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Connaissance appropriée de la langue française

En vertu de l’article 35 de la Charte de la langue française, les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis qu’à des personnes qui ont de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de la profession.

Un ordre professionnel doit, lors de la délivrance du permis, considérer qu’une personne a cette connaissance si :

  • elle a suivi, à temps plein, au moins trois années d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire dispensé en français;
  • elle a réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du cours secondaire;
  • à compter de l’année scolaire 1985-1986, elle obtient au Québec un certificat d’études secondaires.