, d’une fraction de copropriété divise à usage d’habitation.
Plus particulièrement, l’article 1791.1 du Code civil énonce que tout acompte de cette nature doit être protégé, notamment par le dépôt dans un compte en fidéicommis d’un membre d’un ordre professionnel selon les conditions et modalités déterminées par règlement du gouvernement.
Exigences préalables
L’article 11 du Règlement précise que les avocats, les notaires, les comptables professionnels agréés, et les administrateurs agréés peuvent détenir dans un compte en fidéicommis un tel acompte.
Avant d’accepter cet acompte, l’avocat ou l’avocate doit avoir préalablement reçu le mandat d’un constructeur ou d’un promoteur. De plus, c’est à l’acheteur de verser l’acompte directement à l’avocat ou à l’avocate. Le constructeur ou le promoteur ne peut en aucun cas faire ce versement à la place de l’acheteur, comme l’indique l’article 12 du Règlement.
Recommandation quant au mandat
Ainsi, si c’est le constructeur ou le promoteur qui mandate l’avocat ou l’avocate pour recevoir l’acompte, c’est l’acheteur qui verse celui-ci. Pour plus de clarté, le Barreau du Québec recommande qu’un mandat soit établi avec l’acheteur également. Cela peut se faire conjointement avec le constructeur ou le promoteur (dans le contrat initial par exemple), ou séparément.
En procédant de cette façon, il est plus clair pour toutes les parties de comprendre quelles sont les responsabilités de chacune d’entre elles et le lien juridique qui les unit. En outre, tant le constructeur ou le promoteur que l’acheteur peuvent revendiquer le statut de « client » ou « cliente » de l’avocat ou de l’avocate, conformément au Code de déontologie des avocats et au Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats.