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| Yellowknife Territoires du Nord-Ouest Canada | ||
| Yellowknife Territoires du Nord-Ouest Canada | GNWT Department of Justice, Legal Division | |
| Yongin-si Corée, République de | GC | |
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Avocat à la retraite
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York Ontario Canada | |
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Distinction entre « avocat en exercice » et « avocat à la retraite » L'avocat à la retraite est âgé de 55 ans ou plus. Il peut faire précéder son nom du préfixe « Me » ou « Mtre », en le faisant suivre du titre « Avocat à la retraite ». Il ne peut cependant prendre le titre d'avocat ou de procureur, verbalement ou autrement, ni exercer la profession d'avocat, notamment en ne posant aucun des actes prévus à l'article 128 de la Loi sur le Barreau, y compris plaider ou agir devant un tribunal visé par les sous-paragraphes 1 à 7 du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de cet article. Veuillez vous référer à l'article 128 de la Loi sur le Barreau pour connaître les actes qui ne peuvent être posés par l'avocat à la retraite ou communiquer avec le Barreau du Québec à infobarreau@barreau.qc.ca pour plus de détails sur les restrictions applicables à ce type de permis.
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| Zagreb Croatie | Ambassade du Canada | |
| Zalka Metn Liban | Carole Chelhot | |
| Zurich Suisse | ||
| Zürich Suisse | Appway AG (Groupe FNZ) | |
| Émirats arabes unis | ||
| Émirats arabes unis | Norton rose Fulbright (Middle East) LLC | |
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Avocat à la retraite
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Distinction entre « avocat en exercice » et « avocat à la retraite » L'avocat à la retraite est âgé de 55 ans ou plus. Il peut faire précéder son nom du préfixe « Me » ou « Mtre », en le faisant suivre du titre « Avocat à la retraite ». Il ne peut cependant prendre le titre d'avocat ou de procureur, verbalement ou autrement, ni exercer la profession d'avocat, notamment en ne posant aucun des actes prévus à l'article 128 de la Loi sur le Barreau, y compris plaider ou agir devant un tribunal visé par les sous-paragraphes 1 à 7 du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de cet article. Veuillez vous référer à l'article 128 de la Loi sur le Barreau pour connaître les actes qui ne peuvent être posés par l'avocat à la retraite ou communiquer avec le Barreau du Québec à infobarreau@barreau.qc.ca pour plus de détails sur les restrictions applicables à ce type de permis.
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Avocat à la retraite
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Distinction entre « avocat en exercice » et « avocat à la retraite » L'avocat à la retraite est âgé de 55 ans ou plus. Il peut faire précéder son nom du préfixe « Me » ou « Mtre », en le faisant suivre du titre « Avocat à la retraite ». Il ne peut cependant prendre le titre d'avocat ou de procureur, verbalement ou autrement, ni exercer la profession d'avocat, notamment en ne posant aucun des actes prévus à l'article 128 de la Loi sur le Barreau, y compris plaider ou agir devant un tribunal visé par les sous-paragraphes 1 à 7 du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de cet article. Veuillez vous référer à l'article 128 de la Loi sur le Barreau pour connaître les actes qui ne peuvent être posés par l'avocat à la retraite ou communiquer avec le Barreau du Québec à infobarreau@barreau.qc.ca pour plus de détails sur les restrictions applicables à ce type de permis.
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Avocat à la retraite
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Distinction entre « avocat en exercice » et « avocat à la retraite » L'avocat à la retraite est âgé de 55 ans ou plus. Il peut faire précéder son nom du préfixe « Me » ou « Mtre », en le faisant suivre du titre « Avocat à la retraite ». Il ne peut cependant prendre le titre d'avocat ou de procureur, verbalement ou autrement, ni exercer la profession d'avocat, notamment en ne posant aucun des actes prévus à l'article 128 de la Loi sur le Barreau, y compris plaider ou agir devant un tribunal visé par les sous-paragraphes 1 à 7 du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de cet article. Veuillez vous référer à l'article 128 de la Loi sur le Barreau pour connaître les actes qui ne peuvent être posés par l'avocat à la retraite ou communiquer avec le Barreau du Québec à infobarreau@barreau.qc.ca pour plus de détails sur les restrictions applicables à ce type de permis.
