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Avis aux membres jeudi 17 mars 2022

Registre foncier

Entrée en vigueur de certaines nouveautés le 21 mars 2022

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Certaines dispositions législatives liées à la publicité foncière, qui ont pour but de renforcer la protection des renseignements personnels, entreront en vigueur le 21 mars 2022.

Voici un bref rappel des nouvelles dispositions :

Caviardage

Le caviardage des renseignements prohibés énumérés à l’article 53.0.1 du Règlement sur la publicité foncière pourra être effectué, sur demande, dans les actes déjà publiés au Registre foncier. Il en est de même pour une mention relative à une atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne* ou encore pour le nom d’une personne qui n’est pas créancière, débitrice ou titulaire d’un droit faisant l’objet de la réquisition. Bien entendu, aucune information requise à des fins de publicité ne pourra être caviardée.

*Selon la Cour suprême du Canada, une atteinte à l’intégrité « doit laisser des marques, des séquelles qui sans nécessairement être physiques ou permanentes, dépassent un certain seuil. L'atteinte doit  affecter  de  façon plus  que  fugace  l'équilibre  physique, psychologique ou émotif de la victime. » 

(Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, par. 97).

Dans tous les cas, la demande de caviardage devra être remplie par une personne habilitée, c’est-à-dire une personne qui y est nommée ou ses ayants cause, ou le mandataire de l’une ou l’autre de ces personnes, notamment un professionnel ou une professionnelle du droit.

La demande de caviardage devra s’effectuer au moyen du formulaire que l’Officier de la publicité foncière rendra disponible sur le site Web du Registre foncier du Québec en ligne, dans la marge de gauche, et elle sera sans frais.

Les précisions supplémentaires pour bien remplir une demande seront diffusées sur la page « Formulaires »  du site Web du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, dès le 21 mars 2022.

Retrait des documents non nécessaires à la publicité par l’Officier de la publicité foncière

L’officier sera tenu de ne conserver que les documents qui sont requis à des fins de publicité (art. 3021 1° C.c.Q.). Par conséquent, dès le 21 mars 2022, il sera en mesure de retirer les documents non requis aux fins de publicité foncière lors du traitement d’une réquisition d’inscription.

Ainsi, à titre d’exemple, un relevé de compte bancaire, une copie de chèque, une déclaration de revenus et un formulaire pour fixation de pension alimentaire pour enfants, un affidavit détaillé accompagnant un procès-verbal de saisie ou une photocopie de permis de conduire, de passeport ou de carte d’assurance-maladie pourront être retirés, puisque ces documents ne sont pas requis pour la publication des réquisitions d’inscription.

Lorsqu’un document non requis sera retiré, la personne qui a déposé la réquisition en sera informée par le biais d’une note qui lui sera transmise en même temps que son état certifié d’inscription.

Nous vous invitons à consulter les fiches juridiques du Bulletin du Registre foncier, disponibles sur le site du Registre foncier du Québec en ligne. Celles-ci mentionnent tous les documents essentiels à joindre à une réquisition. Il est important de noter que le fait de transmettre des documents non requis à des fins de publicité foncière pourrait retarder la publication des réquisitions. En effet, le retrait de ces documents sera susceptible d’occasionner un temps de traitement plus long.

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