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Avis aux membres mercredi 9 novembre 2022

Cour d’appel fédérale et Cour fédérale

Prolongation du projet pilote relatif au bijuridisme procédural

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Après avoir lancé conjointement, en 2019, un projet pilote sur le bijuridisme en matière procédurale, la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale avisent la communauté juridique du Québec que celui-ci est reconduit jusqu’en septembre 2023.

Le projet pilote en matière de bijuridisme procédural permet l’application, avec les adaptations nécessaires, du Code de procédure civile du Québec dans le cadre de certains recours judiciaires dans lesquels toutes les parties sont représentées par des avocats membres du Barreau du Québec.

Ainsi, les parties qui souhaitent déposer une action et qui sont en communication avec un défendeur déjà représenté par un avocat membre du Barreau du Québec sont invités à obtenir le consentement de la Cour pour participer au projet pilote.

Dans l’alternative, la partie défenderesse à une action entreprise par un avocat membre du Barreau du Québec est encouragée à rechercher son consentement à procéder selon le projet pilote, de façon à pouvoir ensuite déposer une réponse conformément aux articles 145 et 147 du Code de procédure civile du Québec.

À titre d’information, les exigences suivantes s’appliquent aux actions qui procèdent dans le cadre du projet pilote :

  • Les parties doivent être représentées par avocat membre du Barreau du Québec.
  • Les parties doivent consentir par écrit à ce que l’action soit assujettie au projet pilote.
  • Un protocole de l’instance est déposé en conformité avec l’article 148 du Code de procédure civile du Québec.
  • Les procédures doivent inclure, dans leur entête, la mention PROJET PILOTE BIJURIDISME QUÉBEC en caractère gras.
  • Chacun des dossiers du projet pilote est soumis à la gestion particulière de l’instance. Un juge gestionnaire de l’instance est désigné pour chacun des dossiers du projet pilote. Le juge gestionnaire peut convoquer, sur demande ou d’office, les parties à une conférence de gestion s’il l’estime nécessaire et il est chargé d’approuver le protocole de l’instance préparé par les parties ou de l’établir, à défaut de collaboration ou d’accord entre les parties.
  • Le juge gestionnaire de l’instance est aussi responsable de trancher les demandes en cours d’instance. Dans pareil cas, les parties voient à communiquer avec le juge gestionnaire de l’instance pour la détermination du mode et/ou de la date de présentation de la demande en cours d’instance. Le juge gestionnaire peut aussi faire cette détermination lors d’une conférence de gestion, notamment celle tenue pour l’approbation du protocole de l’instance, le cas échéant.
  • Dans le cadre d’une action faisant partie du projet pilote, à l’exception des droits payables au greffe, les frais de justice prévus au Code de procédure civile du Québec trouvent application à moins que les parties en conviennent autrement par écrit.
  • Advenant que le dossier qui procède en Cour fédérale selon le projet pilote fasse l’objet d’un appel, le projet pilote s’applique également en Cour d’appel fédérale. L’appel est aussi soumis à la gestion particulière de l’instance.
  • En première instance et en appel, la Loi sur les Cours fédérales et la Loi sur la preuve au Canada continuent de s’appliquer aux actions qui procèdent dans le cadre du projet pilote. En cas de conflit, ces dernières s’appliquent.

Pour toutes informations supplémentaires concernant ce projet pilote, il est possible de consulter le formulaire de consentement et le document à l’intention des parties sur le site Web de la Cour fédérale et le site Web de la Cour d’appel fédérale.

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