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Avocat à la retraite
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Distinction entre « avocat en exercice » et « avocat à la retraite » L'avocat à la retraite est âgé de 55 ans ou plus. Il peut faire précéder son nom du préfixe « Me » ou « Mtre », en le faisant suivre du titre « Avocat à la retraite ». Il ne peut cependant prendre le titre d'avocat ou de procureur, verbalement ou autrement, ni exercer la profession d'avocat, notamment en ne posant aucun des actes prévus à l'article 128 de la Loi sur le Barreau, y compris plaider ou agir devant un tribunal visé par les sous-paragraphes 1 à 7 du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de cet article. Veuillez vous référer à l'article 128 de la Loi sur le Barreau pour connaître les actes qui ne peuvent être posés par l'avocat à la retraite ou communiquer avec le Barreau du Québec à infobarreau@barreau.qc.ca pour plus de détails sur les restrictions applicables à ce type de permis.
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Avocat à la retraite
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Distinction entre « avocat en exercice » et « avocat à la retraite » L'avocat à la retraite est âgé de 55 ans ou plus. Il peut faire précéder son nom du préfixe « Me » ou « Mtre », en le faisant suivre du titre « Avocat à la retraite ». Il ne peut cependant prendre le titre d'avocat ou de procureur, verbalement ou autrement, ni exercer la profession d'avocat, notamment en ne posant aucun des actes prévus à l'article 128 de la Loi sur le Barreau, y compris plaider ou agir devant un tribunal visé par les sous-paragraphes 1 à 7 du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de cet article. Veuillez vous référer à l'article 128 de la Loi sur le Barreau pour connaître les actes qui ne peuvent être posés par l'avocat à la retraite ou communiquer avec le Barreau du Québec à infobarreau@barreau.qc.ca pour plus de détails sur les restrictions applicables à ce type de permis.
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Avocat à la retraite
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Distinction entre « avocat en exercice » et « avocat à la retraite » L'avocat à la retraite est âgé de 55 ans ou plus. Il peut faire précéder son nom du préfixe « Me » ou « Mtre », en le faisant suivre du titre « Avocat à la retraite ». Il ne peut cependant prendre le titre d'avocat ou de procureur, verbalement ou autrement, ni exercer la profession d'avocat, notamment en ne posant aucun des actes prévus à l'article 128 de la Loi sur le Barreau, y compris plaider ou agir devant un tribunal visé par les sous-paragraphes 1 à 7 du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de cet article. Veuillez vous référer à l'article 128 de la Loi sur le Barreau pour connaître les actes qui ne peuvent être posés par l'avocat à la retraite ou communiquer avec le Barreau du Québec à infobarreau@barreau.qc.ca pour plus de détails sur les restrictions applicables à ce type de permis.
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Avocat à la retraite
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Distinction entre « avocat en exercice » et « avocat à la retraite » L'avocat à la retraite est âgé de 55 ans ou plus. Il peut faire précéder son nom du préfixe « Me » ou « Mtre », en le faisant suivre du titre « Avocat à la retraite ». Il ne peut cependant prendre le titre d'avocat ou de procureur, verbalement ou autrement, ni exercer la profession d'avocat, notamment en ne posant aucun des actes prévus à l'article 128 de la Loi sur le Barreau, y compris plaider ou agir devant un tribunal visé par les sous-paragraphes 1 à 7 du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de cet article. Veuillez vous référer à l'article 128 de la Loi sur le Barreau pour connaître les actes qui ne peuvent être posés par l'avocat à la retraite ou communiquer avec le Barreau du Québec à infobarreau@barreau.qc.ca pour plus de détails sur les restrictions applicables à ce type de permis.
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Avocat à la retraite
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Distinction entre « avocat en exercice » et « avocat à la retraite » L'avocat à la retraite est âgé de 55 ans ou plus. Il peut faire précéder son nom du préfixe « Me » ou « Mtre », en le faisant suivre du titre « Avocat à la retraite ». Il ne peut cependant prendre le titre d'avocat ou de procureur, verbalement ou autrement, ni exercer la profession d'avocat, notamment en ne posant aucun des actes prévus à l'article 128 de la Loi sur le Barreau, y compris plaider ou agir devant un tribunal visé par les sous-paragraphes 1 à 7 du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de cet article. Veuillez vous référer à l'article 128 de la Loi sur le Barreau pour connaître les actes qui ne peuvent être posés par l'avocat à la retraite ou communiquer avec le Barreau du Québec à infobarreau@barreau.qc.ca pour plus de détails sur les restrictions applicables à ce type de permis.
