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Notices to members Tuesday, August 19, 2025

De nouvelles possibilités pour les avocats et les avocates

Le Règlement établissant diverses règles en matière de copropriété divise est en vigueur

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Dans la foulée de l’adoption de plusieurs nouvelles règles concernant la copropriété au Code civil du Québec en 2020, le Barreau du Québec porte à l’attention de ses membres le Règlement établissant diverses règles en matière de copropriété divise, entré en vigueur le 14  août dernier.

Acomptes versés en vue de l’achat d’une fraction de copropriété

Ce règlement prévoit des modalités d’encadrement sur le carnet d’entretien, l’étude du fonds de prévoyance, l’attestation du syndicat sur l’état de la copropriété et l’acompte en fidéicommis versé en vue de l’achat, auprès d’un constructeur ou d’un promoteur, d’une fraction de copropriété divise à usage d’habitation.

Plus particulièrement, l’article  1791.1 du Code civil énonce que tout acompte de cette nature doit être protégé, notamment par le dépôt dans un compte en fidéicommis d’un membre d’un ordre professionnel selon les conditions et modalités déterminées par règlement du gouvernement.

Exigences préalables

L’article  11 du Règlement précise que les avocats, les notaires, les comptables professionnels agréés, et les administrateurs agréés peuvent détenir dans un compte en fidéicommis un tel acompte.

Avant d’accepter cet acompte, l’avocat ou l’avocate doit avoir préalablement reçu le mandat d’un constructeur ou d’un promoteur. De plus, c’est à l’acheteur de verser l’acompte directement à l’avocat ou à l’avocate. Le constructeur ou le promoteur ne peut en aucun cas faire ce versement à la place de l’acheteur, comme l’indique l’article  12 du Règlement.

Recommandation quant au mandat

Ainsi, si c’est le constructeur ou le promoteur qui mandate l’avocat ou l’avocate pour recevoir l’acompte, c’est l’acheteur qui verse celui-ci. Pour plus de clarté, le Barreau du Québec recommande qu’un mandat soit établi avec l’acheteur également. Cela peut se faire conjointement avec le constructeur ou le promoteur (dans le contrat initial par exemple), ou séparément. 

En procédant de cette façon, il est plus clair pour toutes les parties de comprendre quelles sont les responsabilités de chacune d’entre elles et le lien juridique qui les unit. En outre, tant le constructeur ou le promoteur que l’acheteur peuvent revendiquer le statut de «  client  » ou «  cliente  » de l’avocat ou de l’avocate, conformément au Code de déontologie des avocats et au Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats.

Des questions?

Le Barreau du Québec invite les avocats ayant des questions ou des commentaires sur ces nouvelles mesures à contacter :
Me Nicolas Le Grand Alary
Secrétariat de l’Ordre et Affaires juridiques
514 954 3400, poste 5163

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