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Avocat à la retraite
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Distinction entre « avocat en exercice » et « avocat à la retraite » L'avocat à la retraite est âgé de 55 ans ou plus. Il peut faire précéder son nom du préfixe « Me » ou « Mtre », en le faisant suivre du titre « Avocat à la retraite ». Il ne peut cependant prendre le titre d'avocat ou de procureur, verbalement ou autrement, ni exercer la profession d'avocat, notamment en ne posant aucun des actes prévus à l'article 128 de la Loi sur le Barreau, y compris plaider ou agir devant un tribunal visé par les sous-paragraphes 1 à 7 du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de cet article. Veuillez vous référer à l'article 128 de la Loi sur le Barreau pour connaître les actes qui ne peuvent être posés par l'avocat à la retraite ou communiquer avec le Barreau du Québec à infobarreau@barreau.qc.ca pour plus de détails sur les restrictions applicables à ce type de permis.
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Avocat à la retraite
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Distinction entre « avocat en exercice » et « avocat à la retraite » L'avocat à la retraite est âgé de 55 ans ou plus. Il peut faire précéder son nom du préfixe « Me » ou « Mtre », en le faisant suivre du titre « Avocat à la retraite ». Il ne peut cependant prendre le titre d'avocat ou de procureur, verbalement ou autrement, ni exercer la profession d'avocat, notamment en ne posant aucun des actes prévus à l'article 128 de la Loi sur le Barreau, y compris plaider ou agir devant un tribunal visé par les sous-paragraphes 1 à 7 du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de cet article. Veuillez vous référer à l'article 128 de la Loi sur le Barreau pour connaître les actes qui ne peuvent être posés par l'avocat à la retraite ou communiquer avec le Barreau du Québec à infobarreau@barreau.qc.ca pour plus de détails sur les restrictions applicables à ce type de permis.
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Avocat à la retraite
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Distinction entre « avocat en exercice » et « avocat à la retraite » L'avocat à la retraite est âgé de 55 ans ou plus. Il peut faire précéder son nom du préfixe « Me » ou « Mtre », en le faisant suivre du titre « Avocat à la retraite ». Il ne peut cependant prendre le titre d'avocat ou de procureur, verbalement ou autrement, ni exercer la profession d'avocat, notamment en ne posant aucun des actes prévus à l'article 128 de la Loi sur le Barreau, y compris plaider ou agir devant un tribunal visé par les sous-paragraphes 1 à 7 du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de cet article. Veuillez vous référer à l'article 128 de la Loi sur le Barreau pour connaître les actes qui ne peuvent être posés par l'avocat à la retraite ou communiquer avec le Barreau du Québec à infobarreau@barreau.qc.ca pour plus de détails sur les restrictions applicables à ce type de permis.
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Avocat à la retraite
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Brochu645 | |
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Distinction entre « avocat en exercice » et « avocat à la retraite » L'avocat à la retraite est âgé de 55 ans ou plus. Il peut faire précéder son nom du préfixe « Me » ou « Mtre », en le faisant suivre du titre « Avocat à la retraite ». Il ne peut cependant prendre le titre d'avocat ou de procureur, verbalement ou autrement, ni exercer la profession d'avocat, notamment en ne posant aucun des actes prévus à l'article 128 de la Loi sur le Barreau, y compris plaider ou agir devant un tribunal visé par les sous-paragraphes 1 à 7 du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de cet article. Veuillez vous référer à l'article 128 de la Loi sur le Barreau pour connaître les actes qui ne peuvent être posés par l'avocat à la retraite ou communiquer avec le Barreau du Québec à infobarreau@barreau.qc.ca pour plus de détails sur les restrictions applicables à ce type de permis.
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Avocat à la retraite
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Distinction entre « avocat en exercice » et « avocat à la retraite » L'avocat à la retraite est âgé de 55 ans ou plus. Il peut faire précéder son nom du préfixe « Me » ou « Mtre », en le faisant suivre du titre « Avocat à la retraite ». Il ne peut cependant prendre le titre d'avocat ou de procureur, verbalement ou autrement, ni exercer la profession d'avocat, notamment en ne posant aucun des actes prévus à l'article 128 de la Loi sur le Barreau, y compris plaider ou agir devant un tribunal visé par les sous-paragraphes 1 à 7 du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de cet article. Veuillez vous référer à l'article 128 de la Loi sur le Barreau pour connaître les actes qui ne peuvent être posés par l'avocat à la retraite ou communiquer avec le Barreau du Québec à infobarreau@barreau.qc.ca pour plus de détails sur les restrictions applicables à ce type de permis.
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